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Cour d'appel de Caen, 1 décembre 2022, 21/01874

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • harcèlement • contrat • société • prud'hommes • ressort • surcharge • préjudice • produits • salaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Caen
27 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01874
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 1 déc. 2022, n° 21/01874
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Caen, 27 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :6389a42d8f427705d43ac287
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALAVOINE Gaël
Partie intimée

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01874 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZAV Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Mai 2021 - RG n° F 20/00474 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 01 DECEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. PROTECT'HOMS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [R] épouse [P] a créé, en août 2013, une société éponyme. Cette société a conclu un contrat de franchise avec la SAS Protect'homs, détentrice de 20% de son capital. Le 9 décembre 2015, Mme [P] a cédé ses parts à la SAS Protect'homs. La SARL [C] [P] est devenue, après son absorption, une agence commerciale de la SAS Protect'homs. Cette société a embauché Mme [P] comme responsable d'agence à compter du 10 décembre 2015. Les parties ont signé un avenant prévoyant que Mme [P] exercerait, à compter du 1er septembre 2017, les fonctions de collaboratrice commerciale itinérante. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2017 puis licenciée le 7 février 2018 pour insuffisance professionnelle. Le 29 mars 2018, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle qui a été reconnue comme telle par la CPAM le 29 décembre 2018. Le 6 février 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins, aux termes de ses dernières écritures aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre et pour préjudice moral distinct. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Protect'homs à verser à Mme [P] 10 000€ de dommages et intérêts à ce titre outre 1 200€ au titre d'un préjudice distinct et ordonné le remboursement, par la SAS Protect'homs, des allocations de chômage versées à Mme [P] dans la limite de six mois d'indemnités. Mme [P] a interjeté appel du jugement, la SAS Protect'homs a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de Mme [P], appelante, communiquées et déposées le 8 août 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire qu'il 'n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident formé par la SAS Protect'homs et ses demandes', tendant, au principal, à voir dire le licenciement nul et à voir la SAS Protect'homs condamnée à lui verser 34 320€ de dommages et intérêts, subsidiairement, à voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Protect'homs à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts, 'en tout état de cause' tendant à voir 'rejeter les entières demandes de la SAS Protect'homs', à la voir condamnée à lui verser 40 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000€ pour non respect de l'obligation de sécurité, 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à obtenir, sous astreinte, la remise de tous les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision Vu les dernières conclusions de la SAS Protect'homs, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 1er septembre 2022, tendant à voir le jugement infirmé en toutes ses dispositions, à voir dire irrecevables les demandes nouvelles de Mme [P] tendant : à voir dire son licenciement nul, à obtenir 34 320€ de dommages et intérêts à ce titre, 40 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 5 000€ pour non respect de l'obligation de sécurité, tendant à voir Mme [P] déboutée de ses autres demandes et à la voir condamnée à lui verser 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1) Sur les incidents 1-2) Sur la validité de l'appel incident de la SAS Protect'homs Mme [P] soutient que l'appel incident formé par la SAS Protect'homs n'a pas eu d'effet dévolutif car la société se contente, dans ses conclusions, de demander l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions 'sans citer expressément les chefs de jugement dont elle recherche l'anéantissement'. L'intimé doit demander l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions et, conformément aux prescriptions de l'article 954, la. 2 du code de procédure civile, énoncer, dans ses conclusions, les chefs du jugement critiqués. La SAS Protect'homs a respecté ces deux prescriptions. En effet, elle sollicite dans son dispositif, l'infirmation du jugement et mentionne bien dans ses conclusions les chefs du jugement critiqué (même si ces chefs du jugement ne sont pas rappelés dans le dispositif de ses conclusions). En conséquence, la demande de Mme [P] tendant à voir l'appel incident de la SAS Protect'homs privé d'effet dévolutif sera rejetée. 