Cour d'appel de Paris, 19 juin 2024, 21/00060
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 juin 2024
Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes
24 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/00060
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-3, 19 juin 2024, n° 21/00060
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, 24 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6673c768ff41080008afbb67
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 juin 2024
Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes
24 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOMNIDIS Anastasia
Parties intimées
Association AGS-CGEA D'
défendu(e) par ENSLEN FrédéricCALVETTI Pascale
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ENSLEN FrédéricCALVETTI Pascale
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET
DU 19 JUIN 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3WK Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F19/00823 APPELANT Monsieur [I] [N] Né le 09 Avril 1971 à [Localité 7] ( ILE MAURICE) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2534 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/038348 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [O] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société EVENTS IN PROGRESS [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, avocat postulant et Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367, avocat plaidant INTIMEE - APPELANTE INCIDENT Association AGS-CGEA D'[Localité 5], représenté en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, avocat postulant et Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [N] soutient qu'il a été engagé le 1er mars 2008 par contrat à durée indéterminée par la société Progress, transféré le 1er juin 2013 à la société Events in progress, en qualité de directeur commercial. La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention. L'entreprise comptait plus de 11 salariés. Le 20 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a placé la société Events in progress en état de liquidation judiciaire, en raison d'un passif de près de 600 000 euros. Le 30 septembre 2016, Monsieur [N] s'est rendu à un entretien préalable à un éventuel licenciement, au cours duquel il a signé un contrat de sécurisation professionnelle. Le 4 octobre 2016, Monsieur [N] a fait l'objet d'un licenciement économique par le mandataire-liquidateur de la société Events in progress, Monsieur [R], Le 28 octobre 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de diverses demandes . Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a: Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Reims le 27 juillet 2018 à l'encontre de Monsieur [N] ; Constaté que Monsieur [N] ne l'a pas contesté en ce qui le désignait comme dirigeant de fait de la société Events in progress ; Dit en conséquence que Monsieur [N] ne peut, en dépit des apparences trompeuses qu'il a organisées lui-même dans son intérêt, se prévaloir de la qualité de 'salarié' de la société Events in progress ; Déclaré nul et de nul effet le contrat de travail présenté ; Débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle, Condamné Monsieur [N] à verser à chacune des parties défenderesses les sommes suivantes :1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens. Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2020. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 février 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [N] serait un dirigeant et non un salarié, le déboute de l'ensemble de ses demandes et le condamne à verser aux intimés des dommages et intérêts et les dépens ; Statuant à nouveau : Débouter maître [O] [R] et l'AGS de leurs demandes ; Fixer sa créance envers la liquidation de la société Events in Progress aux sommes suivantes : - 14 118,30 euros au titre des salaires du 1er septembre au 21 octobre 2016, - 28 083,07 euros au titre des congés payés, - 42 218,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Condamner les parties intimées à payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, combiné à l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 sur l'aide juridictionnelle qui seront versés au conseil de Monsieur [N], Maître KOMNIDIS. Condamner les parties intimées solidairement aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la Cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ces demandes ; Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail et dès lors, il conviendra de débouter intégralement ; Infirmer la décision dont appel sur le quantum des condamnations ; Condamner Monsieur [N] à payer à l'AGS-CGEA, au titre d'une procédure abusive et une fraude ; une somme de 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts; Condamner Monsieur [N] à payer à l'AGS-CGEA, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement : Dire les demandes prescrites ; Sur la garantie, Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail; Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ; Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [R], mandataire-liquidateur et intimé, n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées enMOTIFS
Sistence d'un contrat de travail Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail . Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par 'l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'. L'intégration à un service organisé 'peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail'. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve : c'est-à-dire, concrètement, de ce que l'intéressé exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination. Monsieur [N] verse aux débats un avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2013, indiquant que son nouvel employeur est la société Event in progress, que le changement d'employeur n'entraine aucune modification de son contrat à durée indéterminée , de sa rémunération ni de sa classification de directeur commercial. Il verse aux débats des bulletin de salaire pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2016 Il apporte ainsi des éléments démontrant une apparence de contrat de travail. Monsieur [N] soutient qu'aucun élément ne pourrait remettre en cause sa qualité de salarié, n'étant pas associé de la société, y exerçant les fonctions de directeur commercial. Il a été licencié par le mandataire liquidateur le 4 octobre 2016 qui lui remis un certificat de travail. Il appartient donc à l'AGS CGEA de démontrer que celui-ci n'était pas salarié de cette entreprise. L'AGS soutient que la fiction du contrat du travail du demandeur a été établie par les éléments collectés par le liquidateur, il avait la signature, était le seul interlocuteur des salariés et des entreprises extérieures ). Il avait en outre effectué des détournements en établissant de fausses notes de frais et que son statut de dirigeant aurait été reconnu par les services fiscaux et par le tribunal de commerce qui l'a condamné en qualité de gérant de fait. L'AGS verse aux débats un courrier de l'administration fiscale indiquant que la société avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité et qu'elle estimait que monsieur [N] était gérant de fait de cette société. La caisse d'epargne banque de l'entreprise produisait à l'AGS la carte d'identité de monsieur [N] personne ayant procuration sur le compte de la société Events in Progress. Le rapport adressé au Procureur de la République en date du 18 novembre 2016 par le mandataire liquidateur relève que le gérant de la société a été convoqué et celui-ci ignore pourquoi le siège social de la société a transféré à [Localité 8] alors que la société n'a pas d'activité dans le département , que tous les contrats de la société étaient signés par monsieur [N] y compris les contrats de travail. Maître [R] écrit :' il ressort des courriers reçus des salariés et des déclarations de créances que monsieur [N] était celui qui dirigeait l'entreprise ', ce qui corrobore la position du service des impôts. Le mandataire liquidateur fait état d'abus de biens sociaux commis par monsieur [N]. Enfin le tribunal de commerce de Reims a prononcé la faillitte personnelle de monsieur [N] en relevant les éléments permettant de la considéré comme un gérant de fait et en soulignant les détournements effectués ainsi que le maintien frauduleux de l'activité de l'entreprise à ses fins personnelles. Dès lors bien que celui-ci conteste avoir été le gérant de fait de cette société, et estime que ces éléments ne sont pas des preuves, il convient de constater que celui-ci ne démontre pas avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Reims le condamnant pour faillite personnelle du fait de sa gérance de fait. Il convient de confirmer le jugement qui a considéré qu'il n'avait pas la qualité de salarié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Monsieur [N] soutient qu'il aurait travaillé 8 ans dans cette entreprise, où il aurait exercé les fonctions de directeur commercial, ce qui ne serait contesté par personne, et qu'il n'y aurait dès lors aucun abus à ce qu'il demande au mandataire de lui verser les sommes que ce dernier aurait lui-même calculées. L'AGS soutient que la procédure serait particulièrement abusive, et le demandeur aurait tenté de fraudé pour s'approprier la protection sociale attachée à la qualité de salarié. L'ensemble des éléments démontrent que l'appel de monsieur [N] est abusif dés lors qu'il a été établi par d'autres décisions de justice que celui-ci était le gérant de fait de cette société. Il sera condamné à verser à l'AGS CGEA la somme de 5000 euros.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [N] à payer à l'AGS CGEA Ile de France la somme de : - 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive , Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [N] à payer à l'AGS CGEA Ile de France en cause d'appel la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] . Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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