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Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 2000, 98-18.592

Mots clés
société • siège • pourvoi • syndicat • rapport • soulever

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 décembre 2000
Cour d'appel de Paris
27 mai 1998

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
PROMOSCIENCE
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeurs au pourvoi
Société pour l'administration des droits des artistes musiciens interprètes, dite ADAMI
Société Satellimage TV 5
Syndicat français des artistes, dit SFA
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Promoscience, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Société pour l'administration des droits des artistes musiciens interprètes, dite ADAMI, dont le siège est ..., 2 / de la société Satellimage TV 5, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat français des artistes, dit SFA, dont le siège est 21 bis, Victor X..., 75009 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Promoscience, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ADAMI et du SFA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches, visant l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative : Attendu que le moyen se heurte aux constatations de la cour d'appel (Paris, 27 mai 1998), qui, sans contradiction, a relevé que la société Promoscience avait présenté une défense au fond, au sens de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, avant de soulever l'exception d'incompétence ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens

, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu qu'en sa première branche, le deuxième moyen, qui fait état de la qualité de coproducteur de l'Etat, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que la société Promoscience, en qualité de producteur de l'oeuvre audiovisuelle, avait l'obligation de s'acquitter de toutes les charges nécessaires pour une exploitation licite de l'oeuvre, spécialement quant à la rémunération des artistes-interprètes ; que les juges du fond ont caractérisé la faute de la société Promoscience à cet égard, pour avoir conclu avec les artistes-interprètes des contrats non-conformes aux dispositions légales comme ne prévoyant pas une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation, justifiant ainsi légalement sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promoscience aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promoscience à payer à la société ADAMI et au SFA la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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