1-2) Sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS Protect'homs Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ' Les demandes formées par la salariée devant le conseil de prud'hommes, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis devant la cour au titre d'un licenciement nul, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié, soit aux mêmes fins. La demande en nullité de licenciement formée pour la première fois en appel est donc recevable ainsi que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. ' Mme [P] a réclamé en première instance 40 000€ de dommages et intérêts pour 'préjudice moral distinct' et demande en appel cette même somme pour 'préjudice moral'. Il ressort des développements consacrés par la salariée à cette demande qu'elle incrimine, dans les deux cas, l'attitude de l'employeur au cours de la relation de travail et évoque, dans les deux cas, l'existence d'un harcèlement moral. Il s'agit donc de la même demande en première instance et en appel. Cette demande est donc recevable. ' Aucune demande n'avait été formée en première instance pour manquement à l'obligation de sécurité, non plus qu'aucune demande tendant aux mêmes fins. Mme [P] ne justifie pas d'un quelconque autre motif qui pourrait lui permettre de soumettre à la cour cette nouvelle prétention. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. 2) Sur le fond 2-1) Sur le harcèlement moral Il appartient à Mme [P] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [P] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Protect'homs quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Protect'homs de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Mme [P] soutient avoir été surchargée de travail, avoir été harcelée par les collaboratrices de l'agence, avoir fait l'objet de remarques virulentes et déplacées de la part de M. [O] (président de la société), d'avoir été 'placardisée' et privée des moyens d'exercer ses fonctions. Seront évoquées les différents éléments qu'elle produit en excluant deux pièces présentées comme des attestations qui ne pourront être prises en compte faute d'avoir été signées par leur scripteur ('attestation' de Mme [B], deuxième 'attestation' de Mme [S]). ' Surcharge de travail La salariée fait valoir qu'elle a dû gérer la comptabilité alors que cela ne faisait pas partie de ses tâches, que cela a entraîné une importante surcharge de travail l'obligeant parfois à dormir sur place. Les éléments qu'elle produit démontrent qu'elle envoyait des devis, validait les commandes, effectuait des relances. Quelques attestations font état de tâches de comptabilité : elle 'faisait preuve de suivi dans la gestion de la comptabilité et le suivi des règlements' (M. [J], client), Mme [S], cliente et amie indique avoir été en contact avec elle comme 'commerciale et comptable', selon M. [A], (client) elle 'croisait' sa comptabilité. Son mari indique qu'après la vente de la société, elle a repris la comptabilité et les relances client. Mme [F], qui a travaillé dans l'agence jusqu'en septembre 2016 écrit que la comptabilité lui prenait beaucoup de temps (sans toutefois préciser quelles tâches elle considère comme étant des tâches de comptabilité ni si elle vise la période antérieure ou postérieure à décembre 2015). La SAS Protect'homs indique, quant à elle, qu'elle n'a jamais géré la comptabilité de l'agence et a été déchargée, à compter du 1er septembre 2017, de nombreuses tâches. Elle produit l'attestation de M. [T], responsable administratif qui écrit que la comptabilité était tenue par le cabinet Fiteco 'qui récupérait auprès de [C] [P] les documents comptables' et que c'est lui qui finalisait la comptabilité, la contrôlait et effectuait le suivi des retards clients. Les attestations des clients sont vagues, non datées (ce qui ne permet pas de s'assurer qu'ils portent sur une période postérieure à décembre 2015, date de l'embauche de Mme [P]) et sont contredites par l'attestation produite par la SAS Protect'homs. Elles ne suffisent pas à établir (non plus que l'attestation de son mari ou celle de Mme [F]) qu'elle effectuait la comptabilité de l'agence, du moins après son embauche. Mme [P] établit l'envoi de courriels tardifs (21 janvier 2016 à 19H46, 2 février 2016 à 22H50, 31 mars 2016 à 0H19, 4 avril 2016 à 20H57, 13 avril 2016 à 21H32, 6 juin 2016 à 21H35, 13 juin 2016 à 20H57, 16 juin 2016 à 23H30, 29 août 2016 à 19H18, 18 octobre à 19H06, 12 avril 2017 à 19H32). Ses proches attestent du temps passé au travail et de sa fatigue : l'une de ses soeurs écrit