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Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2022, 20/04093

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • recours • tiers • rapport • réparation • remboursement • provision • recevabilité • visa • saisine • salaire • service • nullité • production

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
14 décembre 2022
Tribunal judiciaire du Havre
26 novembre 2020
Tribunal correctionnel du Havre
8 juin 2017
Tribunal correctionnel du Havre
30 juin 2016
Cour d'appel de Rouen
30 juin 2015
Tribunal correctionnel du Havre
9 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04093
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 14 déc. 2022, n° 20/04093
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel du Havre, 9 octobre 2014
  • Identifiant Judilibre :639ad0ee8484a305d494bf49
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Résumé

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Parties appelantes
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 20/04093 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUCW COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 14 DECEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/01354 Tribunal judiciaire du Havre du 26 novembre 2020 APPELANTES : Madame [U] [V] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LE LAY CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représenté et assisté par Me Arnaud DE SAINT REMY de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LE LAY INTIME : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] représenté et assisté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du Havre substitué par Me Stanislas MOREL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 décembre 2013, Mme [U] [V] épouse [F], agent de service hospitalier à l'EHPAD de [Localité 6] a déposé plainte contre M. [G] [L] pour des violences volontaires ayant en l'espèce entraîné quatre jours d'incapacité totale de travail. Une expertise amiable du 20 juin 2014 concluait à l'imputabilité des arrêts de travail et soins aux faits dénoncés. Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal correctionnel du Havre a déclaré M. [L] coupable des violences volontaires et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, a reçu la constitution de partie civile de Mme [F] et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D], a accordé à la victime une provision de 1'000 euros et une indemnité de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Rouen en sa chambre des appels correctionnels, a, sur l'action civile, déclaré irrecevable l'action de Mme [F] faute pour elle d'avoir appelé en jugement commun l'organisme tiers payeur, l'a déclarée recevable uniquement sur les préjudices à caractère personnel avec allocation d'une provision de 500 euros. Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal correctionnel du Havre, statuant sur intérêts civils a annulé le rapport du Dr [D] et a ordonné une nouvelle expertise': le rapport a été déposé par le Dr [S] le 2 février 2017. Par acte d'huissier du 27 mars 2017, le centre hospitalier intercommunal [Localité 9] et Mme [F] ont fait assigner M. [L] afin qu'il soit déclaré responsable de leurs préjudices, condamné à payer au centre hospitalier la somme de 54'008,90 euros, qu'une expertise médicale soit ordonnée. Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a': - déclaré (irrecevable) les demandes du centre hospitalier intercommunal [Localité 9], faute de démontrer sa qualité d'organisme de sécurité sociale de la victime, - déclaré l'action devant la juridiction civile de Mme [V] épouse [F], en son nom personnel, recevable, - débouté Mme [V] épouse [F] de sa demande d'expertise médicale, - débouté le centre hospitalier intercommunal [Localité 9] et Mme [V] épouse [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle aura personnellement engagés. Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2020, le centre hospitalier intercommunal [Localité 9] et Mme [U] [F] ont formé appel du jugement. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 15 mars 2021, le centre hospitalier intercommunal [Localité 9] et Mme [U] [V] épouse [F] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 anciens du code civil, 1241 et 1242 nouveaux du code civil, de': - les recevoir en leur action, - condamner M. [L] à payer la somme de 54'008,90 euros correspondant aux prestations prises en charge par le centre hospitalier suite à l'agression dont Mme [F] a été victime au titre de ses différents chefs de préjudice, et ce avec intérêts de droit à compter de la demande en justice soit le 27 mars 2017, date de l'assignation, - condamner M. [L] à indemniser Mme [F] au titre des postes de préjudice soumis à recours de l'organisme social, - ordonner une expertise médicale qui sera confiée au Dr [T] [S] suivant une mission précisée dans les écritures, - condamner M. [L] à verser à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 15'000 euros à valoir sur ses préjudices, - condamner M. [L] à verser à Mme [F] et au centre hospitalier la somme de 12'000 euros chacun au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. Ils rappellent que le tribunal a retenu l'application des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 définissant le champ des recours subrogatoires des organismes tiers payeurs contre le responsable des préjudices'; que cependant, les employeurs sont admis à poursuivre directement le responsable des dommages