Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2024, 22/00620
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • société • préjudice • signature • recouvrement • chèque • réparation • banque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
14 février 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
23 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/00620
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 14 févr. 2024, n° 22/00620
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :65cdba1e2425a70008258429
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
14 février 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
23 novembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
M+ MATERIAUX
défendu(e) par COMBEAU Christine du Cabinet KPDB INTER-BARREAUX
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 14 FEVRIER 2024 N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRA6 S.A.S. M+ MATERIAUX c/ CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES-CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. 2020F00107) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2022 APPELANTE : S.A.S. M+ MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Christine COMBEAU de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Thibault WIPLIER, substituant Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2018, M. [G] [I] a, en qualité de tireur, émis deux chèques de banque d'une valeur de 5.000 euros chacun, au bénéfice de la société SAS M+ Matériaux, tirés sur la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après dénommée CEPAPC). Le 20 décembre 2018, la société CEPAPC a émis une attestation de rejet de paiement des chèques pour défaut ou insuffisance de provision. Par courrier recommandé des 25 mars, 17 juin et 18 juillet 2019, la société (') cabinet Pfister, mandataire au profit de la Société SAS M+ Matériaux, a adressé à la banque les deux chèques impayés afin d'obtenir deux certificats de non-paiement. Le 26 juillet 2019, la société cabinet Pfister a reçu deux certificats de non-paiement non signés, auxquels n'étaient pas joints les originaux des chèques impayés. Après vaines mises en demeure des 15 octobre et 12 novembre 2019, la société SAS M+ Matériaux, par acte du 22 janvier 2020, a fait assigner la société CEPAPC devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce a débouté la Société SAS M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société CEPAPC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 7 février 2022, la société SAS M+ Matériaux a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2022, la société SAS M+ Matériaux demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 novembre 2021, En conséquence, - Juger que la société CEPAPC, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, - La condamner au paiement de la somme principale de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, en réparation du préjudice subi par elle, - La condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 décembre 2023, la société CEPAPC demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23/11/2021, Y ajoutant, - Débouter la Société M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société M+ Matériaux au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2023.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes : 1- La société SAS M+ Matériaux soutient, au visa notamment des articles L 131-73, R 131-46 et R 131-48 du code monétaire et financier, de l'article 1240 du code civil, ainsi que de l'arrêté du 20 avril 2011, qu'en ne lui restituant pas les chèques en originaux et en lui adressant des certificats de non-paiement non signés, la société CEPAPC a commis une faute délictuelle et a engagé sa responsabilité civile à son égard. Elle ajoute qu'un certificat de non paiement non signé n'a aucune valeur, encourt la nullité et ne permet donc pas d'obtenir un titre exécutoire permettant le recouvrement d'une créance. Elle affirme enfin que la société CEPAPC ne démontre pas avoir retourné les chèques litigieux. 2- La société CEPAPC réplique qu'il importe peu que les certificats de non paiement ne soient pas signés dès lors qu'ils apparaissent conformes aux dispositions de l'article R 131-48 du code monétaire et financier et comportent l'ensemble des mentions obligatoires. Elle ajoute que la société SAS M+ Matériaux ne justifie pas avoir fait le nécessaire auprès d'un huissier pour obtenir un titre exécutoire et que l'original du chèque n'était pas nécessaire à l'obtention de ce dernier. Elle conteste ainsi avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Sur ce : 3- La cour rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 131-73 du code monétaire et financier, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai et ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Il doit, de plus, être indiqué que l'article R 131-48 du même code prévoit que le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Enfin, il y a lieu de relever que le modèle annexé à l'arrêté du 20 avril 2011, pris en application de l'article R 131-48 du code monétaire et financier, prévoit clairement que le certificat de non paiement, doit comporter la signature de l'établissement bancaire. 4- Il doit alors, être constaté qu'en l'espèce, les deux certificats de non-paiement délivrés tardivement, le 26 juillet 2019, à la société SAS M+ Matériaux par la société CEPAPC, ne comportent pas la signature de cette dernière. 