Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2025, 23/06689
Mots clés
société • procès-verbal • syndicat • compensation • syndic • rapport • contrat • signature • ressort • condamnation • préjudice • absence • vestiaire • principal • quitus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/06689
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 juin 2025, n° 23/06689
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :686c113add7001754d61bd08
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE CBS
défendu(e) par NICOLAÏ Isabelle du Cabinet ARTOIS AVOCATS
Partie défenderesse
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 12 RUE DOMREMY - 75013 PARIS
défendu(e) par DULIEU Antoine du Cabinet BAILLET DULIEU ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06689
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLE
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COUVERTURE BÂTIMENT SANITAIRE
14 rue Bichat
75010 PARIS
représentée par Maître Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0170
DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 12 RUE DOMREMY - 75013 PARIS, est représenté par son syndic le CABINET FONCIA CHRETIEN,
12 RUE DOMREMY
Chal de Latre de Tassigny
75013 PARIS
représentée par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 24 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06689 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLE
DÉBATS
A l'audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (ci-après « la société CBS ») est une entreprise qui réalise des travaux de ravalement, couverture, plomberie, maçonnerie, rénovation intérieure ou extérieure d'immeubles.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12 rue Domrémy à Paris 13e (ci-après « le SDC ») a confié à la société CBS les travaux de réfection de la couverture du bâtiment côté rue et de ravalement des façades côtés rue et cour.
Le 25 septembre 2017, les travaux ont été réceptionnés avec plusieurs réserves.
Par courriers datés des 02 janvier et 13 mars 2019, la société CBS a réclamé la libération de la retenue de garantie de 5 % d'un montant de 18 709,66 euros.
Un procès-verbal de constat des travaux a été établi le 12 février 2019.
Par courrier daté du 19 juin 2019, le SDC a réclamé à la société CBS la reprise des travaux et la levée des réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 octobre 2019, la société CBS a de nouveau réclamé la libération de la retenue de garantie.
Par courrier de son conseil daté du 06 décembre 2019, le SDC a mis en demeure la société CBS de reprendre les travaux, lever les réserves et réparer les dégâts selon lui causés par ses manquements.
Par courrier de son conseil daté du 28 février 2020, la société CBS a mis en demeure le SDC de s'acquitter de la somme de 18 709,66 euros correspondant à la retenue de garantie.
Par ordonnance rendue en référé le 08 octobre 2020 par le président de la juridiction de céans sur demande du SDC, un expert judiciaire a été désigné.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, la société CBS a assigné le SDC en paiement de la somme de18 709,66 euros entre autres.
Il s'agit de la présente instance.
La même assignation a fait l'objet par erreur d'une seconde signification le 28 juillet 2023 et a été de nouveau enrôlée sous le n° RG 23/12083, jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 04 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, la société CBS sollicite :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
• Recevoir la Société CBS en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
• Débouter le Syndicat des Copropriétaires du 12 rue Domrémy à PARIS, représenté par son Syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
, • Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 12 rue Domrémy à PARIS, représenté par son Syndic en exercice, à payer à la Société CBS la somme de 18.709,66 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de la première lettre de mise en demeure, et capitalisation des intérêts ; • Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 12 rue Domrémy à PARIS, représenté par son Syndic en exercice, à payer à la Société CBS la somme de 5.350 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans l'exécution de son obligation de paiement ; concernant les honoraires d'avocat, subsidiairement, augment le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de 3.500 euros ; Très subsidiairement, • Réduire le montant des dommages et intérêts dus au Syndicat des Copropriétaires du 12 rue Domrémy, représenté par son Syndic en exercice, à la somme de 1.000 euros, Pour le surplus, • Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 12 rue Domrémy à PARIS, représenté par son Syndic en exercice, à payer à la Société CBS une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; subsidiairement, concernant les frais d'expertise, limiter la participation de la Société CBS à 1/6ème, soit 837,50 euros. » * Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le SDC sollicite : « Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir : Vu l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 sur lequel se fonde CBS pour solliciter la retenue de garantie, Vu les articles 1104, 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 696 du Code procédure civile, Vu le marché de travaux, Vu le procès-verbal de réception avec réserves du 25 septembre 2017, Vu le rapport d'expertise, Vu les échanges entre les parties, Vu l'absence d'intervention de CBS suivant les préconisations du rapport d'expertise, Vu la responsabilité exclusive de la société CBS dans les désordres allégués décrits dans le rapport d'expertise, Vu l'absence de retenue abusive de la retenue de garantie, Vu la mauvaise foi de CBS, A TITRE PRINCIPAL : ▪ DEBOUTER la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE CBS de toutes ses demandes, fins et conclusions ▪ CONDAMNER la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE CBS au versement de la somme de 18.709,66 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 12 RUE DOMREMY - 75013 PARIS pour inexécution contractuelle du marché de travaux prévu. A TITRE SUBSIDIAIRE : ▪ ORDONNER la compensation des sommes dues au titre de la retenue de garantie à la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE CBS et celles dues au titre de l'inexécution contractuelle du marché de travaux au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 12 RUE DOMREMY - 75013 PARIS Pour le surplus, ▪ CONDAMNER la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE CBS à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 12 RUE DOMREMY - 75013 PARIS les sommes restantes dues après compensation. EN TOUT ETAT DE CAUSE : • CONDAMNER la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE CBS à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 12 RUE DOMREMY - 75013 PARIS la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile • CONDAMNER la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE CBS à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 12 RUE DOMREMY - 75013 PARIS aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et le constat du Commissaire de justice du 12 février 2019. » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 10 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 24 juin 2025, date du présent jugement. MOTIVATION : I - Sur les demandes découlant de l'exécution du contrat : I.A - Sur la demande principale de libération de la retenue de garantie : Aux termes de l'article 1 alinéa 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 3° du code civil : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. » Aux termes de l'article 2 de la même loi : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » La loi du 16 juillet 1971 réglemente la retenue légale de 5% garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. La retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et non la "bonne fin" du chantier. Décision du 24 Juin 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 23/06689 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLE En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux versé aux débats dressé le 25 septembre 2017 et signé par les parties, que cette réception est partielle et concerne les ouvrages de façade du R+1 au R+5 ainsi que de la toiture côté rue. La réception est prononcée avec effet à la date du 05 novembre 2017, sous condition de remédier aux défauts mentionnés sur la liste des réserves annexée au dit procès-verbal, dans un délai de 40 jours, la constatation de l'exécution de ces prestations devant donner lieu à procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal de réception. La liste annexée, également signée par toutes les parties, mentionne au titre des réserves les garde-corps des lucarnes du dernier étage, le nettoyage soigné des encadrements ainsi que la finition de la grille et de la lisse côté intérieur. Il résulte du second procès-verbal de réception des travaux versé aux débats dressé le 24 mars 2018, non signé, que cette réception est totale, et que le maître d'ouvrage représenté par Madame [G] [O] du cabinet CHRETIEN, syndic du SDC maître d'ouvrage, assisté par le maître d'œuvre, déclare avoir procédé à l'examen détaillé des travaux réalisés au titre des devis n°2016-11-809 du 02 novembre 2016 et n°2017-03-281 bis du 07 avril 2017 émis par la société CBS afin d'en prononcer la réception prenant effet à la date du 11 janvier 2018. Y est annexée une liste de réserves mentionnant la levée de toutes les réserves au 11 janvier 2018 ainsi que des interventions dont il est expressément précisé qu'elles « ne constituent pas des réserves », signée par la seule société CBS. Le SDC fait valoir que ce second procès-verbal n'est signé que de la société CBS, que celle-ci a d'ailleurs réclamé au maître d'œuvre par courriers les 25 mars et 29 octobre 2019 le procès-verbal de réception validé pour les travaux, ce qui démontre à son sens que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve. Il précise au surplus que dans ce second procès-verbal, il est mentionné que les garde-corps sont à reprendre, ce qui confirme