Tribunal judiciaire de Marseille, 20 juin 2025, 24/03845
Mots clés
société • résidence • syndicat • syndic • siège • immobilier • rapport • recevabilité • référé • visa • banque • prescription • provision • réparation • astreinte
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 juin 2025
Tribunal de commerce de Paris
20 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/03845
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Marseille, 20 juin 2025, n° 24/03845
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 20 mai 2021
- Identifiant Judilibre :685c42230a00405eb741f321
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 juin 2025
Tribunal de commerce de Paris
20 mai 2021
Résumé
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Partie demanderesse
S.D.C. Résidence
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet FOURNIER & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DELAVALLADE - RAIMBAULT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DELAVALLADE - RAIMBAULT
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/03845 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KZP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. Résidence [Adresse 1] sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.R.L. MGF LA MEDITERRANEENNE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. TETP, anciennement dénommée S.A.S. HIRAM, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2], en la personne de son liquidateur la S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparante
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7] Irlande, prise en la personne de ses co-liquidateurs [K] [Q] et [W] [J], [Adresse 8] [Localité 3], Ireland
représenté par Maître Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
Monsieur [K] [Q], es-qualité de co-liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, sis [Adresse 8], Dublin 2, D02DE03 Ireland
représenté par Maître Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
Monsieur [W] [J], es-qualité de co-liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, sis [Adresse 8], Dublin 2, D02DE03 Ireland
représenté par Maître Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], en sa qualité de liquidateur de la société TETP, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] située au [Adresse 2], [Localité 1] a décidé en 2017 d'entreprendre des travaux de réfection et d'étanchéité du parking situé au-dessus de lots privatifs à destination commerciale par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2017.
Les travaux ont été confiés à la société HIRAM, devenue ultérieurement la société TETP.
La maîtrise d'œuvre complète a été confiée à [B], architecte DPLG.
Il n'a pas été souscrit d'assurance dommages ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 2018 par [O] [B], avec réserves.
Par la suite, des infiltrations d'eau ont été constatées, causant des dégâts dans un local commercial appartenant à la SCI GHILAS.
Le syndic a mandaté la société ECORES pour une recherche de fuite. Par un rapport du 12 janvier 2023, il a été mis en exergue un manque d'étanchéité de la surface courante du parking, avec des défauts sur le muret et des infiltrations d'eau dans l'atelier de couture en rez-de-chaussée.
Le syndic a déclaré le sinistre à CBL INSURANCE DAC, assureur de la société TETP, la 01.02.2018. Aucune indemnisation n'a été possible, la société TETP ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2023.
Le syndic a vainement demandé à [O] [B] de déclarer son sinistre.
-
Le 20 février 2018, la Banque centrale d'Irlande a interdit, avec effet immédiat, à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, de souscrire de nouveaux contrats d'assurance.
Le 19 février 2019, la Banque centrale d'Irlande a procédé au retrait de l'agrément de la société
CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Le 11 décembre 2019, la Banque centrale d'Irlande a interdit à la société CBL INSURANCE
EUROPE DAC de poursuivre le règlement des sinistres.
Puis, par jugement du 12 mars 2020, la Haute Cour d'Irlande a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et a désigné [K] [Q] et [C] [J], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateurs conjoints.
Les liquidateurs en ont informé les assurés au moyen d'une lettre circulaire du 24 mars 2020.
Le jugement de liquidation a été publié au Journal Officiel de l'Union Européenne dès le 2 avril
2020.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le Tribunal de Commerce de Paris a ordonné qu'il soit fait mention de la liquidation judiciaire de de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sur le
KBis de sa succursale française. La modification du KBis est effective depuis le 21 juin 2021.
La liquidation de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a fait l'objet d'une mention au
BODACC le 3 juillet 2022.
[K] [Q], de la société KPMG Irlande, a démissionné de ses fonctions de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC à compter du 16 mai 2023.
-
La société TETP ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2023
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré une créance provisionnelle de 100 000 €.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 23.09.2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société MGF LA MEDITERRANEENNE DE GESTION, SARL, a assigné :
[O] [B], La société TETP, anciennement dénommée HIRAM, SAS, prise en la personne de son liquidateur la société LES MANDATAIRES, SAS, La société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société étrangère, [K] [Q], co-liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, [W] [J], co-liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, La société LES MANDATAIRES, SAS, en sa qualité de liquidateur de la société TETP selon jugement en date du 19 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille, La SARL GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, SARL,en référé, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, L241-1, L243-2, L243-3 du Code des assurances et 145 du Code de procédure civile et l'article 835 alinéa 2 du même Code , aux fins de voir ordonner une expertise et :
« FAIRE INJONCTION à Monsieur [O] [B] d'avoir à communiquer son attestation d'assurance en vigueur au jour de l'ouverture du chantier réalisé pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1] selon devis de la société HIRAM et date du 5 mars 2018, ceci sous astreinte d'un montant de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER les requis à verser SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Benjamin Naudin dans les conditions de l'article 699 du même Code ».