5- Or, il ne peut valablement être soutenu que ces certificats de non paiement respectent les dispositions de l'article R 131-48 du Code Monétaire et Financier au simple motif qu'ils font figurer l'ensemble des mentions obligatoires, dès lors que, dans la mesure où ils ne sont pas signés par l'établissement bancaire, ils n'apparaissent pas conformes au modèle réglementaire annexé à l'arrêté du 20 avril 2011, pris en application de l'article R 131-48 du code monétaire et financier, et sont, alors, entachés d'irrégularités pouvant entraîner l'annulation des éventuelles mesures d'exécution réalisées en vertu de ceux-ci. 6- Il doit, en effet, être considéré que si l'original du chèque impayé n'est pas nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, seule la signature de la banque émettrice apposée sur le certificat de non paiement avec son cachet atteste de la régularité du document et permet d'effectuer régulièrement des mesures d'exécution. 7- Il ne saurait alors être reproché à la société SAS M+ Matériaux de ne pas justifier avoir fait le nécessaire auprès d'un huissier pour obtenir un titre exécutoire dès lors que cette circonstance reste étrangère à la recherche de la faute de l'établissement bancaire et qu'en l'absence de signature sur les certificats de non paiement délivrés tardivement par la société CEPAPC, elle risquait de voir engager sa propre responsabilité civile suite à l'éventuelle annulation des mesures d'exécutions initiées. 8- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où les deux certificats de non-paiement délivrés tardivement, le 26 juillet 2019, ne comportaient pas de signature, pourtant exigée par le modèle réglementaire annexé à l'arrêté du 20 avril 2011, pris en application de l'article R 131-48 du code monétaire et financier, la société CEPAPC a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société SAS M+ Matériaux. Sur le préjudice de la Société SAS M+ Matériaux : 9- La société SAS M+ Matériaux sollicite, au visa notamment de l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société CEPAPC à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, constitué selon elle, de la somme des deux chèques impayés dont elle n'a pas pu obtenir recouvrement par sa faute. 10- La société CEPAPC s'oppose à cette demande en indiquant que le préjudice doit être personnel, direct et certain, et que le préjudice allégué en l'espèce, ne peut résider que dans une perte de chance d'obtenir un titre exécutoire, pour permettre le recouvrement de sa créance. Elle affirme que la société SAS M+ Matériaux ne démontre pas la réalité de sa perte de chance eu égard à la probabilité de recouvrer sa créance par cette procédure. Elle ajoute enfin que la société SAS M+ Matériaux dispose d'autres voies de droit pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur. Sur ce : 11- La cour rappelle qu'il est constant que le préjudice indemnisable doit être personnel, direct et certain et que la réparation de la perte d'une chance ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. 12- En l'espèce, il y a lieu de retenir que le préjudice de la Société SAS M+ Matériaux n'est constitué que de la perte de la chance d'obtenir un titre exécutoire pour permettre le recouvrement de sa créance du fait de l'absence de délivrance de certificats de non-paiement conformes aux dispositions de l'article R 131-48 du code monétaire et financier. 13- Or, si la société SAS M+ Matériaux ne produit à l'instance aucun élément permettant d'évaluer avec précision la probabilité d'obtenir le recouvrement de sa créance auprès de son débiteur par cette voie d'exécution, qui n'a, au demeurant, jamais été entreprise, d'autant qu'elle indique dans ses dernières conclusions que son débiteur serait en liquidation judiciaire, il convient néanmoins de considérer qu'il ne peut être constesté que l'absence de délivrance de certificats de non-paiement conformes aux dispositions de l'article R 131-48 du Code Monétaire et Financier, l'a effectivement privée d'une chance d'entreprendre des mesures d'exécution dans les délais pour espérer recouvrir au moins une partie de sa créance. 14- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où il est suffisamment établi que la Société SAS M+ Matériaux a subi une perte de chance de recouvrir au moins une partie de sa créance auprès de son débiteur par cette voie d'exécution et que le caractère réel et certain de cette perte de chance, ne peut valablement être contesté, la Société CEPAPC, qui a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil, sera, par conséquent, condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros, en réparation du préjudice subi. 15- Ainsi, les dispositions du jugement rendu le 23 novembre 2021, par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui ont débouté la société SAS M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes, seront infirmées. Sur les demandes accessoires : 16- Dès lors que la société CEPAPC échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 17- La société CEPAPC supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Statuant à nouveau, Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAPC) à payer à la société SAS M+ Matériaux la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts; Y ajoutant, Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAPC) à payer à la société SAS M+ Matériaux la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société CEPAPC aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...