qu'elle 'ne faisait que travailler', un des ses frères indique qu'elle travaillait même pendant ses jours de repos, une autre soeur atteste que son travail prenait de plus en plus de place et que Mme [P] travaillait en dehors de ses heures de travail. Un ami indique que Mme [P] lui avait fait part de sa surcharge de travail et avoir constaté sa fatigue (M. [F]). Mme [F] écrit que Mme [P] ne dormait pas beaucoup la nuit pour pouvoir finir la comptabilité. Mme [V], commerciale travaillant sous la subordination de Mme [P] se plaint des nombreuses heures supplémentaires qu'elle a accomplies, précise qu'elle a dormi de nombreuses fois sur place et que c'était également le cas de Mme [P] qui avait installé un espace avec des lits et une douche dans la nouvelle agence. Ce point est confirmé par Mme [Z] [O], autre salariée de l'agence. Dès lors, s'il n'est pas établi que Mme [P] ait géré la comptabilité après son embauche, les éléments apportés établissent que Mme [P], au moins jusqu'à sa mutation pour un poste de commerciale, a travaillé au-delà de ses heures normales de travail (celles de l'horaire collectif de travail selon le contrat de travail) peu important que cette situation soit liée, comme elle le soutient, à une surcharge de travail ou à sa désorganisation, comme l'indiquent la SAS Protect'homs et ses collègues de travail dans leurs attestations. ' Harcèlement par ses collègues de travail Des explications données par les parties, il ressort qu'ont travaillé dans l'agence tout d'abord Mmes [H] [V] et [L] [F]. Cette dernière a été remplacée, en septembre 2016, par Mme [Z] [O], fille du président de la SAS Protect'homs dans le cadre d'un contrat en alternance. M. [U] [I] est arrivé en septembre 2017 comme responsable d'agence, Mme [P] occupant dès lors un poste de commerciale itinérante. Mme [P] indique que ses relations se sont dégradées, au fil du temps, avec Mme [V], parente avec elle au vu des éléments produits, que celle-ci l'a harcelée sans que la SAS Protect'homs, au courant de cette situation, n'intervienne. L'arrivée de Mme [O] a aggravé les choses. Mme [F], dans un mail adressé à Mme [P] le 4 juin 2018 écrit que Mme [V] a toujours haï Mme [P], était jalouse et la critiquait auprès d'elle et auprès de certains clients. Elle a également cherché à monter les salariées (elle puis Mme [O]) contre leur responsable. Elle ajoute que [H] et [Z] passaient des heures au téléphone avec le siège pour critiquer Mme [P] et ont même scanné son travail pour l'envoyer eu siège. Dans une attestation, elle ajoute que Mme [P] a été le 'souffre douleur' de la SAS Protect'homs. La soeur de Mme [P] écrit qu'elle était terrorisée par son patron et par sa fille. La SAS Protect'homs soutient que c'est en fait Mme [P] qui harcelait ses deux collègues. Mme [V] fait état, dans son attestation, de l'ambiance de stress et de reproches quotidiens que Mme [P] instaurait, du fait qu'elles entraient en conflit quotidiennement avant la cession de l'entreprise, qu'ensuite Mme [P] est devenue de plus en plus agressive à son égard. Mme [O] fait état de la désorganisation de Mme [P], de la tension extrême qui régnait dans l'agence, du fait que Mme [P] leur imputait la responsabilité de tous ses maux de sorte qu'elle venait travailler 'la boule au ventre'. M. [I] écrit, dans un courriel, avoir eu des relations cordiales avec Mme [P] mais avoir senti une tension palpable entre elle et Mmes [V] et [O]. Il ajoute qu'elle avait un fort sentiment d'injustice et pensait que tout son environnement professionnel était ligué contre elle. Il fait état d'une scène au cours de laquelle Mme [P] s'est montrée agressive à l'égard de Mme [O]. Les seuls éléments à l'appui de ce grief sont ceux apportés par Mme [F] (outre le ressenti dont Mme [P] a fait part à sa soeur). Ils sont contredits par ceux versés aux débats par la SAS Protect'homs. Ce grief n'est donc pas matériellement établi. ' Remarques de la part de M. [O] Mme [P] soutient que M. [O] s'est montré agressif et virulent à son égard, a multiplié les reproches, a évoqué le 25 octobre 2016 sa mère, alors malade et qui est décédée fin novembre. Hormis l'attestation de sa soeur qui écrit, comme mentionné ci-dessus, que Mme [P] avait peur de lui, Mme [P] n'apporte aucun élément recevable à l'appui de ce grief. ' 'Placardisation' et absence des outils nécessaires pour son travail Mme [P] soutient qu'à partir de janvier 2017, elle a été mise à l'écart. M. [O] lui a demandé de ne plus venir à l'agence, elle n'a plus eu accès aux fichiers informatiques et donc aux historiques des clients, elle devait rédiger des rapports hebdomadaires sans outil informatique. Elle a finalement été rétrogradée en tant que commerciale sans qu'aucun outil ne soit mis à sa disposition. ' Au soutien de ces affirmations, Mme [P] produit trois