A l'audience du 14.02.2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, L241-1, L243-2, L243-3 du Code des assurances et 145 du Code de procédure civile et l'article 835 alinéa 2 du même Code, demande de :
« REJETER l'intégralité des demandes formées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1]
DONNER acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1] de ce qu'il se désiste de ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [Q] en l'état de sa démission du poste de coliquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Convoquer et entendre les parties en leurs explications,
- Se rendre sur les lieux,
- Relever et décrire les désordres et non conformités contractuelles visés dans l'Assignation, ses pièces, notamment ceux relevés par la société ECORES dans son rapport du 12 janvier 2023
- Indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l'habitabilité et l'usage des biens immobiliers du demandeur,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres (travaux de réparation de l'équipement et ses réseaux mais aussi travaux annexes sur les parties privatives etcommunes du fait des dégâts engendrés), en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu'il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
- Evaluer les frais à engager pour faire réaliser et fournir des documents administratifs conformes à l'installation,
- Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis (notamment de jouissance) depuis la date des désordres et restant à subir jusqu'à la date de leur complète réparation.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
CONDAMNER les requis à verser SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Benjamin Naudin dans les conditions de l'article 699 du même Code ».
[X]-[O] [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, fait valoir protestations et réserves, s'oppose à toute condamnation et demande la condamnation de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, au paiement des dépens.
La SARL GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment de droit, de fait, de responsabilité, de garantie, de prescription, et de procédure, la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MGF, notamment à son encontre ;
JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment de droit, de fait, de responsabilité, de garantie, de prescription, et de procédure, la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MGF, notamment à son encontre ;
LIMITER la mission de l'Expert judiciaire à l'examen des seuls désordres dénoncés dans l'assignation du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MGF, ;
REJETER toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MGF, aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de consignation de l'Expert judiciaire dont il est sollicité la désignation. »
La Compagnie d'assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais, (en cours de liquidation depuis jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020), [K] [Q], de la société KPMG Irlande, liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, suivant jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020, et [C] [J], de la société KPMG Irlande, liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, suivant jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, au visa des Vu l'article 145 du Code de procédure civile, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, demandent de :
« Sur la mise hors de cause de Monsieur [K] [Q], de la société KPMG, en qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
CONSTATER que Monsieur [K] [Q], de la société KPMG IRLANDE, a démissionné de ses fonctions de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC à compter du 16 mai 2023 et que la société CBL INSURANCE EUROPE DAC est désormais représentée uniquement par Monsieur [C] [J], de la société KPMG IRLANDE, en qualité de liquidateur judiciaire.
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [K] [Q], de la société KPMG IRLANDE, es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
A titre subsidiaire sur ce point,
REJETER toute demande dirigée contre Monsieur [K] [Q], de la société KPMG IRLANDE, es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC en l'absence de preuve d'un motif légitime.
Sur la mesure d'expertise judiciaire
DONNER ACTE à Monsieur [K] [Q] (s'il venait à être maintenu dans la cause malgré le fait qu'il n'était plus liquidateur à la date de l'assignation) et Monsieur [C] [J], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC de ce qu'ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
REJETER toutes autres demandes dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de Monsieur [K] [Q] (s'il venait à être maintenu dans la procédure) et de Monsieur [C] [J], de la société KPMG IRLANDE, en qualité de liquidateurs judiciaires. »
La société TETP, anciennement dénommée HIRAM, SAS, prise en la personne de son liquidateur la société LES MANDATAIRES, SAS, et La société LES MANDATAIRES, SAS, en sa qualité de liquidateur de la société TETP, valablement assignés à personnes morales, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d'une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, s'est désisté de sa demande à l'encontre de [K] [Q], de sorte qu'il n'y a plus lieu d'ordonner sa mise hors de cause. Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l'instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons ne plus y avoir à mettre hors de cause de [K] [Q], en l'état du désistement parfait de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, à son encontre ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [Z] [D] [Adresse 10] [Localité 5] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], [Localité 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, , cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - établir une chronologie de la survenance des désordres, des travaux et notamment des dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, , d'une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes, y compris celles relatives aux demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1], sis Résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, . LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 20/06/2025 À - [Z] [D] Grosse délivrée le 20/06/2025 À - Maître Benjamin NAUDIN - Maître Pascal FOURNIER - Maître Alain GUIDI - Maître Alain DE ANGELISCommentaires sur cette affaire
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