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Cour de cassation, Première chambre civile, 11 décembre 1979, 78-13.093, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
assurance en general • prescription • prescription biennale • point de départ • invalidité • connaissance de l'invalidité par l'assuré • assurances de personnes • accidents corporels • action de l'assuré

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 décembre 1979
Cour d'appel de Paris
22 février 1978

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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En cas d'accident non mortel, le point de départ de la prescription de deux ans prévu par l'article L 114-1 du Code des assurances est le jour où l'assuré est informé que l'accident va laisser subsister une incapacité de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Est légalement justifié, l'arrêt qui retient qu'un assuré a eu connaissance d'un certificat médical précisant qu'il resterait atteint d'une incapacité permanente partielle, cet assuré, lui même docteur en médecine ne pouvant ignorer la portée de ce certificat.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur les deux moyens

reunis : Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que x... A souscrit aupres de la compagnie les sept provinces un contrat d'assurance garantissant les risques deces et invalidite permanente, qu'ayant ete victime d'un accident le 31 decembre 1971, il a assigne en garantie son assureur le 21 octobre 1974, que la cour d'appel a declare cette action prescrite comme ayant ete intentee plus de deux ans apres la delivrance par le docteur z... A x... Le 14 fevrier 1972 d'un certificat medical contenant la mention suivante : ;

Attendu qu'il est fait grief a

ux juges du second degre d'avoir ainsi statue, alors que, d'une part, la prescription biennale a pour point de depart la date a laquelle le risque garanti s'est realise, qu'en l'espece cette date ne pouvait etre que le jour de la consolidation ayant laisse subsister une incapacite permanente partielle dont la certitude n'aurait pas ete acquise jusque-la, que, pour en decider autrement, la cour d'appel aurait denature le certificat medical du docteur senni et omis de repondre aux conclusions de lacroix, et alors que, d'autre part, la prescription biennale est en tout etat de cause interrompue par les causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la designation d'un expert y... L'assureur, qu'en l'espece, en raison des pourparlers qui s'etaient poursuivis entre les deux parties et de l'expertise ordonnee par l'assureur, la prescription n'avait pu courir, ainsi qu'il avait ete soutenu dans des conclusions auxquelles il n'aurait pas ete repondu; qu'il est encore pretendu que la cour d'appel aurait du rechercher s'il ne resultait pas des faits et des documents produits que le cours de la prescription avait ete interrompu, soit en raison des pourparlers en vue d'une indemnisation, soit par l'envoi par l'assure d'une lettre recommandee avec accuse de reception;

Mais attendu

qu'en cas d'accident non mortel, le point de depart de la prescription de deux ans prevu par l'article l.114-1 du code des assurances est le jour ou l'assure est informe que l'accident va laisser subsister une incapacite de nature a entrainer la garantie de l'assureur; qu'en l'espece, l'arret attaque, qui a repondu aux conclusions et qui n'a pas denature le certificat medical du 14 fevrier 1972 dont x..., docteur en medecine, ne pouvait ignorer la portee, a souverainement estime que, par ce document, il etait porte a la connaissance de x... Que celui-ci resterait atteint d'une incapacite permanente partielle; qu'ainsi, l'arret attaque se trouve legalement justifie, la cour d'appel n'etant pas tenue de rechercher si la prescription avait ete ou non interrompue, des lors que, contrairement aux affirmations du pourvoi, l'interruption de prescription n'avait pas ete invoquee par x... Dans ses conclusions; que les moyens ne sont donc pas fondes;

Par ces motifs

: Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 22 fevrier 1978 par la cour d'appel de paris.

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