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Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2022, 20/03424

Mots clés
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • contrat • vente • produits • préjudice • terme • sinistre • réparation • risque • promesse • condamnation • séquestre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
22 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Grenoble
21 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03424
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 22 nov. 2022, n° 20/03424
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 21 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :637dc7f114982305d4c20018
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 20/03424 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTIN C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT la SELARL BRUN KANEDANIAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/06134) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 21 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 04 Novembre 2020 APPELANT : M. [C] [G] né le 18 Avril 1958 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Jean - Michel DETROYAT avocat au même cabinet INTIMÉES : LA S.A.R.L. GPS INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] LA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Valentin GERVAIS de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice-président placé, Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, Mme [J] a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Aristophil a pour activité l'acquisition et la vente de lettres, manuscrits et dessins de personnalités historiques et contemporaines, ces ventes, soit en pleine propriété, soit sous forme de parts d'indivision, étant destinées à des investisseurs souhaitant réaliser des placements autres que les placements traditionnels (assurance-vie, marchés financiers'). Courant mai 2013, M. [G] qui souhaitait investir une somme de 50.000€ correspondant au montant de parts sociales qu'il détenait, a pris attache avec un conseil de gestion de patrimoine, la SARL GPS Invest ayant pour gérant M. [D] [R]. L'étude de la situation patrimoniale de M. [G] réalisée à cette occasion établissait un actif de 318.010€'; il a souscrit au contrat d'assurance vie «'MMA Vie'» qui lui a été ainsi présenté par la société GPS Invest. Courant juillet 2013, M. [G] a confié à la société GPS Invest une mission d'audit patrimonial et l'a sollicitée en avril 2014, étant désireux de placer une somme de 45.000€ avec l'objectif de diversifier et valoriser son épargne'; la société GPS Invest l'a orienté vers la société Patrimoine-Expert, dont le gérant est également M. [R], qui l'a mis en relation avec la société Finaveo avec laquelle il a signé le 5 avril 2014 une convention d'ouverture d'un compte PEA pour y investir 15.000€ et souscrire à 15 actions Finotel. Après avoir complété et signé le 5 avril 2014 le dossier «'connaissance client'» qui lui avait été soumis par la société GPS Invest (questionnaire dont la finalité était de vérifier l'adéquation d'un investissement dans les produits Aristophil avec la situation patrimoniale de l'investisseur), M. [G] a signé le même jour, le contrat de vente «'Corpus Scriptural'» proposé par cette société, par lequel il se portait acquéreur auprès de la société Aristophil, de 12 parts de propriété indivise pour le prix total de 30.000€ (soit 2.500€ l'unité) au sein de l'indivision dénommée «'Florilège de Grands Manuscrits'». Parallèlement à ce contrat de vente, il a signé, en tant que nouvel indivisaire, une convention de garde et de conservation avec la société Aristophil lui confiant la garde et la conservation par dépôt de la collection dont il venait d'acquérir des parts, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu'à 5 ans. Le contrat de vente et la convention de garde et de conservation comportaient une clause selon laquelle M. [G] promettait, au terme des 5 ans du contrat de garde, de vendre sa collection à la société Aristophil, à un prix majoré de 43,75% par période de conservation de 5 années pleines et entières, cette société se réservant le droit de lever ou non l'option d'acheter. Au terme d'une enquête menée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) fin 2014, les locaux de la société Aristophil ont été perquisitionnés et les collections conservées sous sa garde, mises sous scellés'; elle a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, et son président, M. [N] était mis en examen pour notamment, escroquerie en bande organisée, blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses'; M. [G] s'est constitué partie civile dans l'information pénale ouverte à l'encontre de la société Aristophil. Estimant que la société GPS Invest ne lui avait pas proposé un placement conforme à ses objectifs d'investissement équilibrés ni à son épargne de bon père de famille, M. [G] a recherché la responsabilité contractuelle de cette société pour obtenir réparation de son préjudice. Suivant actes extrajudiciaires des 7 décembre 2016 et 30 novembre 2016, M. [G] a ainsi assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société GPS Invest et son assureur, la société CNA Insurance Company Limited pour les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 30.000€. Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2020, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a': débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société GPS Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, condamné M. [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Kanedanian. Le tribunal a retenu en substance que': il n'était pas démontré que la société GPS Invest aurait dû prendre conscience dès avril 2014 du niveau de risque très élevé que représentaient les produits Aristophil et s'abstenir de les proposer à l'investissement, la société GPS Invest pouvait considérer que le placement litigieux était susceptible de répondre à l'objectif de valorisation de son capital avec des risques moyens tel que souhaité par M. [G], la responsabilité de la société GPS Invest est engagée dès lors qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de conseil en s'abstenant de fournir à M. [G] les informations adéquates sur le mécanisme de rémunération du placement et sur son fonctionnement, notamment les conséquences de l' absence de levée de l'option d'achat, mais il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi par M. [G] (la perte de capital résulte de la liquidation judiciaire de la société Aristophil et non de l'absence de levée d'option au terme des cinq ans prévus au contrat) et la faute retenue à l'encontre de la société GPS Invest qui ne peut qu'être indemnisée au titre d'une perte de chance réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice. Par déclaration du 4 novembre 2020, M. [G] a relevé appel du jugement pris en ses dispositions ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts, et statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2022 sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, M. [G] demande que la cour déclarant son appel recevable et bien fondé, confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la responsabilité de la société GPS Invest est établie, celle-ci ayant manqué à tant ses obligations légales que contractuelles de conseil et d'information, réforme le jugement précité en ce qu'il a considéré que le placement qui lui a été proposé était susceptible de répondre à l'objectif de valorisation de son capital avec des risques moyens, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamne in solidum la société GPS Invest et les Compagnies d'assurances CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) à lui verser la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, juge non fondé l'appel incident de la société GPS Invest et de ses assureurs CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamne la Société GPS Invest et les Compagnies d'assurances CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) in solidum à lui régler la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Jean-Michel & Sophie Detroyat, sur son affirmation de droit. Il fait valoir que': il a souscrit auprès de la société Aristophil un contrat d'achat de parts indivises au sein d'une indivision dénommée « Florilège de Grands Manuscrits » par le biais de la Société GPS Invest qui l'a conseillé et a pris part au contrat en qualité d'intermédiaire et de mandataire, l'investissement réalisé auprès de la société Aristophil était hautement à risque, il est un investisseur profane disposant d'une épargne de « bon père de famille », la société GPS Invest n'a pas tenu compte de sa capacité financière ni de ses objectifs d'investissement, la société GPS Invest a conseillé et vendu un investissement dans lequel elle a un intérêt financier de par ses relations contractuelles avec la société Aristophil, la société GPS Invest a manqué à son devoir de loyauté en se plaçant en conflit d'intérêts dans ses relations avec lui, l'investissement conseillé était plus que douteux, la société Aristophil ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une enquête par les autorités belges, et la Compagnie des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants interdisant, dès la fin de l'année 2012, à ses adhérents de placer les produits Aristophil, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) avait mis en garde les épargnants contre les risques des placements dits atypiques dans les secteurs des lettres et manuscrits, la société GPS Invest ne pouvait ignorer les risques qu'il prenait lorsqu'elle lui a conseillé de placer son épargne au sein d'un tel fonds spéculatif, la société GPS Invest a manqué à ses obligations contractuelles et à ses obligations professionnelles et déontologiques en conseillant et en lui faisant souscrire l'achat de parts indivises au sein de la société Aristophil, Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, la société GPS Invest , la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu que la société GPS Invest a commis une faute et de': à titre liminaire donner acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire, et la juger recevable et fondée, mettre hors de cause la société CNA Insurance Company Limited, à titre principal, juger que la société GPS Invest a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyens, débouter le demandeur de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire, juger que M.