ou son assureur en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées pendant la période d'indisponibilité'; que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale définissent les conditions d'information de la caisse'; qu'en l'espèce, au regard de ces références, la juridiction a déclaré l'action du centre hospitalier irrecevable. Ils opposent qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires, les lois n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment l'article 41, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et notamment l'article 105, n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, et notamment son article 32 et de leurs décrets d'application rappelés que les agents hospitaliers ont pour organisme payeur au titre de leur sécurité sociale leur établissement'; que s'agissant d'un accident de service, qui doit être pris en charge par l'employeur dans les conditions définies notamment par la circulaire n° DHOS/P1/2000/609 du 15 décembre 2000'; que sur le fond, le centre hospitalier justifie des dépenses effectuées. Ils entendent que soit écarté le moyen tiré de la saisine de la juridiction pénale, cause d'une fin de non-recevoir devant la juridiction civile et qu'il soit admis que le centre hospitalier est l'organisme payeur présent dans l'instance afin que la cour admette la recevabilité de l'action de Mme [F] qui en outre, ne demande que ses préjudices personnels. Ils sollicitent au fond pour Mme [F] l'organisation d'une expertise médicale puisque le premier rapport n'a pas examiné l'ensemble des préjudices'; que la cour d'appel de Rouen a déclaré recevable les demandes de Mme [F] au titre des préjudices'd'agrément, moral, des souffrances endurées, des préjudices esthétique et sexuel'; qu'il convient de tenir compte également de l'indemnisation complémentaire au titre des préjudices soumis à recours. Par conclusions notifiées le 8 juillet 2021, M. [G] [L] demande à la cour de': - infirmant partiellement le jugement entrepris, dire et juger que les demandes de Mme [F] sont irrecevables devant la juridiction civile après sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive, - le confirmant pour le surplus, dire et juger que les demandes de Mme [F] et du centre hospitalier sont irrecevables faute de mise en cause des organismes sociaux auxquels la victime est affiliée et plus précisément, l'agent judiciaire de l'Etat, - subsidiairement, débouter Mme [F] et le centre hospitalier de leurs demandes, - très subsidiairement, en cas d'expertise judiciaire, ordonner à titre de complément de mission la recherche des seules dépenses de soins et de prestations qui auraient été exposées en faveur de Mme [F] en lien direct avec les dommages qui lui ont été causés par M. [L] et non celles liées à son état antérieur, - condamner Mme [F] et le centre hospitalier aux dépens ou laisser à chacun la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Il soutient que Mme [F] est irrecevable à agir devant la juridiction civile au regard de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen du 30 juin 2015 et des jugements du tribunal correctionnel du Havre des 30 juin 2016 et 8 juin 2017 ayant statué sur l'action de la victime, partie civile qui a obtenu la liquidation de ses préjudices personnels et ce, au visa de l'article 5 du code de procédure civile'; que le jugement doit être infirmé de ce chef'; que le centre hospitalier est intervenu volontairement avant de se désister, suivant décision du tribunal du 30 juin 2016. Il observe que dans le cadre de l'instance pénale, les demandes du centre hospitalier avaient été portées de la somme de 32'843,08 euros à celle de 50'008,90 euros. Au visa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 visé dans l'acte introductif d'instance, les demandes sont en tout état de cause irrecevables en l'absence de mise en cause des organismes sociaux, Mme [F] ayant évoqué la Cpam puis l'agent judiciaire de l'Etat'; le centre hospitalier est certes l'employeur de Mme [F] mais n'est pas un organisme social. A titre subsidiaire, il indique que les demandes ne peuvent aboutir, la production d'un tableau de frais étant insuffisant à établir l'existence de frais, et en outre leur lien avec les faits et la responsabilité qui lui incomberaient. Ainsi, pour quatre jours d'ITT, la somme réclamée s'élève à 50'008,90 euros. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action du centre hospitalier Les dispositions du chapitre II de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relatives aux recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne sont applicables quelle que soit la nature de l'évènement ayant causé le dommage. L'article 29 précise que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. Les recours ont un caractère subrogatoire et s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. L'article 32 ajoute que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. L'article 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que': - Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier'; - la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret'; - l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.' Les dispositions de l'article de L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail sont de même nature quant aux obligations à l'égard de la caisse de la sécurité sociale. Les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui l'a occasionné ouvrent donc droit à un recours contre la personne tenue à réparation. M. [L] avait