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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, 2025004645

Mots clés
provision • siège • société • principal • référé • règlement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
DEFACTO
défendu(e) par ZERBIB Jean-Marc
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me Jean-Marc ZERBIB ; SAS CS CAPABILITY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025004645 ENTRE : SAS DEFACTO, dont le siège social est 50 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS - RCS B 899270979 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marc ZERBIB Avocat (R062) ET : SAS CS CAPABILITY, dont le siège social est 10 rue de Bussière 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - RCS B 901433029 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DEFACTO nous demande de : Vu les articles 853,872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de toute contestation sérieuse, Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence, Condamner la SAS CS CAPABILITY par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d'une somme de 21.589,48 euros en principal calculés au 19 décembre 2024, augmentés des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de ladite somme ; Condamner la SAS CS CAPABILITY au paiement d'une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SAS CS CAPABILITY aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour. Ce jour, le conseil de la SAS DEFACTO se présente et nous remet un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer. Sur ce, Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 11 mars 2025 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation. Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies. En l'absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante. Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous : Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 11 mars 2025, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

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