[G] échoue à démontrer subir un préjudice réparable, débouter le demandeur de toutes ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire, juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société GPS Invest au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle, juger que l'ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, dont la société GPS Invest, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1925 de 2.000.000€, juger, par conséquent, que la condamnation à garantir la société GPS Invest qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000€ par sinistre prévu par la police n° FN 1925 après déduction des sommes que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre du sinistre dit sériel, ou, désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir la société GPS Invest qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000€ par période d'assurance prévu par la police n° FN 1925 après déduction des sommes que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente, ou, désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période subséquente et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés, en tout état de cause, débouter M. [G] de toutes ses demandes, condamner le même à payer aux sociétés GPS Invest et CNA Insurance une somme de 3.000€ à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Kanedanian en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés répliquent que': M. [G] a été clairement informé du risque intrinsèque attaché à son investissement, le conseil prodigué était adapté à la situation patrimoniale et aux objectifs déclarés par M. [G], qui étaient de diversifier son patrimoine et valoriser un capital de 30.000€, le placement proposé dans les produits Aristophil ne constituant pas un investissement spéculatif, la société Aristophil présentait toutes les apparences de sérieux et des gages de solidité financière à la date de l'investissement litigieux de sorte qu'il ne peut être reproché à la société GPS Invest, simple conseiller en gestion de patrimoine, de ne pas s'être s'informée d'elle-même sur cette société de placement ou de ne pas avoir anticipé la déconfiture de cette société alors même que personne ne l'avait suspectée, la société GPS Invest, qui n'est pas partie à la vente mais a seulement représentée la société Arisptohil à l'acte de vente, n'a pas manqué à son obligation de conseil qui est une obligation de moyen, il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice dont M. [G] réclame réparation et les fautes alléguées à l'encontre de la société GPS Invest, la liquidation judiciaire de la société Aristophil trouvant son origine dans les man'uvres frauduleuses de son dirigeant, en tout état de cause, le préjudice allégué n'est qu'hypothétique (M'. [G] est toujours propriétaire indivis des biens acquis) et indéterminable faute d'estimation actuelle de ceux-ci, et donc non réparable, à retenir l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter ensuite de la violation de l'obligation d'information et de conseil de la société GPS Invest, ce préjudice ne peut pas être indemnisé dès lors que M. [G] n'aurait pas renoncé à son investissement quelle que soit l'information qui lui aurait été délivrée, celui-ci ayant acquiescé à l'information selon laquelle la collection dans laquelle il allait investir pouvait perdre de sa valeur, en tout état de cause, s'agissant de la garantie de l'assureur, si la qualification de sinistre sériel est retenue, soit la condamnation à garantir la société GPS Invest ne devra pas excéder le plafond de garantie de 2.000.000€ après déduction des sommes déjà versées par l'assureur au titre de réclamations formées par d'autres investisseurs (répartition au prix de la course), soit le montant de la garantie de 2.000.000€ devra être réparti entre toutes les victimes et un séquestre devra être désigné'(répartition au marc le franc) ; si la qualification de sinistre sériel n'est pas retenue, il y aura lieu de constater que le montant des réclamations formulées au titre de cette police d'assurance dépasse largement le plafond de garantie applicable. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire Il est donné acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire à l'instance d'appel, en tant que titulaire de la police n°FN 1925 qui lui a été transférée par la société CNA Insurance Company Limited le 6 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019. Cette dernière société est corrélativement mise hors de cause, n'étant plus partie à la police précitée et donc débritice d'une garantie envers M. [G]. Sur le fond Sur la responsabilité contractuelle de la société GPS Invest A titre liminaire, il doit être précisé que la société GPS Invest n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement au sens de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, la vente d'objets d'art par la société Aristophil n'étant pas assimilée à un produit financier au sens de l'article L.211-1 du même code. En proposant à M. [G] d'investir et de diversifier son patrimoine en investissant dans l'acquisition de parts dans les indivisions de manuscrits et autres documents de prestige constituées par la société Aristophil, la société GPS Invest a seulement exercé une mission de conseil en gestion de patrimoine. M. [G] ne peut donc utilement exciper à l'encontre de la société GPS Invest des régles de bonne conduite imposées aux conseillers en investissements financiers telles que définies par les dispositions de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier. Il est rappelé que tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés. M. [G] précise à hauteur d'appel ne pas reprocher à la société GPS Invest de ne pas avoir anticipé l'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, mais de lui avoir proposé un placement qu'elle ne pouvait ignorer être à risque alors qu'il est un investisseur profane, ignorant des marchés financiers, soutenant tout à la fois qu'il n'a pas été informé suffisamment des particularités de cet investissement, que celui-ci