Cour d'appel de Limoges, 27 février 2025, 24/00167
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • résiliation • déchéance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
27 février 2025
Tribunal judiciaire de Tulle
23 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Limoges
- Numéro de déclaration d'appel :24/00167
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Limoges, 27 févr. 2025, n° 24/00167
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tulle, 23 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :67c156750e3f1fdf031a2a13
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
27 février 2025
Tribunal judiciaire de Tulle
23 octobre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
CF CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
défendu(e) par COUSIN Mélanie du Cabinet GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
ARRET
N° 51 N° RG 24/00167 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRMG AFFAIRE : S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO C/ M. [M] [T] CB/EH Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025 ---==oOo==--- Le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'une décision rendue le 23 OCTOBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE ET : Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté INTIMÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Selon acte sous seing privé en date du 19 juin 2018, Monsieur [M] [T] a souscrit auprès de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Volkswagen Golf Nouvelle immatriculée [Immatriculation 4] d'une valeur à l'achat de 28 514 €, et ce pour une durée de 60 mois, et moyennant le paiement de 60 mensualités de 428,57 € assurance comprise, et un prix de vente final de 12 446,74 €. Ayant constaté que des loyers étaient restés impayés au cours de l'année 2020, la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a successivement : - adressé à Monsieur [M] [T] plusieurs mises en demeure de régulariser sa situation, et ce au moyen de lettres recommandées avec avis de réception en date des 24 juin 2020, 29 juillet 2020 et 13 janvier 2021, cette dernière mise en demeure lui demandant de régler sous huitaine la somme totale de 4165,62 € au titre des loyers impayés de mai 2020 à janvier 2021 - envoyé à Monsieur [M] [T] une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mars 2021, pour * lui rappeler que ses précédentes relances étaient restées infructueuses * l'informer de la résiliation du contrat par lui souscrit le 19 juin 2018 * lui demander la restitution du véhicule objet dudit contrat, outre le règlement des loyers impayés pour un montant de 5022,76 € et d'une indemnité de résiliation d'un montant de 23 462,27 € - initié une procédure de saisie-appréhension à l'effet d'obtenir la restitution du véhicule confié à Monsieur [M] [T], sachant * que par ordonnance du 14 juin 2021 non frappée d'opposition, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE a donné injonction à Monsieur [M] [T] de lui restituer le véhicule Volkswagen Golf * que l'huissier de Justice mandaté par la société requérante aux fins de signification de ladite ordonnance et d'appréhension du véhicule litigieux, a avisé cette dernière que ledit véhicule avait été retrouvé dans une casse automobile à [Localité 3] en état d'épave * qu'en raison des divers frais réclamés par l'exploitant de la casse ( frais de gardiennage et frais de dépannage), la Société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a renoncé à appréhender le véhicule litigieux, pour le céder gracieusement à la casse. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la Société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a assigné Monsieur [M] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE, pour : - à titre principal, * le voir condamner à lui régler la somme de 5022,76 € au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 * voir constater ou à défaut voir ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 19 juin 2018, et ce à ses torts exclusifs * le voir condamner à lui régler la somme de 23 462,27 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 - en toutes hypothèses, * voir ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 23 mars 2021 * le voir condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à procéder au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement en cas de recours à l'exécution forcée, et à supporter les entiers dépens. Par jugement du 23 octobre 2023 rendu alors que Monsieur [M] [T] était non comparant et non représenté, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment : - déclaré recevable en la forme l'action de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018 avec Monsieur [M] [T], après avoir considéré que ladite société n'avait pas respecté des obligations mises à sa charge par le Code de la Consommation en sa qualité de prêteur - condamné Monsieur [M] [T] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO la somme de 19 085,46 € au titre du contrat conclu entre les parties, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt, ni au taux contractuel ni au taux légal - dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement - condamné Monsieur [M] [T] à verser à la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 6 mars 2024, la SA CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2024, sans que Monsieur [M] [T] n'ait constitué Avocat. Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que Monsieur [M] [T] s'est vu signifier les actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d'appel régularisée le 6 mars 2024 par la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, conclusions d'appel déposées par cette dernière ) par acte de Maître [I] [C] Commissaire de Justice à [Localité 5] déposé en son Etude.Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 avril 2024, la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO demande en substance à la Cour : - de réformer le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il a prononcé à son encontre la déchéance totale du droit aux intérêts, condamné Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 19 085,46 € au titre du contrat conclu le 19 juin 2018, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt, ni au taux contractuel ni au taux légal - statuant à nouveau : En l'absence de déchéance du droit aux intérêts : A titre principal, - de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 5022,76 € au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 - de constater, à défaut ordonner, la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 19 juin 2018 aux torts exclusifs de Monsieur [T] - de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 23 462,27 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 A titre subsidiaire, - de condamner Monsuieur [T] à lui payer la somme de 2 279,97 € au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 - d'ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 19 juin 2018 aux torts exclusifs de Monsieur [T] - de condamner Monsuieur [T] à lui payer la somme de 25 862,63 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 En cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 28 190,42 €, à défaut la somme minimale de 19 399,18 € à titre de remboursement du capital, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 En toutes hypothèses : - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 23 mars 2021 - de condamner Monsuieur [T] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens - de condamner Monsieur [T] au remboursement du droit d'engagement des poursuites (art. A. 444-15, Code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice (art. A. 444-32, Code de commerce), et ce à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané.MOTIFS DE LA DECISION
: I) Sur la question de la déchéance de la SA CAPITOLE FINANCE- TOFINSO de son droit aux intérêts : Pour appliquer à la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts, le premier juge a opposé à ladite société le fait de ne pas avoir respecté les obligations que le Code de la Consommation met à la charge du prêteur notamment dans la phase précontractuelle. Au soutien de ses prétentions visant à contester les griefs qu'elle s'est vu adresser par le premier Juge, la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO produit : - les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs - les divers éléments justifiant qu'elle a analysé la solvabilité de Monsieur [M] [T], à savoir * la consultation du fichier FICP effectuée le 19 juin 2018 et portant la mention ' Aucun dossier trouvé ' * la fiche de dialogue faisant état de revenus nets mensuels de 1858 €, de l'absence de tout emprunt, et d'une charge de loyer de 240 € * les bulletins de salaire de l'intéressé révélant la perception d'un salaire moyen de 1858 € au vu du cumul imposable figurant pour un total de 7432 € sur son bulletin de paie du mois d'avril 2018 * un justificatif établi par la Société DIRECT ENERGIE attestant que Monsieur [M] [T] était titulaire d'un contrat de fourniture d'énergie à l'adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 5]. De ces éléments, il s'évince que la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a bien respecté les dispositions du Code de la Consommation applicables à la location avec option d'achat, et pesant sur elle en sa qualité de bailleur, et ce d'autant qu'elle produit un document intitulé ' DEVOIR d'EXPLICATION sur la LOCATION AVEC OPTION d'ACHAT ' démontrant qu'elle a fourni à son cocontractant les caractéristiques essentielles d'un tel contrat et attiré son attention sur les conséquences d'une telle location sur sa situation financière, et ce conformément aux prescriptions de l'article L 312-14 dudit code. Il s'ensuit que se trouvent dénués de fondement les griefs énoncés par le premier Juge pour cause de manquement de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO à ses obligations de bailleur, étant de surcroît observé que l'obligation de fournir à l'emprunteur une information annuelle sur le montant du capital restant dû n'est pas applicable aux contrats de location avec option d'achat. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé à l'égard de la SA CAPITOLE FINANCE- TOFINSO la déchéance totale de son droit aux intérêts au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018 avec Monsieur [M] [T], et condamné ce dernier à payer à ladite société la somme de 19 085,46 € en précisant que cette somme ne produira aucun intérêt,et statuant à nouveau : - de dire que la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts - de statuer sur le montant de la créance revendiquée par la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO à l'encontre de Monsieur [M] [T] en vertu du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018. II) Sur le montant de la créance revendiquée par la SA CAPITOLE FINANCE- TOFINSO à l'encontre de Monsieur [M] [T] en vertu du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018 : A titre liminaire, il y a lieu de relever que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mars 2021, la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a informé Monsieur [M] [T] que le contrat de location avec option d'achat par lui souscrit le 19 juin 2018 se trouvait résilié, tout en lui demandant de lui restituer le véhicule objet dudit contrat, sachant : - que ce courrier recommandé fait suite à plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur [M] [T] les 24 juin 2020, 29 juillet 2020 et 13 janvier 2021, pour lui demander de régulariser sa situation en s'acquittant de son arriéré de loyers, lesquelles mises en demeure sont toutes restées infructueuses, malgré le rappel des risques par lui encourus en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat par lui souscrit le 19 juin 2018, l'informant qu'elle serait en droit de procéder à la résiliation dudit contrat, à la récupération du véhicule loué et au recouvrement de l'indemnité de résiliation contractuelle - que ledit contrat prévoit expressément que ' la location pourra être résiliée de plein droit par SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, restée infructueuse 'dans différentes hypothèses, et notamment ' en cas de non-paiement par le locataire à l'échéance d'un seul terme de loyer '. De ces éléments, il s'évince que la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO était parfaitement en droit de procéder au moyen