Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 juin 2026, 25/00363
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recouvrement • prescription • signification • nullité • preuve • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Numéro de pourvoi :25/00363
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pointe-à-pitre, 5 juin 2026, n° 25/00363
- Identifiant Judilibre :6a7cfd2b195da062e0788cfd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
5 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CCS-BTP SARL CARAIB CONSTRUCTION SERVICES
défendu(e) par BESSIN Max
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Texte intégral
N° RG 25/00363 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLWQ
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. CARAIB CONSTRUCTION SERVICES BTP
----------
AVOCATS :
Me Max BESSIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D'ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
représentée par Mme [R] [K], audiencière
D'UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CARAIB CONSTRUCTION SERVICES BTP,
dont le siège social est sis
Résidence les Abricots 1669 -
97180 SAINTE-ANNE
représentée par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D'AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 21 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 01er juillet 2025, la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004727908 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 11 juin 2025 et signifiée le 24 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d'août à octobre 2019, janvier à mars 2020, juillet à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à mars 2022, mai et juin 2022, août à novembre 2022, avril 2023, février 2024, juillet à décembre 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 270 004,36 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 21 avril 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
- déclarer l'opposition à contrainte formée par la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES recevable,
- valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 34 143,96 euros,
- condamner en conséquence la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES à lui payer la somme de 34 143,96 euros au titre de la contrainte litigieuse,
- condamner en conséquence la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s'en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
- déclarer son opposition à contrainte recevable,
- annuler la contrainte litigieuse,
- débouter la CGSS de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 24 juin 2025 à la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES, qui a exercé un recours à son encontre le 01er juillet 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable. **** La contrainte émise le 11 juin 2025 à l'encontre de la société CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES vise huit mises en demeure datées respectivement des 06 décembre 2019 (septembre et octobre 2019), 31 décembre 2019 (août 2019), 09 juin 2023 (janvier à mars 2020, juillet à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à mars 2022, mai et juin 2022, août à novembre 2022, avril 2023), 27 mars 2024 (février 2024), 26 septembre 2024 (août 2024), 28 octobre 2024 (juillet et septembre 2024), 27 décembre 2024 (novembre 2024) et 30 janvier 2025 (octobre et décembre 2024). Au soutien de sa demande en annulation de la contrainte, la société CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES se prévaut de l'irrégularité de l'acte de signification, de l'absence de certaines mises en demeure préalables (mises en demeure du 31 décembre 2019 et du 27 mars 2024), de l'autorité de la chose jugée concernant la mise en demeure du 09 juin 2023, de la prescription de l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe s'agissant de la mise en demeure du 06 décembre 2019, de l'existence d'un contentieux parallèle pour la mise en demeure du 28 octobre 2024 et de l'absence de motivation de la contrainte. Ces demandes seront examinées successivement. Sur la nullité de la contrainte pour irrégularité de la signification L'alinéa 1er de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ". **** En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de la signification de la contrainte est peu lisible. Il n'en reste pas moins que le numéro de référence de la contrainte est bien mentionné par le commissaire de justice. La signification vise également la date de la contrainte, le montant des cotisations réclamées, les périodes auxquelles celles-ci se rattachent ainsi que le numéro des mises en demeure préalablement adressées au cotisant et figurant sur la contrainte. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES ne pouvait ignorer de quelle contrainte il s'agissait. La contrainte et sa signification ne seront donc pas annulées de ce chef. Sur l'absence de mises en demeure préalables Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. A cet égard, il est constant que la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. **** La contrainte émise le 11 juin 2025 à l'encontre de la société CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES vise huit mises en demeure. La CGSS de la Guadeloupe indique qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'expédition des mises en demeure datées des 31 décembre 2019 (août 2019) et 27 mars 2024 (février 2024). L'organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces deux mises en demeure. Il lui en sera donné acte. Sur la mise en demeure du 09 juin 2023 Il ressort des conclusions et pièces versées aux débats que la mise en demeure du 09 juin 2023 a déjà fait l'objet d'un contentieux. Il apparaît en effet que celle-ci a été validée par un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE le 22 novembre 2024 confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de BASSE TERRE le 03 novembre 2025. L'organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans cette mise en demeure. Il lui en sera donné acte. Sur la mise en demeure du 28 octobre 2024 Il ressort des débats tenus à l'audience que cette mise en demeure a fait l'objet d'un contentieux parallèle devant le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE. Cette juridiction a - par jugement rendu en dernier ressort le 13 avril 2026 - débouté la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES de sa demande en nullité de la mise en demeure émise le 28 octobre 2024 au titre des mois de septembre 2024 et juillet 2024 et condamné cette dernière à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 865,32 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les mois de juillet et septembre 2024. Dans le cadre du présent litige, il n'y aura donc pas lieu de valider la contrainte au titre de cette mise en demeure. Sur la prescription