Tribunal administratif de Nantes, 12ème Chambre, 19 juin 2026, 2606312
Mots clés
rapport • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2606312
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nantes, 19 juin 2026, n° 2606312
- Rapporteur : Mme Milin
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet de la Loire-Atlantique
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'élection de M. G... C..., Mme A... H..., Mme F... D... et M. E... B... en qualité de conseillers communautaires proclamée à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s'est tenu dans la commune de Vigneux-de-Bretagne le 15 mars 2026. Il soutient que dès lors que seuls 4 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune de Vigneux-de-Bretagne, l'élection de M. C... et de Mme H..., placés respectivement en 4ème et en 5ème position sur la liste des candidats à l'élection au conseil communautaire figurant sur la liste arrivée en tête des suffrages, et celle de Mme D... et de M. B..., placés respectivement en 2ème et en 3ème position sur la liste concurrente, sont entachées d'illégalité. Par des observations enregistrées le 1er avril 2026, la commune de Vigneux-de-Bretagne indique ne pas contester le bien-fondé des conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: A l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s'est tenu le 15 mars 2026 dans la commune de Vigneux-de-Bretagne, 8 candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires. Par le présent déféré, le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation de l'élection de M. C..., Mme H..., Mme D... et M. B... en qualité de conseillers communautaires. Aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (…), le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…) ». Aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Et aux termes de l'article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. (…) ». Par un arrêté du 17 octobre 2025 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Loire-Atlantique a constaté que 4 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune de Vigneux-de-Bretagne. Or, il résulte de l'instruction qu'au terme des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026, l'élection de 8 conseillers communautaires issus de cette commune a été proclamée. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de M. C... et de Mme H..., placés respectivement en 4ème et en 5ème position sur la liste des candidats à l'élection au conseil communautaire figurant sur la liste arrivée en tête des suffrages dans la commune, et celle de Mme D... et de M. B..., placés respectivement en 2ème et en 3ème position sur la liste concurrente.D E C I D E :
Article 1er : L'élection de M. C..., Mme H..., Mme D... et M. B... en qualité de conseillers communautaires est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à M. G... C..., à Mme A... H..., à Mme F... D... et à M. E... B.... Copie en sera adressée à la commune de Vigneux-de-Bretagne et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres. Délibéré après l'audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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