attestations. M. [K], se présentant comme technicien territorial travaillant depuis plusieurs années avec Mme [P], indique qu'elle manquait d'outils adaptés pour mener à bien ses différentes missions. Mme [S], cliente et amie atteste qu'à 'la fin, elle n'avait plus d'ordinateur pour retrouver les commandes antérieures'. Mme [F] écrit que Mme [P] n'avait aucun outil informatique pour les prises de commande et le suivi des dossiers et prenait les commandes sur un carnet à souches. Elle produit également un mail envoyé le 20 novembre 2016 à M. [O] dans lequel elle se plaint de ne toujours pas avoir d'Ipad. Il est à noter que c'est le seul mail versé aux débats dans lequel elle évoque un manque de moyens matériels pour travailler. Elle n'a pas réitéré cette plainte ultérieurement. La SAS Protect'homs indique, quant à elle, que tous les responsables bénéficiaient d'une connexion fixe et nomade via Ipad ou Iphone et que si l'ordinateur portable de Mme [P] a été supprimé c'est uniquement parce qu'il était saturé et 'hors standard'. Mme [O] atteste que Mme [P] se plaignait de ne pas avoir d'outils pour travailler alors qu'elle bénéficiait, comme tous les autres commerciaux itinérants à cette époque, d'un ordinateur, d'un carnet à souches, d'un catalogue, d'un téléphone et d'une voiture de fonction. Sur ce point, les éléments apportés de part et d'autre ne permettent pas de retenir la réalité d'un manque d'outils. Il n'est notamment pas établi que lorsque Mme [P] n' a plus eu d'ordinateurs portable, elle n'a pas été équipée d'une tablette ou d'un téléphone permettant une connexion internet. ' Mme [P] n'apporte aucun élément établissant qu'il lui aurait été demandé de ne plus se présenter à l'agence. ' Les fonctions de Mme [P] ont été modifiées en septembre 2017. Cette modification a fait l'objet d'un avenant. Mme [P] ne soutient pas avoir été contrainte de le signer. Mmes [V] et [O] attestent que Mme [P] était contente de ce changement qui la recentrait sur des fonctions de commerciale. Mme [P] ne justifie d'ailleurs pas avoir protesté contre ce changement. Dès lors, si elle a effectivement perdu ses fonctions de responsable d'agence, il ressort des éléments produits que cette modification lui convenait et ne saurait donc s'analyser en une rétrogradation. En conséquence, la réalité matérielle de ce grief n'est établie dans aucune de ses composantes. Le seul fait matériellement établi (surmenage) ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2-2) Sur le licenciement Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul puisque cette demande est fondée sur l'existence d'un harcèlement moral qui n'a pas été retenu. Mme [P] a été licenciée pour insuffisance professionnelle pour non respect : des objectifs commerciaux, des objectifs budgétaires de rentabilité, des méthodologies commerciales, des règles de fonctionnement et de management des collaborateurs et d'être ainsi très éloignée par son comportement et son travail des valeurs de l'entreprise et de son engagement qualité, ce qui conduit à une insuffisance de développement commercial, un résultat déficitaire de l'agence, une détérioration des relations avec les collaborateurs de l'agence et avec la direction. ' Non respect des objectifs commerciaux La SAS Protect'homs reproche à Mme [P] de pas avoir atteint l'objectif de chiffre d'affaires fixé pour 2017. Il est exact que, selon les chiffres produits -non contestés par Mme [P]-, le chiffre d'affaires de l'agence a été, en 2017, de 23,92 (et non 23,95)% inférieur à l'objectif fixé. Mme [P] fait toutefois remarquer, à juste titre, qu'elle était en congés payés en août et en arrêt de travail pour maladie à partir d'octobre. Elle a donc été absente un tiers de l'année ce qui ne permet pas de lui reprocher utilement ce chiffre d'affaires. De surcroît, la SAS Protect'homs ne produit pas les chiffres des autres agences ce qui ne permet pas de s'assurer que les autres agences ont, quant à elles, atteint les objectifs fixés. Enfin, la non atteinte d'objectifs qui avaient été fixés à Mme [P] en tant que responsable d'agence, ne saurait constituer un motif utile de licenciement d'une salariée qui était, au moment du licenciement, simple commerciale depuis 5 mois. La réalité de ce grief, son imputabilité à Mme [P] et son lien avec le contrat de travail en cours au moment du licenciement ne sont pas établis. ' Non respect des objectifs budgétaires de rentabilité Au soutien de ce grief, la société produit les états financiers pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, soit plus d'un an avant le licenciement de Mme [P]. De surcroît, ce reproche lui est fait en tant que responsable d'agence alors même qu'elle n'occupait plus cette fonction au moment du licenciement. ' Non respect des méthodologies commerciales La SAS Protect'homs se réfère