Tribunal de commerce de Fort-de-France, 27 août 2026, 2026F00625
Mots clés
redressement • privilège • rapport • report • ressort • rôle • saisine • transports
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Fort-de-France
27 août 2026
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
4 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :2026F00625
- Référence abrégée : T. com. Fort-de-france, 27 août 2026, 2026F00625
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 4 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6a92513a195da062e04c12ef
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Fort-de-France
27 août 2026
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
4 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ATOUMO MJ
défendu(e) par Cabinet ATOUMO MJ
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Texte intégral
2026F00625 - 2623900007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27/08/2026
Numéro de rôle général : 2026F625 Numéro de Procédure collective : 2023RJ123
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC modification du plan de continuation
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 11/08/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT
: Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE
: Sylvie MARECHAL
JUGE CONSULAIRE
: Alain CLIO
JUGE CONSULAIRE
: Hervé JEAN-BAPTISTE
COMMIS-GREFFIER
: Christelle CHANTEUR
En présence de Madame Pascale GANOZZI, procureure de la République adjointe
JUGEMENT
mis en délibéré au 27/08/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR :
Sébastien CARPENTIER, Président, et Christelle CHANTEUR, Commis-Greffier, à qui le jugement a été remis.
A l'ÉGARD DE :
SAS GERRY'S BARBER SHOP
RCS : 832 967 780 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Monsieur [K], [Z] [N] Non comparante
EN PRESENCE DE :
Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJILINK [B] [P] prise en la personne de Maître [H] [C]
Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [L] [Y]
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la demande de modification du plan de redressement L'article L.626-26 du code de commerce dispose que : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. » En l'espèce, la SAS GERRY'S BARBER SHOP demande à ce que l'annuité 2026 de 8% à échéance au 5 juillet 2026 soit reportée à l'échéance de 2027. Cette demande est soutenue par l'administrateur judiciaire. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable. Le ministère public a indiqué être défavorable en l'absence du dirigeant. Le dirigeant constate un ralentissement de l'activité en raison de la grève des transports en commun depuis le mois de mars 2026 et souhaite conserver la trésorerie nécessaire au maintien de l'activité jusqu'à ce que la clientèle revienne. Il n'apparaît disproportionné de permettre à l'entreprise de conserver la trésorerie suffisante au regard d'une conjoncture difficile, d'autant plus que l'annuité a été provisionnée partiellement. Dans ces conditions, il y aura lieu de modifier le plan de redressement par voie de continuation de la SAS GERRY'S BARBER SHOP tel qu'énoncé ci-après.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort ; Vu les articles L.626-26 du code de commerce : AUTORISE la modification du plan de redressement de la SAS GERRY'S BARBER SHOP adopté par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 4 juin 2024 ; AUTORISE le report du dividende exigible le 5 juillet 2026 au 5 juillet 2027 ; MAINTIENT l'intégralité des dispositions plus amples de la décision susvisée ; RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Christelle CHANTEUR Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.Commentaires sur cette affaire
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