selon lui que les désordres constatés le 25 septembre 2017 dans le procès-verbal avec réserves sont toujours présents et qu'il n'y a donc pas de levée des réserves. Il sera rappelé que si un écrit signé des seuls entrepreneurs ne constitue pas un procès-verbal de réception quand bien même il est ainsi dénommé, l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception est établie. Outre qu'il résulte des éléments versés aux débats que le second procès-verbal a été établi et transmis à la société CBS par le maître d'œuvre, par courriel daté du 27 mars 2018 (pièce n°7), ce procès-verbal mentionne clairement la présence du représentant du maître d'ouvrage lors des opérations de réception, lequel y indique avoir été assisté par le maître d'œuvre et prononcer la réception de la totalité des travaux réalisés par la société CBS sans réserve. Il s'en déduit la participation aux opérations de réception prononcée sans réserve du représentant du maître de l'ouvrage, quand bien même il n'a pas signé le procès-verbal de réception en question. Il sera fait observer que c'est précisément sur l'absence de signature par le maître d'ouvrage que portent les demandes de « validation » du procès-verbal émises par la société CBS par courriers envoyés au maître d'œuvre les 25 mars et 29 octobre 2019, laquelle rappelait déjà dans ces courriers que ce défaut de signature n'empêchait cependant pas un procès-verbal de réception d'être valable et opposable à condition que la participation aux opérations de celui qui n'a pas signé ne fasse pas de doute. Dès lors, l'argumentation du SDC sur ce point ne sera pas retenue. De même, contrairement à ce qu'indique le SDC, il est expressément précisé sur la liste de réserves annexée au second procès-verbal que l'intervention sur les garde-corps est à prévoir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et ne constitue pas une réserve ; dès lors, il ne saurait s'en déduire que cet élément constitue une réserve, et l'argumentation du SDC sur ce point ne sera pas davantage retenue. Le fait que l'expert judiciaire ait retenu l'existence de désordres affectant les garde-corps en question ne saurait constituer un élément démontrant l'existence d'une réserve à ce titre, l'existence de réserves s'appréciant juridiquement au stade de la réception. Par ailleurs, le SDC évoque les dispositions précitées de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d'ordre public, qui ne sont toutefois pas applicables en l'absence de détention des fonds par une caution ou un cosignataire et d'opposition manifestée auprès de ce tiers dans l'année suivant la réception. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de libération de la retenue de garantie d'un montant de 18 709,66 euros TTC formulée par la société CBS. Sur les intérêts et la capitalisation : Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Aux termes de l'article 1343-1 du même code : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » Aux termes de l'article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2019, date de la première mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société demanderesse. I.B - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. En l'espèce, la demanderesse reproche à la société CBS son absence d'intervention dans les 40 jours du procès-verbal de réception avec réserves du 25 septembre 2017, la signature unilatérale d'un procès-verbal de réception le 24 mars 2018 levant toutes les réserves alors que les reprises n'ont pas été effectuées, son absence d'intervention aux fins de reprise des désordres constatés après de multiples mises en demeure, et une reprise des désordres ne correspondant pas aux cahiers des charges. Compte tenu de ce qui précède (cf. I.A), l'argumentation relative à l'absence d'intervention dans les 40 jours du procès-verbal de réception avec réserves du 25 septembre 2017 et à la signature du procès-verbal de réception daté du 24 mars 2018 sera écartée. L'argumentation relative à l'absence d'intervention aux fins de reprise des désordres constatés après de multiples mises en demeure, dans la mesure où il résulte de ces mises en demeure qu'elles ont également été formulées au titre de la réception du chantier alors que celle-ci avait été prononcée sans réserve, sera également écartée. I.B.1 - Sur la matérialité des désordres : L'expert judiciaire constate en pages 09 à 12 et 14 à 17 de son rapport, concernant les prestations relevant du marché de la société CBS, lors des réunions en date des 19 mars 2020 et 11 janvier 2021 : au niveau des garde-corps de l'appartement de M. [C] (escalier A 3e étage) :la présence de quelques petits décollements et absences sur les lisses en bois neuves et vernies ;au niveau du garde-corps du séjour côté intérieur : de la rouille est localement visible et le grattage des anciennes peintures ne paraît pas avoir été réalisé partout ; au niveau du garde-corps de la cuisine côté intérieur : de la rouille est localement visible, le grattage des anciennes peintures ne paraît pas avoir été réalisé partout, et des restes d'enduit sont