de l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe en ce qui concerne les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 06 décembre 2019 Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. Sur la prescription de la créance Aux termes de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Sur la prescription de l'action en recouvrement de la dette de cotisations Aux termes de l'article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. Compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l'article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020. Cette prorogation s'applique de manière indubitable aux créances. Il résulte par ailleurs de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n°2020- -560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). Cet article doit être interprété comme s'appliquant à l'action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu'il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, et non leur prescription. L'article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. **** La SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES soulève la prescription de l'action en recouvrement de la CGSS pour les cotisations relatives au mois de septembre et octobre 2019 (mise en demeure du 06 décembre 2019). En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement est le 09 janvier 2020, la mise en demeure ayant été notifiée le 06 décembre 2019 et réceptionnée le 09 ; il expire par conséquent le 09 janvier 2023. En application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 précité, le délai de prescription devait finalement expirer le 30 avril 2023 (09 janvier 2023 + 111 jours). La contrainte a été signifiée le 24 juin 2025 de sorte que l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est a priori prescrite sauf à ce qu'un acte intermédiaire ait interrompu le délai de prescription. La caisse se prévaut à ce titre d'un accord de paiement conclu entre les parties au mois d'août 2022. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que cet accord - afférent aux cotisations dues au titre entre le mois de décembre 2015 et le mois de juin 2022 - a été initié le 05 août 2022 avec une première échéance fixée au 10 septembre 2022 et qu'il a été rompu le 20 octobre 2022, faute pour la société d'en avoir respecté les termes. Cet accord de paiement survenu avant le 30 avril 2023, a utilement interrompu la prescription de sorte qu'un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du versement de la dernière échéance, soit le 10 septembre 2022 pour expirer au 10 septembre 2025. La contrainte a été signifiée le 24 juin 2025, soit avant le 10 septembre 2025, de sorte que l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe n'est pas prescrite. La SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269). En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265). **** Les mises en demeure émises les 31 décembre 2019, 06 juin 2023, 27 mars 2024 et 28 octobre 2024 ayant été écartées des débats, cette demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation sera examinée en ce qu'elle vise les mises en demeure des 06 décembre 2019, 26 septembre 2024, 27 décembre 2024 et 30 janvier 2025. La contrainte litigieuse mentionne les mises en demeure n° 0003688967 du 06 décembre 2019, n° 0004794773 du 26 septembre 2024, n° 0004830333 du 27 décembre 2024 et n° 0004841586 du 30 janvier 2025. Elle détaille en outre, par mois de cotisations en principal, pénalités et majorations outre les sommes restant dues. Elle indique également le motif de mise en recouvrement, à savoir « insuffisance de versement » ou « absence de versement et fourniture tardive des déclarations ». La contrainte fait donc expressément référence aux mises en demeure préalables lesquelles sont produites par la CGSS de la Guadeloupe. Celles-ci sont détaillées par mois de cotisations en principal, pénalités et majorations éventuelles avec l'indication « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » au titre de la nature des cotisations. Les actes délivrés par la CGSS de la Guadeloupe à la société CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES précisent donc la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu'ils lui ont permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'ils n'encourent donc aucun des griefs de nullité invoqués. La SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la contrainte litigieuse. Sur le montant des sommes réclamées Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Le montant des cotisations dues au titre des mises en demeure des 06 décembre 2019, 26 septembre 2024, 27 décembre 2024 et 30 janvier 2025 s'élève à : 12 617 + 5 876 + 3 657 + 8 128,64 = 30 278,64 euros. Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 30 278,64 euros et la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES sera condamnée à payer cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'opposition formée par la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES doit être considérée comme largement fondée dès lors que la CGSS de la Guadeloupe a décerné une contrainte visant deux mises en demeure dont elle n'était pas en mesure de justifier de l'expédition ainsi qu'une mise en demeure d'un montant de 220 658,54 euros pour laquelle elle disposait d'un jugement favorable. Par conséquent, la CGSS de la Guadeloupe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSS de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0004727908 du 11 juin 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES recevable, DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans les mises en demeure datées des 31 décembre 2019, 09 juin 2023 et 27 mars 2024, DIT n'y avoir lieu à validation de la contrainte au titre de la mise en demeure du 28 octobre 2024, DEBOUTE la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES de sa demande tendant à voir déclarer l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe prescrite pour les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 06 décembre 2019, DEBOUTE la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la contrainte n° 0004727908 du 11 juin 2025, VALIDE la contrainte n° 0004727908 du 11 juin 2025 et signifiée le 24 juin 2025 à la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES pour la somme de 30 278,64 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de septembre et octobre 2019, août 2024, octobre à décembre 2024, CONDAMNE en conséquence la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 30 278,64 euros, DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte, CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à la SARL CARAIB CONSTRUCTIONS SERVICES la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.Commentaires sur cette affaire
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