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Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2026, 2609047

Mots clés
requête • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2609047
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 4 juin 2026, n° 2609047
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MORAL
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Résumé

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Parties requérantes
Service interacadémique des examens et des concours (SIEC)
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAL Eva

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Moral, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours (SIEC) a refusé de lui accorder les aménagements sollicités pour les épreuves du baccalauréat technologique session 2026 ; d'enjoindre à la directrice du SIEC de réexaminer sa demande d'aménagements dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » M. A... n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 4 juin 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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