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Tribunal de commerce de Châteauroux, Délibérés de Contentieux Général, 22 juillet 2026, 2025002293

Mots clés
société • banque • condamnation • désistement • grâce • report • principal • qualités • règlement • remboursement • ressort • signification • solidarité • subsidiaire • torts

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Châteauroux
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Châteauroux
10 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ODETTI Julio
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 22/07/2026 Demandeur : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : SELARL EMMANUELLE RODDE intervenant par Maître Emmanuelle RODDE Défendeurs : [N] FRERES (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Maître Julio ODETTI Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience publique du 25/03/2026 à14H30 : Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de leurs relations professionnelles, la SA BANQUE TARNEAUD (RCS LIMOGES 754 500 551) a consenti à la SAS [N] FRERES (RCS CHATEAUROUX 828 434 944) plusieurs ouvertures de crédit successives. Le 31 janvier 2022, une ouverture de crédit à hauteur de 1.400.000,00 € a été accordée par la SA BANQUE TARNEAUD à la société [N] FRERES pour une durée d'un mois à compter du 31 janvier 2022, utilisable seulement par escompte de billets et remboursable le 31 décembre 2022 au plus tard. De même, le 27 décembre 2022, une ouverture de crédit à hauteur de 1.400.000,00 € a été accordée par la BANQUE TARNEAUD à la société [N] FRERES pour une durée de deux mois à compter du 31 décembre 2022 utilisable seulement par escompte de billets et remboursable le 28 février 2023 au plus tard. A compter du 1er janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE (RCS PARIS 552 120 222) a fusionné avec le groupe CREDIT DU NORD auquel appartenait la BANQUE TARNEAUD. Le 28 février 2023, la SA SOCIETE GENERALE a accordé à la SAS [N] FRERES une ouverture de crédit d'un montant de 1.400.000,00 € pour une durée de 2 mois à compter du 28 février 2023, utilisable par escompte de billets et remboursable le 30 avril 2023 au plus tard, le taux d'intérêt contractuel applicable étant le taux EURIBOR correspondant à la durée du billet et publié au jour de l'escompte du billet, majoré d'1,20 points. A compter du mois de mai 2023, les ouvertures de crédit ont été consenties en contrepartie de la souscription de billets à ordre, avalisés par les associés de la SAS [N] FRERES : le 30 avril 2023, un billet à ordre d'un montant de 1.400.000,00 € avec pour échéance le 30 juin 2023 ; le 30 juin 2023, un billet à ordre d'un montant de 1.400.000,00 € avec pour échéance le 31 juillet 2023 ; le 31 juillet 2023, un billet à ordre d'un montant de 1.400.000,00 € avec pour échéance le 31 août 2023 ; le 31 août 2023, un billet à ordre d'un montant de 1.200.000,00 € avec pour échéance le 30 septembre 2023 ; le 30 septembre 2023, un billet à ordre d'un montant de 1.000.000,00 € avec pour échéance le 31 octobre 2023 ; le 31 octobre 2023, un billet à ordre d'un montant de 800.000,00 € avec pour échéance le 30 novembre 2023 ; le 30 novembre 2023, un billet à ordre d'un montant de 800.000,00 € avec pour échéance le 29 décembre 2023. Messieurs [M] et [T] [N] consentaient personnellement à avaliser chacun de ces billets à ordre à hauteur de 300.000,00 €. Le 07 janvier 2021, un acte de gage sur stock sans dépossession avait par ailleurs été consenti à la BANQUE TARNEAUD à hauteur de 1.400.000,00 €, et à la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à hauteur de 150.000,00 €. Par avenant en date du 31 décembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la SA BANQUE TARNEAUD, et la date d'exigibilité des créances des gagistes a été portée au 28 février 2023. Par avenant en date du 23 novembre 2023, la date d'exigibilité des créances des gagistes a été reportée au 31 décembre 2023 et les lieux de conservation du stock ont été actualisés. A compter du mois d'octobre 2023, la SAS [N] FRERES a cessé de respecter l'intégralité de ses engagements. Le 02 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS [N] FRERES de lui régler la somme de 1.097.102,03 € (1.060.032,85 € en