encore visibles ;au niveau des garde-corps des première et deuxième chambres côté intérieur : de la rouille est localement visible, le grattage des anciennes peintures ne paraît pas avoir été réalisé partout, des restes d'enduit sont encore visibles, et la face intérieure de la lisse en bois présente des manques ; la présence de décollements du vernis sur les lisses en bois et des absences dues à ces décollements au niveau du garde-corps de l'appartement de M. [I] (escalier A 2e étage) au niveau des garde-corps de l'appartement de Mme [V] (escalier A 2e étage) : des absences et décollements du vernis sur la lisse en bois sont visibles au niveau du garde-corps de la cuisine côté intérieur ; au niveau des garde-corps de l'appartement de Mme [V] (escalier A 5e étage) : des absences et petits décollements du vernis sur la lisse en bois sont visibles au niveau des garde-corps du séjour et du couloir côté intérieur. L'expert judiciaire précise que les désordres affectant les lisses en bois ne figurent pas dans la liste de réserves annexée au procès-verbal du 25 septembre 2017 prononçant une réception au 05 novembre 2017 sous condition de levée des réserves, contrairement aux désordres affectant les garde-corps en fonte. Il ressort en effet de cette liste de réserves qu'y figure la mention « finition grille et lisse côté intérieur », sans autre précision. S'il résulte de ce qui précède (cf. I.A) que ces réserves ont été considérées comme levées au regard du procès-verbal daté du 24 mars 2018, en revanche, il est mentionné dans ce même procès-verbal qu'une intervention est à prévoir sur les garde-corps dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce que la société CBS reconnaît en page 3 de ses écritures, précisant avoir fait réaliser cette intervention relative à la réfection des peintures des éléments métalliques des garde-corps et produisant à l'appui de ses allégations des écrits des différents occupants sur ce point, transmis par courriel au maître d'œuvre le 25 juin 2018 (pièces n°8, 9 et 15). Il résulte donc de ces éléments l'existence de désordres affectant les peintures des garde-corps en fonte qui apparaissent avoir été dénoncés postérieurement à la réception et à la levée des réserves, au titre desquelles ils ne figuraient pas, reconnus par la société CBS, laquelle dit avoir fait procéder à leur reprise. Il sera cependant relevé que lors des réunions d'expertise postérieures à cette intervention, la persistance de ces désordres a été constatée ; leur matérialité est donc démontrée. I.B.2 - Sur la qualité de la reprise des désordres : A l'origine des désordres dont la persistance a été constatée lors des opérations d'expertise, l'expert judiciaire relève que sur toutes les lisses vues présentent de petits décollements et absences locales de la lasure qu'il attribue à l'absence de réalisation de la couche d'imprégnation dont l'application est pourtant prévue par la fiche technique de la lasure LX350+ correspondant au produit employé, ce que la société CBS ne conteste pas. Il relève également au niveau des garde-corps un manque de soin dans les préparations avant peinture de la face intérieure des éléments en fonte dans le respect des préconisations prévues au CCTP, le fait qu'il reste des traces d'enduit sur la face intérieure de certains garde-corps tendant à montrer que, sur ces zones, rien n'a été fait depuis l'intérieur, la peinture étant toujours appliquée après l'enduit de façade, ce que la société CBS ne conteste pas davantage. I.B.3 - Sur la responsabilité et l'indemnisation des préjudices : Les prestations affectées par les désordres relèvent des obligations contractuelles de la société CBS ; aussi la responsabilité de cette dernière sera-t-elle retenue sur le fondement contractuel. Le SDC sollicite une indemnité d'un montant de 18 709,66 euros au motif que les désordres constatés représentent 5% des travaux prévus, sans justificatif. L'expert judiciaire se contente de mentionner en page 23 de son rapport que la société CBS s'engage à reprendre les finitions aux 2e et 3e étages. Il résulte des pièces versées aux débats que l'intervention de la société CBS à cet effet a été réalisée en deux fois les 05 et 18 janvier 2023, et que les occupants ont signé des quitus suite à ces interventions, quitus mentionnant que les travaux de reprise devaient être effectués conformément à la note aux parties n°4 de l'expert judiciaire datée du 23 mai 2022, non versée aux débats. Cependant, dans la mesure où il n'est pas justifié de ce que les préconisations décrites par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport comme non respectées par la société CBS l'aient été lors des reprises, et alors que le SDC a contesté dès le 13 janvier 2023 la réalisation de ces reprises dans la mesure où elles ne respectaient précisément pas lesdites prescriptions, il y a effectivement lieu d'indemniser le SDC au titre des désordres susvisés. Au regard des défaillances constatées par l'expert judiciaire, l'application d'une première couche de lasure d'imprégnation sur la lisse qui n'a pas été