à la méthodologie visée dans le contrat de travail et indique dans la lettre de licenciement que cette méthodologie n'aurait pas été respectée notamment en 'en terme de prospective et de règlement client'. Dans ses conclusions, elle indique que Mme [P] 'avait des relations de plus en plus difficiles avec les clients', que les problèmes à résoudre avec les clients découlaient de son incompétence (erreurs de facturation, échanges permanents, retards de paiement, vente à perte..) et qu'elle omettait des encaissements. Au soutien de ce grief, la SAS Protect'homs vise les pièces 11, 12 et 19. Le pièces 11e t 12 sont des échanges de courriels antérieurs à l'embauche de Mme [P] et donc sans intérêt pour établir une insuffisance de celle-ci en sa qualité de salariée. La pièce 19 est l'attestation de M. [I]. Celui-ci, qui rappelle n'avoir managé Mme [P] que pendant quatre semaines, écrit qu'elle avait des 'difficultés à respecter les consignes données, en l'occurrence sur le documents transmis à l'équipe sédentaire qui n'étaient pas exploitables, malgré des points réguliers cela perdurait'. Cette seule remarque émanant d'un supérieur qui n'a travaillé que 4 semaines avec Mme [P] et qui ne précise pas en quoi les documents étaient inexploitables ne suffit pas à établir la réalité de ce grief, alors même que Mme [P] produit 22 attestations de clients satisfaits de sa prestation. ' Non respect des règles de fonctionnement et de management des collaborateurs Des conclusions de la SAS Protect'homs, il ressort que celle-ci reproche à Mme [P] un harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [V]. Elle indique que Mme [V] s'en est plainte à M. [O] (le 5 juin 2017). Celui-ci a enjoint à Mme [P] cesser immédiatement ses agissements et ces agissements ont effectivement cessé. Aucun autre fait n'est évoqué dans les conclusions. Seules sont visées les pièce relatives 20-23 (SMS envoyés par Mme [P] à Mme [V] à cette période et dénonciation faite par celle-ci auprès de M. [O]). Il n'y a donc pas eu selon les propres écritures de la SAS Protect'homs de réitération de ces faits, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement. Ce fait constitue non une insuffisance mais une faute commise de surcroît plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et qui avait cessé après l'injonction de son supérieur 4 mois avant l'arrêt maladie de Mme [P] et 8 mois avant le licenciement. Compte tenu des circonstances ci-dessus évoquées, cet unique fait établi ne saurait justifier le licenciement de Mme [P]. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] est fondée à obtenir des dommages et intérêts qui, compte tenu de son ancienneté (supérieure à 2 ans) et de l'effectif de l'entreprise sont, au plus, égaux à 3,5 mois. Elle justifie d'une inscription comme demandeuse d'emploi du 22 février 2020 au 31 mars 2020 et du 12 mai au 30 août 2021. Elle a été embauchée dans une première entreprise le 1er juillet 2021 puis dans une seconde entreprise le 18 janvier 2022 pour un salaire mensuel de 3 050€. Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (41 ans), son ancienneté (2 ans et 4 mois à la fin du préavis) son salaire (2 860€ selon le indications du conseil de prud'hommes non contestées par les parties), la somme allouée en première instance est adaptée et sera confirmée. 3) Sur les points annexes La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de notification du jugement confirmé. La présente décision n'entraîne ni rappel de salaire ni modification des indemnités de rupture ni modification de la date de fin de contrat et ne justifie donc pas que les documents de fin de contrat soient modifiés. Mme [P] sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la remise de documents rectifiés. La SAS Protect'homs devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [P] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Protect'homs sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, - Déboute Mme [P] de sa demande tendant à voir dire l'appel incident de la SAS Protect'homs privé d'effet dévolutif - Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formée par Mme [P] - Rejette pour le surplus la fin de non recevoir soulevée par la SAS Protect'homs - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Protect'homs à verser à Mme [P] 10 000€ de dommages et intérêts à ce titre - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 - Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes - Dit que la SAS Protect'homs devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [P] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Protect'homs à verser à Mme [P] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Protect'homs aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE

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