principal et 37.069,18 € d'intérêts, selon relevé du 23 janvier 2025). Le même jour, cette mise en demeure était dénoncée à Monsieur [T] [N] et à Monsieur [M] [N], en leur qualité d'avalistes : ces derniers étaient mis en demeure d'honorer leurs engagements, et de régler la somme de 569.132,96 € au titre des avals donnés sur les billets à ordre des 31 octobre 2023 et 30 novembre 2023. Faute de règlement par la SAS [N] FRERES ou Monsieur [T] [N] ou Monsieur [M] [N], la SA SOCIETE GENERALE leur a fait délivrer assignation, par actes de commissaire de Justice du 28 août 2025, par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX. Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026, et a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026, puis au 22 juillet 2026. DEMANDES La SA SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de : Ordonner la jonction avec l'instance enrôlée sous le N° 2024 001993 ; Condamner la SAS [N] FRERES au paiement de la somme de 260.032,85 € outre intérêts au taux contractuel au titre du billet à ordre souscrit le 30 octobre 2023 et à échéance du 30 novembre 2023 ; Condamner la SAS [N] FRERES au paiement de la somme de 800.000,00 € outre intérêts au taux contractuel au titre du billet à ordre souscrit le 30 novembre 2023 et à échéance du 29 décembre 2023 ; Condamner la SAS [N] FRERES au paiement de la somme de 91.247,20 € au titre des intérêts échus à la date du 16 décembre 2025 ; Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 260.032,85 € outre intérêts au taux contractuel au titre de l'aval sur le billet à ordre souscrit le 30 octobre 2023 et à échéance du 30 novembre 2023 ; Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 9.100,11 € au titre des intérêts échus à la date du 02 mai 2025 au titre des intérêts au taux contractuel; Condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 260.032,85 € outre intérêts au taux contractuel au titre de l'aval sur le billet à ordre souscrit le 30 octobre 2023 et à échéance du 30 novembre 2023 ; Condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 9.100,11 € au titre des intérêts échus à la date du 02 mai 2025 au titre des intérêts au taux contractuel; Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 300.000,00 € outre intérêts au taux contractuel au titre de l'aval sur le billet à ordre souscrit le 30 novembre 2023 et à échéance du 29 janvier 2023 ; Condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 300.000,00 € outre intérêts au taux contractuel au titre de l'aval sur le billet à ordre souscrit le 30 novembre 2023 et à échéance du 29 janvier 2023 ; Condamner Monsieur [M] [N] et Monsieur [T] [N] aux intérêts contractuels ; Condamner solidairement la SAS [N] FRERES, [T] [N] et [M] [N] aux entiers dépens et à une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS [N] FRERES, Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] sollicitent du Tribunal de : Fixer la créance de la SAS [N] FRERES à la somme en capital de 906.220,00 € ; Fixer le montant des intérêts au 16 décembre 2025 à la somme de 80.126,10 € ; Fixer la créance de Monsieur [T] [N] à la seule somme de 300.000,00 € uniquement si la SAS [N] FRERES ne parvenait pas à rembourser l'intégralité des sommes qu'elle doit ; Fixer la créance de Monsieur [M] [N] à la seule somme de 300.000,00 € uniquement si [N] FRERES ne parvenait pas à rembourser l'intégralité des sommes qu'elle doit ; Reporter les dettes, tant de la SAS [N] FRERES que de Messieurs [T] et [M] [N] de 12 mois puis à l'issue de ce report, accorder un échelonnement de la dette sur 12 mois ; Dire et juger que pendant les délais de grâce, les échéances ne produiront pas intérêt ; Débouter la SOCIETE GENERALE de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. SUR CE, Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 non datées pour la demanderesse; conclusions responsives non datées pour les défendeurs); Attendu que la SA BANQUE TARNEAUD, devenue SA SOCIETE GENERALE, a consenti à la SAS [N] FRERES à compter du 31 janvier 2022 plusieurs ouvertures de crédit successives, dont des billets à ordre avalisés par les associés de la SAS [N] FRERES, Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] ; Que la SAS [N] FRERES n'ayant pas été en