de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2021, à la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018 avec Monsieur [M] [T], et ce en raison de la défaillance de ce dernier dans l'exécution de sa principale obligation contractuelle consistant dans le règlement à leur échéance des loyers mis à sa charge. S'agissant des autres conséquences liées à la défaillance de Monsieur [M] [T], il convient : - à titre liminaire, de rappeler qu'elles seront déterminées en prenant comme date de référence celle du 17 mars 2021 correspondant à la mise en oeuvre de la résiliation du contrat location avec option d'achat par lui souscrit le 19 juin 2018 telle que voulue par la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO - en considération de la résiliation du bail intervenue le 17 mars 2021 à l'initiative de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, de rappeler que dans une telle hypothèse, le bailleur est en droit d'exiger outre la restitution immédiate et à ses frais du véhicule loué à Monsieur [M] [T], le montant des loyers restés impayés par ce dernier à la date de ladite résiliation, ainsi qu'une indemnité de résiliation à déterminer conformément aux stipulations contractuelles, et ce à l'exclusion de toute autre indemnité. Il s'ensuit que la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO peut légitimement réclamer à Monsieur [M] [T] : - le montant des loyers échus impayés à la date de résiliation du bail intervenue le 17 mars 2021, soit la somme de 4714,27 € ( soit 428,57 X11 échéances ) - le règlement d'une indemnité de résiliation * contractuellement définie comme étant la différence entre ° d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien loué telle que stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ° et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué * s'élevant en l'espèce à la somme de 19 551,89 € HT, pour être composée ° de la valeur résiduelle du bien contractuellement fixée à la somme de 12 446,74 € TTC, soit à la somme de 10 372,20 € HT ° et du montant hors taxes des loyers non encore échus chiffré par la société bailleresse à la somme de 9179,69 € HT, bien que s'élevant au vu du calendrier des loyers produit à la somme de 9322,02 € HT, étant observé qu'aucune somme ne peut venir en déduction au titre de la valeur vénale hors taxes du bien restitué, dès lors que la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO n'a pu obtenir la restitution du véhicule loué, lequel a été retrouvé accidenté dans une casse automobile à [Localité 3] - et ce à l'exclusion de la somme de 308,52 € correspondant à une indemnité de 8% appliquée sur la somme de 3857,13 € représentative du cumul de 9 échéances impayées de 428,57 €, dès lors qu'une telle indemnité de 8 % sur les échéances impayées ne peut être réclamée par le bailleur que dans l'hypothèse où il n'exige pas la résiliation du contrat de location avec option d'achat. Au vu de ces observations, il convient : - de chiffrer la créance de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018 avec Monsieur [M] [T] à la somme de 24 266,16 € (soit 4714,27 € +19 551,89 € ), arrêtée à la date du 17 mars 2021 - de condamner Monsieur [M] [T] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO au titre du contrat de location avec option d'achat par lui souscrit auprès d'elle le 19 juin 2018, la somme de 24 266,16 €, et ce * avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 * avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 mars 2021, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil - de réformer en ce sens le jugement querellé. III) Sur les demandes accessoires présentées par la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO : 1) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer une indemnité de 1500 € pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité de procédure qu'elle s'est vu allouer par un premier juge pour un montant de 600 €. 2) sur les frais d'exécution forcée : La SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à l'effet de voir, en cas de recours à l'exécution forcée de la présente décision, condamner Monsieur [M] [T] au remboursement du droit d'engagement des poursuites (art. A. 444-15, Code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice (art. A. 444-32, Code de commerce), la Cour considérant qu'il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d'exécution forcée , en ce que l'engagement de tels frais : - s'avère en l'état totalement hypothétique - sera le moment venu, directement apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir. Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T], jugé redevable de la somme de 24 266,16 € en vertu du contrat de location avec option d'achat par lui souscrit le 19 juin 2018 auprès de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d'opposition, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO ; INFIRME le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE, sauf : - en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO - en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement - en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [T] à verser à la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant à nouveau, DIT que la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts ; CHIFFRE la créance de la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018 avec Monsieur [M] [T] à la somme de 24 266,16 € arrêtée à la date du 17 mars 2021 ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE- TOFINSO au titre du contrat de location avec option d'achat par lui souscrit auprès d'elle le 19 juin 2018, la somme de 24 266,16 €, et ce : - avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de présentation de la lettre de résiliation du 17 mars 2021 - avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 mars 2021, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO une indemnité de 1500 € pour ses frais irrépétibles d'appel; DÉBOUTE la SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO du surplus de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [M] [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.Commentaires sur cette affaire
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