réalisée lors des travaux nécessite sa remise à neuf, tandis que l'élimination des anciennes couches de peinture sur les éléments en fonte des garde-corps au titre de la reprise des désordres la peinture apparaît nécessaire afin de respecter les différentes phases de préparation des garde-corps (brossage des anciennes peintures, grattage, ponçage, brossage et lessivage). Le coût de ces prestations sera donc inclus dans l'évaluation de la reprise des désordres. En l'absence de devis produit par le SDC aux fins de reprise des désordres, l'évaluation sera effectuée en fonction du devis initial de la société CBS ; au titre du lot 08 Peinture seront retenus : le poste 1-2 relatif à la préparation et à la mise en peinture du bois des lisses des garde-corps pour un montant unitaire de 34 euros HT ;le poste 3-1 relatif à la préparation et à la mise en peinture des éléments métalliques des garde-corps pour un montant unitaire de 1 300 euros HT pour ceux des garde-corps donnant sur la cour. Il ressort de ce qui précède que les lisses de 8 garde-corps doivent être reprises, tandis que les éléments métalliques de 2 garde-corps donnant sur la cour doivent faire l'objet de reprises. Dès lors, une somme de 2 872 euros HT soit 3 446,40 euros TTC sera accordée à titre d'indemnité au SDC, le taux de TVA applicable étant de 20% [(8 x 34 + 2 x 1 300) x 1,2]. II - Sur la demande de dommages et intérêts de la société CBS : La société CBS sollicite la somme de 5 350 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive du montant de sa retenue de garantie par le SDC, au titre des honoraires d'avocat exposés avant et pendant la procédure en référé, et au titre de la perte de deux demi-journées de travail par le dirigeant de la société qui a dû assister aux réunions d'expertise. La demande formulée au titre des frais d'avocat relève des frais irrépétibles et sera examinée dans ce cadre. La responsabilité de la société CBS ayant été retenue au titre des désordres relevés dans le cadre de l'expertise judiciaire, la demande formulée afin d'indemniser la perte de deux demi-journées de travail du dirigeant de la société CBS sera rejetée. III - Sur la compensation des sommes dues entre les parties : Aux termes de l'article 1347 du code civil : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Aux termes de l'article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » Aux termes de l'article 1348 du même code : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » Aux termes de l'article 1348-1 alinéa 1er du même code : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. » Il résulte de ces textes et de la jurisprudence en la matière que la compensation entre dettes réciproques non connexes peut être ordonnée, qu'une dette, liquide, issue d'un contrat, peut être compensée avec une autre dette de dommage-intérêts, non liquide au jour de l'introduction de l'instance, dès lors qu'elle aura été évaluée en argent. En l'espèce, le SDC est condamné à verser à la société CBS la somme de 18 709,66 euros, tandis que celle-ci est condamnée à lui verser la somme de 3 446,40 euros à titre de dommages et intérêts. Le SDC sollicitant la compensation des sommes qu'il doit avec celles dues par la société CBS, il convient de l'ordonner. IV - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, chacune des parties succombant au moins partiellement en ses prétentions, elles seront condamnées toutes deux aux dépens dont elles partageront la charge par moitié. De ce fait, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge des frais de constat formulée par le SDC au titre des frais irrépétibles, ni à aucune autre demande formulée à ce titre.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Rejette les demandes formulées par la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans l'exécution de l'obligation de paiement à son égard ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12 rue Domrémy à Paris 13e représenté par son syndic le cabinet CHRETIEN à payer à la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE la somme de 18 709,66 euros TTC au titre de la retenue de garantie ; Condamne la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12 rue Domrémy à Paris 13e représenté par son syndic le cabinet CHRETIEN la somme de 3 446,40 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; Ordonne la compensation des sommes dues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12 rue Domrémy à Paris 13e représenté par son syndic le cabinet CHRETIEN avec celle due par la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE dans les conditions prévues à l'article 1348 du code civil ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12 rue Domrémy à Paris 13e représenté par son syndic le cabinet CHRETIEN et la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE au paiement des dépens, chacun pour moitié ; Déboute les parties des demandes qu'elles présentent en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025 Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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