mesure de respecter l'intégralité de ses engagements, la SA SOCIETE GENERALE l'a mise en demeure, ainsi que Monsieur [T] [N] et à Monsieur [M] [N] en leur qualité d'avalistes, par lettres recommandées avec accusé de réception du 02 mai 2025 ; Sur la demande de jonction avec l'affaire RG N° 2024 001993 : Attendu que la SAS [N] FRERES a parallèlement été assignée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ; Que le conseil de la SA SOCIETE GENERALE a sollicité la jonction des deux procédures ; Que le conseil de la SAS [N] FRERES s'en est rapporté à Justice quant à une éventuelle jonction ; Mais attendu que le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE s'y est expressément opposé ; Que les demandes formées dans le cadre de ces deux procédures concernent en outre des types de crédits distincts ; Qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec le litige opposant la SAS [N] FRERES à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ; Sur le montant des créances à l'égard de la SAS [N] FRERES : Attendu que la SA SOCIETE GENERALE réclame à la SAS [N] FRERES le paiement de la somme de 260.032,85 € outre intérêts au taux contractuel au titre du billet à ordre souscrit le 30 octobre 2023, la somme de 800.000,00 € outre intérêts au taux contractuel au titre du billet à ordre souscrit le 30 novembre 2023, et la somme de 91.247,20 € au titre d'intérêts échus à la date du 16 décembre 2025 ; Que la SAS [N] FRERES s'oppose à cette demande, soulevant que les montants réclamés sont incompréhensibles, le montant initialement dû étant de 1.400.000,00 € à amortir en 3 fois 200.000,00 €, puis par billet à ordre de 800.000,00 €, et qu'il n'y aurait ainsi qu'un seul billet qui s'amortissait progressivement ; Qu'elle reproche également à la SA SOCIETE GENERALE de ne pas avoir tenu compte dans ses calculs d'un versement de 23.000,00 € le 31 octobre 2023 (la banque ayant prélevé 823.000,00 € et n'ayant re-crédité que 800.000,00 € lors du renouvellement du billet à ordre à cette date) : Attendu que la banque SOCIETE GENERALE réclame des condamnations au titre de deux billets à ordre distincts, en date des « 30 octobre 2023 » (ou plutôt 31 octobre 2023) et 30 novembre 2023 ; Mais attendu qu'elle ne produit en décomptes que des tableaux ne permettant pas de comprendre ses calculs successifs, sans communiquer les relevés bancaires afférents ; Qu'au vu des pièces communiquées, la SAS [N] FRERES a souscrit des billets à ordre successifs, chacun remplaçant le précédent arrivé à échéance ; Que la SA SOCIETE GENERALE est ainsi mal fondée à réclamer des sommes au titre de deux billets à ordre distincts ; Attendu que s'agissant des intérêts, la banque applique à torts un taux EURIBOR de 8,07 % (soit un taux de 5,07 % majoré de 3 points), alors qu'il était contractuellement prévu qu'il s'agirait du taux EURIBOR de chaque période de versement, et que ce taux a évolué ; Qu'en l'état des conclusions et pièces de chaque partie, il y a lieu de condamner la SAS [N] FRERES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 906.220,00 €, outre 80.126,10 € au titre des intérêts arrêtés au 16 décembre 2025, montants non contestés par la défenderesse ; Sur le montant des créances à l'égard de Monsieur [T] [N] et de Monsieur [M] [N] : Attendu que Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] ont tous deux avalisé les billets à ordre successifs à hauteur de 300.000,00 € chacun ; Que les défendeurs contestent que puisse être réclamés par la banque des intérêts en sus de ce montant ; Que la banque réclame de son côté la condamnation de chacun d'entre eux à lui régler une somme de 260.032,85 € outre intérêts au titre de l'aval sur le billet à ordre du « 30 octobre 2023 », la somme de 9.100,11 € au titre des intérêts échus à la date du 02 mai 2025 au titre des intérêts au taux contractuel, la somme de 300.000,00 € au titre de l'aval sur le billet à ordre souscrit le 30 novembre 2023, outre intérêts contractuels ; Mais attendu qu'au vu des pièces fournies, Messieurs [T] [N] et [M] [N] se sont engagés à titre personnel dans la limite de 300.000,00 € chacun, sans que cette somme ne couvre en outre quelque intérêt ou pénalité que ce soit ; Que leurs condamnations, en qualité d'avalistes, seront