Cour d'appel de Reims, 20 mars 2024, 23/00569
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
20 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Troyes
6 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :23/00569
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Reims, 20 mars 2024, n° 23/00569
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Troyes, 6 mars 2023
- Identifiant Judilibre :65fbdc23c2b82d00086fa5f2
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
20 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Troyes
6 mars 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOZZA Morgane
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Arrêt
n° du 20/03/2024 N° RG 23/00569 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 20 mars 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 6 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 22/00099) SCP CROZAT BARAULT [L] prise en la personne de [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONDERIE DU DER [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE L'AGS ET CGEA D'[Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : M. [G] [J], embauché depuis le 9 octobre 2000 en qualité d'assistant de gestion, a été licencié pour motif économique le 23 septembre 2020 par la société Fonderies du Der. Le 11 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire juger que la société employeur a fait preuve de déloyauté contractuelle, - faire juger que l'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé, - faire fixer au passif de la société en liquidation judiciaire, les sommes suivantes : . 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle, . 15 977,68 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du travail dissimulé, . 26'629,50 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -faire déclarer le jugement opposable au garant des salaires. En réplique, le mandataire liquidateur a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le garant des salaires a également conclu au débouté et à titre subsidiaire au rappel des limites, conditions et modalités de sa garantie, prévue à l'article L3253-6 et suivants du code du travail et à l'exclusion du périmètre de sa garantie des condamnations à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle et pour remboursement des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la société employeur avait fait preuve de déloyauté contractuelle et s'était rendu coupable de délit de travail dissimulé, - fixé au passif de la société les sommes suivantes : . 3 500 euros de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle, . 15 977,68 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté le salarié de sa demande titre du préjudice économique, - a déclaré le jugement commun et opposable jugement à l'AGS CGEA d'[Localité 5], - a débouté la partie défenderesse de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur. Le 27 mars 2023 l'employeur a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'elle avait fait preuve de déloyauté contractuelle et en ce qu'il a fixé au passif la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement sur le travail dissimulé et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le surplus et de rejeter la demande titre du travail dissimulé, du préjudice économique avec condamnation du salarié intimé à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener la demande indemnitaire au titre du préjudice économique au plancher du barème légal. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le salarié ne produit aucun élément permettant d'étayer sa demande. Elle conteste le jugement qui a fait droit à la demande au titre du travail dissimulé en considérant à tort qu'elle a fait travailler le salarié en sollicitant les aides de l'État pour indemnisation d'une période de chômage. Elle conteste l'élément matériel de l'infraction en faisant observer que le salarié n'a jamais été placé en activité partielle pour la totalité de son temps travail, mais pour partie de ce temps de travail pour laquelle a été sollicitée l'allocation d'activité partielle, et qu'il n'y a pas d'incohérence entre les heures indemnisées et les heures déclarées dans la mesure où la demande d'activité partielle est hebdomadaires alors que le nombre d'heures d'activité partielle apparaît mensuellement sur le bulletin de salaire. Elle prétend en rapporter la preuve au moyen des relevés des badgeuses, issus d'un système de gestion de temps infalsifiable, de sorte que leur absence de signature n'atteint pas leur force probante. Au surplus, elle conteste l'élément intentionnel du travail dissimulé. Elle demande à la cour de rejeter l'appel incident sur le bien-fondé du licenciement en contestant la faute de gestion qui lui est imputée par le salarié. Elle rappelle que le motif économique résulte de la cessation d'activité et que le salarié ne peut soutenir une absence fautive