déjà soulevé en première instance la fin de non-recevoir qui serait tirée du défaut de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie. Le tribunal a considéré que l'employeur n'avait pas rapporté sa qualité d'organisme de sécurité sociale ce qu'affirme être le centre hospitalier pour considérer l'action en remboursement des salaires et charges irrecevable. Toutefois, l'absence de mise en cause de l'organisme social ne rend pas la saisine de la juridiction de première instance ou de la cour irrecevable mais le jugement ou l'arrêt rendu ne sont pas opposables à l'organisme social qui peut en demander l'annulation durant deux ans. Compte tenu de la nature des créances réclamées, les salaires et charges sociales versés à la victime, le centre hospitalier, subrogé dans les droits de celle-ci, a qualité à agir en réparation, sans qu'il ne soit nécessaire de lui attacher la qualité d'organisme payeur de sécurité sociale. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action du centre hospitalier irrecevable. Sur le bien-fondé des demandes du centre hospitalier Le centre hospitalier verse aux débats non seulement le tableau récapitulatif des salaires et charges payés à la victime et les frais liés aux différentes évaluations médicales engagés mais également l'ensemble des fiches de paie et factures des médecins au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 54'008,90 euros. Ces bulletins de salaires couvrent la période comprise entre le 30 décembre 2013, jour des faits, jusqu'au 28 février 2017. Mme [F] qui agit conjointement avec son employeur valide, ce faisant, les sommes réclamées et perçues (salaires nets) ou supportées (frais d'examens médicaux quant à l'imputabilité et les conséquences de l'agression). En conséquence, la demande formée est parfaitement justifiée': M. [L] sera condamné à payer au centre hospitalier la somme de 54'008,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2017. Sur la recevabilité de l'action de l'agent hospitalier Le tribunal a déclaré recevable l'action de Mme [F] en se référant aux articles 3 à 5-1 du code de procédure pénale mais a débouté la victime de sa seule demande, celle visant l'organisation d'une expertise. M. [L] fait valoir qu'ayant choisi l'action civile devant la juridiction répressive, Mme [F] serait irrecevable à agir devant la juridiction civile. Par jugement du 8 juin 2017, dont il n'est pas justifié appel, le tribunal correctionnel du Havre a statué sur les différents préjudices personnels de Mme [F] sur la base du rapport de l'expert judiciaire du 6 février 2017'; il a condamné ainsi M. [L] à payer à la partie civile la somme de 7'000 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. ' Mme [F] sollicite l'organisation d'une expertise concernant les préjudices soumis au recours de l'organisme social et le versement d'une provision. La décision de la cour d'appel de Rouen du 26 mai 2015 portant sur la fin de non-recevoir tiré de l'absence de mise en cause de l'organisme social ne fait pas obstacle à une nouvelle demande. Aucun moyen opérant n'est soulevé par M. [L] pour s'opposer à la recevabilité de l'action de Mme [F]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen invoqué. Sur le bien-fondé des demandes de l'agent hospitalier Par ordonnance du 31 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale afin de voir déterminés les préjudices subis par Mme [F]': la mesure d'instruction était alors limitée aux préjudices personnels sans que la victime n'explique dans la présente procédure les motifs de cette analyse restrictive. La procédure pénale suivie parallèlement à l'action diligentée devant la juridiction civile a abouti aux mêmes résultats par manque de diligences. Mme [F] ne précise pas davantage les faits nouveaux qui justifieraient désormais un examen plus étendu des séquelles de l'agression, ce d'autant plus qu'elle a été prise en charge dans le cadre d'un accident du travail tant au regard de l'employeur que de l'organisme social dont elle dépend. Elle ne produit pas d'éléments médicaux concernant la prise en charge thérapeutique, d'éventuelles aggravations notamment depuis le rapport de l'expert judiciaire du 2 février 2017, la date de consolidation ayant été fixée au 5 avril 2015. Elle ne communique pas de documents permettant d'envisager une perte financière par rapport à son parcours professionnel. A défaut de dossier éclairant la juridiction sur l'intérêt de la mesure d'expertise et sur l'existence de préjudices de façon à motiver l'octroi d'une provision, les demandes de Mme [F] seront rejetées. Le jugement ayant débouté l'appelante de la demande d'expertise sera confirmé. Sur les frais de procédure M. [L] succombe à l'instance et en supportera les dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme à laquelle sera condamné M. [L] étant limitée en équité à 4'000 euros.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le centre hospitalier intercommunal [Localité 9] en ses demandes, Le confirme pour le surplus, Déclare recevable la demande principale du centre hospitalier intercommunal [Localité 9], Déclare M. [G] [L] responsable du préjudice subi par l'employeur de Mme [U] [F], Condamne M. [G] [L] à payer au centre hospitalier intercommunal [Localité 9] la somme de 54'008,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2017, Condamne M. [G] [L] à payer au centre hospitalier intercommunal [Localité 9] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,

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