donc limitées à ce montant ; Attendu que les défendeurs demandent au Tribunal que cette condamnation soit applicable uniquement si [N] FRERES ne parvenait pas à rembourser l'intégralité des sommes dues ; Mais attendu qu'à la différence d'une caution de droit commun qui n'est tenue qu'à titre subsidiaire, le donneur d'aval s'engage solidairement aux côtés du débiteur garanti, et que cette solidarité le prive du bénéfice de discussion et du bénéfice de division ; Sur les délais moratoire et de paiement : Attendu que les défendeurs sollicitent un report de leurs dettes sur une durée de 12 mois, puis un échelonnement sur 12 mois, sans intérêt au cours de ces délais ; Qu'ils exposent que la SAS [N] FRERES a investi dans une ligne de triage en 2020 qui s'est révélée défectueuse, et a dû réinvestir dans un second outil de travail en 2021 et initier une procédure à l'encontre du fournisseur BÜLHER, dans laquelle elle attendait a minima un remboursement de 160.000,00 €; Que par jugement du 10 juin 2026, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a constaté le désistement d'instance et d'action de la SAS [N] FRERES et le désistement des demandes reconventionnelles de la société BÜLHER, les parties s'étant rapprochées et ayant trouvé un accord transactionnel : que la société [N] FRERES a vraisemblablement d'ores et déjà été indemnisée dans le cadre de ce litige ; Attendu que les défendeurs font valoir par ailleurs que la société [N] FRERES est en phase de finalisation d'un accord avec des acquéreurs pour la cession de machines au prix de 2.025.585,00 € : qu'il est précisé que ce projet de cession est lancé depuis un an et devrait être finalisé dans les prochains mois ; Qu'il est produit une lettre d'intention de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DE MONTCHAL (RCS MELUN 433 841 640), avec une préoffre de 2.151.381,00 € ; Que sont également communiqués les bilans comptables de la société [N] FRERES pour les exercices clos au 30 juin des années 2023, 2024 et 2025 ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'accorder aux défendeurs un délai moratoire de 12 mois à compter de la signification de la décision, et de les débouter du surplus de leurs demandes à ce titre, notamment de délais de paiement supplémentaires et d'absence d'intérêts pendant le délai de grâce ; Sur les frais irrépétibles et dépens : Attendu que la SA SOCIETE GENERALE sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles, en réclamant la condamnation solidaire de la SAS [N] FRERES, de Monsieur [T] [N] et de Monsieur [M] [N] à lui verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu'étant fait droit partiellement à l'argumentation de chaque partie, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SA SOCIETE GENERALE de cette demande ; Que les défendeurs seront en revanche condamnés aux entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que suivant article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Que les défendeurs sollicitent qu'il soit dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, en raison du montant des demandes ; Mais attendu qu'en application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; Qu'en l'espèce, les défendeurs ont déjà bénéficié des délais de procédure depuis l'assignation du 28 août 2025, et se voit accorder un délai moratoire de 12 mois pour s'acquitter des sommes dues ; Qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de jonction avec l'affaire RG N° 2024 001993 ; Condamne la SAS [N] FRERES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 906.220,00 € (neuf cent six mille deux cent vingt euros), outre 80.126,10 € (quatre vingt mille cent vingt six euros et dix centimes) au titre des intérêts arrêtés au 16 décembre 2025 ; Condamne solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 300.000,00 € (trois cent mille euros) chacun, en leurs qualités d'avalistes ; Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [N] FRERES, Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la SAS [N] FRERES, Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 € (quatre vingt quinze euros et quarante et un centimes) TTC. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.

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