n'était pas en adéquation avec ses objectifs ni avec ses capacités financières, ajoutant que la société GPS Invest s'est comportée à son égard comme vendeur des produits Aristophil en se rendant fréquemment à son domicile, adoptant un comportement proche du démarchage, et a perçu une commission de 6'% sur les parts Aristophil lors de leur vente, de sorte qu'il y a conflit d'intérêt, cette société étant «'conseil en investissement pour un client tout en étant vendeur d'un produit en particulier'». S'agissant du devoir d'information, M. [G] s'est vu remettre par la société GPS Invest un questionnaire qu'il a signé le 1er avril 2014 dans lequel il a': dit poursuivre comme objectifs à l'investissement, la diversification patrimoniale, et la valorisation d'un capital provenant à 100'% d'épargne, indiqué que son investissement en Art par rapport à son patrimoine global ne devait pas dépasser 10'% et représenter une part approximative de 10à 20'% par rapport au montant total de sa trésorerie , coché les cases indiquant qu'il n'avait pas d'affinités avec l'art, qu'il n'avait pas déjà acheté des 'uvres d'art, d'antiquité ou de collection, répondu «'oui'» à la question «'êtes-vous informé que la collection dans laquelle vous investissez puisse perdre de la valeur''», coché la case le disant informé que les collections sont conservées dans des coffres sécurisés et assurées dans le cadre du contrat de garde et de conservation contre tous les risques auprès des Llyods, coché la case le disant informé de la non-liquidité de son investissement et des conséquences fiscales et / ou financières de l'opération, complété le paragraphe «'dans le cadre du contrat de la convention Florilège des Grands Manuscrits n°9656, en cochant la case';'«'je reconnais avoir suivi les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation familiale et patrimoniale et à mon profil d'investissement'», coché la case «'je certifie que les éléments ci-dessus sont conformes à la réalité de ma situation familiale et patrimoniale'». Par ailleurs, il est vérifié à la lecture des deux contrats signés par M. [G] que le contrat de vente spécifiait bien que n'étaient vendus par la société Aristophil que des parts indivises d'une collection que cette société s'engageait à garder et à conserver pendant la durée du contrat pour la rendre ensuite à son propriétaire au terme du contrat de garde et de conservation, lequel était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pendant 5 ans. Il y était également mentionné que l'acquéreur s'engageait unilatéralement à vendre à la société Aristophil la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde, cette promesse ayant une durée de trois mois à compter du terme de la convention de dépôt, durée pendant laquelle la société Aristophil disposait d'une option d'achat au prix convenu ou à un prix d'expertise, sans que cette convention garantisse un rendement. En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la société GPS Invest n'avait pas failli à son obligation d'information, en ce qu'il a recueilli un maximum d'informations sur le profil investisseur de M. [G] et porté à sa connaissance via ce questionnaire, les informations nécessaires à la compréhension du contrat. S'agissant du devoir de conseil, il n'est pas sérieusement contesté que M. [G] ne disposait pas de connaissances ni de compétences dans le domaine de placements, son épargne étant celle d'un bon père de famille avec des rendements modestes (livrets, pel, etc...). Dès lors, la société GPS Invest, avait l'obligation envers M'. [G] de tout mettre en oeuvre pour lui fournir un conseil approprié à sa situation et lui donner un conseil adapté. Le produit proposé par celle-ci n'était pas contrairement aux allégations de M. [G] un investissement «'spéculatif'», dès lors qu'il ne reposait pas sur des intruments financiers au sens de l'article L. 211-1 précité mais sur des lettres et manuscrits et autres objets compilés au sein de collections vendues sous la forme de parts d'indivision. Pour autant, l'investissement dans les collections de la société Aristophil correspondait à un produit complexe et atypique, reposant sur deux conventions ( contrat d'achat, contrat de garde et de conservation) avec en ligne de mire la perspective d'un rachat par la société Aristophil de la collection acquise à l'issue d'un délai déterminé avec la perspective pour l'investisseur de réaliser une plus-value conséquente, dans la mesure où il était spécifié au contrat que «'l'acheteur promet unalitéralement de vendre la ou les parts dont il est propriétaire'; cette promesse a une durée de 6 mois qui court au terme de chaque période quinquennale décomptée à partir de la date de signature du contrat de garde et de conservation des biens composant l'indivision'; cette promesse de vente d'effectuera au prix de base de vente qui figure au présent contrat augmenté de 43,75% brut par période de conservation de 5 années pleines et entières, soit un prix de 43.125€'». Or, si le coût de l'investissement dans la collection Florilège de Grands Manuscrits était adapté aux capacités financières de M. [G] (ce dernier disposait librement d'une épargne de 45.000€ dont 15.000€ ont été investis dans des actions Finotel, le solde de 30.000€ ayant été utilisé pour financer la souscription du contrat Aristophil), la société GPS Invest n'établit pas l'avoir informé, en tant qu'investisseur non-averti, que cette promesse de vente ne pouvait être effective qu'à la condition que la société Aristophil décide de lever l'option d'achat