de refacturation de ses mises à disposition dans la mesure où il n'était pas mis à disposition et qu'il ne pouvait y avoir de refacturation de sa rémunération et qu'en tout état de cause, une éventuelle absence de facturation ne peut justifier les difficultés économiques à l'origine du licenciement. Elle ajoute que des solutions de reclassement ont été recherchées par le liquidateur à l'intérieur du groupe auquel appartient la société employeur, de sorte que l'obligation a été respectée. Elle conteste la demande de dommages-intérêts en faisant observer que le salarié a retrouvé rapidement du travail après son licenciement après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle lui permettant de bénéficier du maintien quasi intégral de sa rémunération. Elle ajoute que les frais prétendument supportés par le salarié ne sont pas justifiés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, l'intimé demande à la cour : - de juger que le chef de jugement visant la déloyauté contractuelle et fixant au passif de la société employeur la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêt est devenu définitif l'employeur ayant expressément limité son appel au chef de jugement relatif au travail dissimulé à l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a jugé la société employeur coupable du délit de travail dissimulé et fixé à 15 977,68 euros les dommages-intérêts, - d'infirmer le jugement sur le licenciement, - de fixer au passif de la société employeur la somme de 26'629,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique - de fixer au passif de la société la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, - de fixées au passif de la société employeur les dépens de première instance et d'appel, - de déclarer l'arrêt commun et opposable au garant des salaires. Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu'à compter du 18 mars 2020, en raison du confinement lié à l'épidémie de Corona virus, il a été placé en chômage partiel tout en continuant à travailler dans le cadre d'un prêt de main-d''uvre pour la société Fonte de [Localité 7], ce qui constitue une fraude visant à percevoir indûment les indemnités allouées par l'État en contrepartie de la prétendue absence d'activité. Il conteste la force probante des relevés de badgeuse qui ne sont pas signés de sorte qu'ils ne présenteraient selon lui aucun caractère fiable et infalsifiable et prétend apporter la preuve par témoignages de son activité pendant le chômage partiel. Il prétend également que l'absence de convention d emise à disposition et de facturation de ces mises à disposition signent le travail dissimulé. Il ajoute avoir fait de nombreuses heures supplémentaires restées impayées. Il conteste le bien-fondé du licenciement en faisant valoir que les difficultés résultent d'une faute de gestion de l'employeur qui ne facturait pas les salaires et charges des salariés mis à disposition d'autres sociétés. Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement puisque seulement deux postes de reclassement ont pu être proposés sans correspondre à la qualification professionnelle qui était la sienne avec un taux horaire inférieur au poste précédemment occupé de sorte que le reclassement n'était pas loyalement opéré. Il prétend avoir subi une perte de revenus importante, ayant retrouvé un emploi au salaire inférieur rendant difficile le paiement des charges qui lui incombent. L'association Unédic délégation AGS CGEA ([Localité 5]), à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2023 et à qui les conclusions et pièces de l'intimé ont été signifiées le 15 septembre 2023, n'a pas conclu.Motivation
: Au préalable, il sera fait observer, sans qu'il ne soit nécessaire d'en faire le constat dans le dispositif, que seuls le travail dissimulé, les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique et les frais irrépétibles sont dévolus à la cour. 1 - le travail dissimulé Sur le travail dissimulé, en droit, selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il n'est pas contesté par l'employeur que le salarié a travaillé pendant la période de chômage partiel. D'ailleurs, la mise au chômage partiel implique nécessairement un travail partiel. Aussi, les attestations sur le principe d'un travail effectif pendant la période de la pandémie n'est pas de nature à solutionner le litige. La caractérisation du travail dissimulé induit donc la recherche du temps de travail effectif et du temps de travail chômé en faisant application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail. En l'espèce, si le salarié ne donne pas d'éléments précis sur le temps de travail effectif qu'il prétend avoir effectué, l'employeur verse aux débats les relevés du pointage horaire du salarié listant les heures travaillées, les heures chômées et les jours de congés, issus du système de pointage informatique et dont l'absence de signature ne supprime pas la force probante. Le