INPI, 30 juin 2010, 10-0130
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • succession • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-0130
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-0130, 30 juin 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ROUGE BAISER ; COULEUR BAISER
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 711870 \ 3681112
- Parties : DEBORATH ITALIA SPA c. MAUBOUSSIN S.A.S.
Chronologie de l'affaire
INPI
30 juin 2010
Résumé
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Partie demanderesse
DEBORAH ITALIA SPA
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-0130 / JL 30/06/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
La société MAUBOUSSIN (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 octobre 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 681 112 portant sur le signe verbal COULEUR BAISER.
Le 10 décembre 2009, l'Institut lui a notifié un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de régularisation faite par l'Institut, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai d'un mois.
Le 13 janvier 2010 la société DEBORAH ITALIA SPA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe ROUGE BAISER, renouvelée le 16 avril 2009 sous le n° 711 870.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme BAISER et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 janvier 2010, sous le numéro 10-0130. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MAUBOUSSIN (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 octobre 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 681 112 portant sur le signe verbal COULEUR BAISER.
Le 10 décembre 2009, l'Institut lui a notifié un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de régularisation faite par l'Institut, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai d'un mois.
Le 13 janvier 2010 la société DEBORAH ITALIA SPA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe ROUGE BAISER, renouvelée le 16 avril 2009 sous le n° 711 870.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme BAISER et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 janvier 2010, sous le numéro 10-0130. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette et de Cologne ; huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels ; produits cosmétiques solaires ; crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps, gels (cosmétiques), huiles essentielles à usage personnel, sels de bain à usage non médical ; talc pour la toilette ; déodorants à usage personnel ; lotions avant- rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser ; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings ; pots-pourris odorants ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COULEUR BAISER, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe le signe complexe COULEUR BAISER, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle prépondérantes entre les éléments verbaux des signes en présence, à savoir COULEUR BAISER du signe contesté et ROUGE BAISER de la marque antérieure (longueur proche, même succession de sonorités [ou-bè-zé], terme final commun BAISER, même évocation d'un baiser et d'une couleur) dont il résulte une même impression d'ensemble ; Que la présence d'un élément figuratif dans la marque antérieure ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signe sen présence qui restent marqués par des éléments verbaux des plus proches. CONSIDERANT que le signe verbal contesté COULEUR BAISER constitue donc l'imitation de la marque antérieure ROUGE BAISER. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté COULEUR BAISER ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe ROUGE BAISER.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-0130 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 681 112 est re jetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie L JuristeCommentaires sur cette affaire
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