qui lui était donnée, et qu'à défaut, il allait demeurer propriétaire d'une part indivise d'une collection de manuscrits pour laquelle il n'était prévu aucune garantie de valeur, en l'absence de dispositions contractuelles définissant le mode de valorisation. De plus, il résulte du contrat de garde et de conservation pris en ses dispositions relatives au droit de préemption que le prix de rachat des oeuvres par la société Aristophil est présenté de telle sorte que l'investisseur puisse croire qu'il correspond à la valeur des ouvrages et manuscrits qu'il a acquis. Ainsi, quand bien même la société Aristophil affichait un excellent palmarés au cours des années 2012 /2014 dans son secteur d'activité (résultat de plus de 18 millions d'euros au 31 décembre 2012, cotation B3 par la Banque de France en septembre 2014') de telle sorte que ses produits d'investissement ne pouvaient pas être qualifiés d'investissements «'à haut risque'»'et que la société GPS Invest n'a pas été nécessairement alertée par les communiqués de l'AMF du 12 décembre 2012 appelant à la prudence les investisseurs vis à vis des placements atypiques, dans la mesure où ces alertes ne visaient pas nommément les produits Aristophil, la société GPS Invest n'était pas dispensée de son devoir de conseil quant au caractère aléatoire de la valorisation du capital de 30.000€ placé par M. [G] dans l'achat des produits Aristophil, eu égard à la typologie très particulière de ce placement, et ce d'autant qu'elle connaissait son profil d'investisseur prudent. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu à l'encontre de cette société de conseil en investissement un manquement à son devoir de conseil. Tout comme le premier juge, la cour dit n'y avoir lieu à statuer plus avant sur les allégations de M. [G] relatives au conflit de loyauté et au versement d'une commission de 6'% par la société Aristophil à la société GPS Invest et plus généralement aux manquements aux obligations déontologiques, dès lors qu'il est retenu à l'encontre de la société de conseil en gestion de patrimoine des manquements suffisants pour retenir sa responsabilité contractuelle. Sur le préjudice La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; toutefois, seule ouvre droit à réparation la perte certaine, réelle et sérieuse d'une chance. M. [G] excipe d'une perte de chance de ne pas avoir pu «'investir son épargne dans un placement à risque moyen,conformément à ses objectifs d'investissement'» qu'il corelle au manquement de la société GPS Invest à son devoir de conseil dont il affirme qu'il a «'pour effet de lui avoir faite perdre toute chance de recouvrer en tout ou partie les fonds investis'». Eu égard à la réputation positive des activités de la société Aristophil à l'époque de la souscription du contrat «'Corpus Scriptural'», il n'est pas établi que M. [G], s'il avait reçu les conseils de la société GPS Invest sur les risques encourus par ce placement en terme de rentabilité de par son fonctionnement particulier, n'aurait pas néanmoins accepté d'investir une épargne de 30.000€ dans les produits Aristophil en raison d'une perspective de gains beaucoup plus élevée (43,75% brut par période de conservation de 5 années pleines et entières) que les produits d'investissements classiques dont il disposait déjà, et ce, alors même qu'il avait été déjà informé que la collection dans laquelle il allait investir pouvait perdre de sa valeur (cf le questionnaire qu'il a rempli). En outre, ainsi que l'a justement analysé le premier juge, la perte de la chance d'investir dans un autre produit et de ne pas perdre l'investissement de l'épargne de 30.000€ n'est pas en relation causale directe et certaine avec le défaut de conseil de la société GPS Invest mais procède de la déconfiture de la société Aristophil dont les poursuites pénales et les procédures collectives mettent à mal sa possibilité d'opérer le rachat des parts indivises acquises comme prévu contractuellement. Enfin, la perte de chance n'est pas actuelle dans la mesure où dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aristophil, la société Aguttes, commissaire-priseur, a reçu mandat de vendre aux enchères au profit des coindivisaires les 'uvres acquises et que M. [G] n'établit pas avoir sollicité la revente de ses arts de collection qu'il a acquises, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de manière certaine et définitive de la perte de son capital de 30.000€, étant relevé à l'examen des pièces communiquées que les ventes aux enchères ainsi organisées ont permis de recouvrir des fonds très supérieurs aux estimations du commissaire-priseur. Dès lors, sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé sur le rejet de l'indemnisation de la perte de chance alléguée, le débat sur la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) devenant corrélativement sans objet. Sur les mesures accessoires Les dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de M. [G] qui conserve par ailleurs ses frais de procédure'; l'équité commande toutefois de le dispenser de verser une indemnité de procédure d'appel à la société GPS Invest et à la société CNA Insurance Company (Europe). Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Reçoit l'intervention volontaire de la SA CNA Insurance Company (Europe) à l'instance d'appel en tant que nouvelle titulaire de la police n°FN 1925, Met hors de cause la SA CNA Insurance Company Limited, Confime le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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