salarié verse aux débats des échanges de mails avec le directeur général de la société holding la financière de la marque, qui lui donne un ordre à exécuter le 28 avril 2020, pourtant enregistré comme étant chômé dans le relevé d'heures. Certes, M. [J] était salarié de la société Fonderies du Der mais il travaillait indifféremment pour les diverses sociétés du groupe. De plus, le salarié verse aux débats les relevés de communication du téléphone qu'il utilisait et qui montrent une activité certains jours déclarés chômés dans le relevé d'heures. Il faut en déduire que le relevé d'heures ne retrace pas fidèlement le nombre d'heures travaillées. De plus, le rapprochement entre les relevés d'heures et les bulletins de paie laisse voir un décalage entre la réalité des heures effectuées et le nombre d'heures déclarées et payées. Ainsi, le relevé d'heures laisse voir les heures chômées au nombre de : - 73 heures en mars 2020, - 105 heures en avril 2020, - 21 heures en mai 2020, - 56 heures en juin 2020 - 70 heures en juillet 2020. Or, les bulletins de salaires fixent les heures chômés à : - 73 heures en mars 2020, - 114,25 heures en avril 2020, - 21 heures en mai 2020, - 56 heures en juin 2020, - 70 heures en juillet 2020. Le nombre de jours chômés n'est pas intégralement payé et est indemnisé à hauteur d'un pourcentage du salaire conformément aux dispositions de l'article L 5122-1 du Code du travail. Par déduction, le reste des heures effectuées sur le mois est payé au taux horaire normal. Il en ressort que sur les mois de mars, mai, juin et juillet 2020, les bulletins de paie sont conformes au relevé d'heures. En revanche, le mois d'avril, l'employeur a indemnisé un nombre d'heures supérieur au nombre de jours chômés ce qui signifie qu'il a payé au tarif minoré plus d'heures qu'il n'aurait dû. Il ressort de ce qui précède que l'employeur a établi les bulletins de paie à partir d'un relevé d'heures qui ne retraçait pas l'intégralité des heures effectuées, et qu'à partir de ce relevé incomplet, il a payé au tarif minoré plus d'heures qu'il n'aurait dû. Autrement dit, dans le bulletin de paie d'avril 2020, il a volontairement indiqué que des heures travaillées étaient chômées, masquant ainsi la réalité du volume de travail éffectué par le salarié. Le fait d'indemniser des heures effectivement travaillées comme des heures chômées en contradiction avec le relevé d'heures que l'employeur a lui même établi et qu'il ne pouvait ignorer, et de faire travailler un salarié pendant une période de chômage partiel déclaré, caractérise une dissimulation volontaire de l'activité salariée. Aussi, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, c'est à raison que les premiers juges ont condamné l'employeur dans leur jugement qui sera confirmé. 2 - le préjudice économique né de la rupture du contrat de travail Le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la demande au motif que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle sans répondre au moyen tiré de la faute de gestion à l'origine des difficultés économiques et du manquement à l'obligation de reclassement. La faute de gestion alléguée par le salarié n'est pas établie dès lors qu'aucune pièce des dossiers ne vient éclairer la cour sur l'origine exacte des difficultés économiques ayant conduit à la liquidation de la société employeur. S'agissant de l'obligation de reclassement, que l'employeur doit justifier avoir respecté, le mandataire liquidateur a saisi les autres sociétés du groupe d'une demande de reclassement en sollicitant la liste des postes disponibles et en donnant des indications sur le nombre de salariés à reclasser, la liste des catégories professionnelles concernées et le nombre de salariés par catégorie. Cette recherche a permis d'identifier deux postes disponibles proposés au salarié. Même si ces postes ne correspondent pas au profil du salarié, la récherche effectuée et son résultat excluent la déloyauté dans la recherche de reclassement. Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3 - les autres demandes Succombant partiellement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Sur la base de la facturation produite au dossier, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance. En appel, l'employeur sera, sur la base de la facturation produite au dossier, condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA.Par ces motifs
: La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme de ce seul chef ; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Condamne la SARL Fonderies du Der à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'association AGS CGEA ; Condamne la SARL Fonderies du Der, représentée par la SCP Crozat-Barault-[L], es qualités, à payer à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SARL Fonderies du Der, représentée par la SCP Crozat-Barault-[L], es qualités, aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...