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Cour d'appel d'Agen, 5 août 2026, 26/00330

Mots clés
surendettement • société • emploi • ressort • salaire • service • recouvrement • remise • renvoi • siren • trésor • vente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Agen
5 août 2026
Tribunal de proximité de Marmande
24 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Agen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00330
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Agen, 5 août 2026, n° 26/00330
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Marmande, 24 mars 2026
  • Identifiant Judilibre :6a74233c195da062e0b75d6f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES- XL HABITAT
défendu(e) par HAMADACHE Gilles
Société SCG
Mutualité MSA GIRONDE
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Texte intégral

ARRÊT

DU 05 AOÛT 2026 DB / NC ----------------------- N° RG 26/00330 N° Portalis DBVO-V-B7K- DM4Y ----------------------- [F] [V] C/ OPH DES [Localité 1]- XL HABITAT Société SCG [1] MSA GIRONDE ----------------------- GROSSE le à Me Capes ARRÊT n° 229-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile - Surendettement LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire ENTRE : [F] [V] né le 18 septembre 1989 à [Localité 2] (41) domicilié : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 24 mars 2026 dans une affaire RG 11-24-000208 d'une part, ET : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES [Localité 1]- XL HABITAT RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Sabine CAPES, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée à l'audience par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN Société SCG [1] [Adresse 4] [Localité 6] Mutualité MSA GIRONDE Service Recouvrement contentieux [Adresse 5] [Localité 7] non comparantes, ni représentées INTIMÉS d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Valérie SCHMIDT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 28 juin 2024, [F] [V] (né le 18 septembre 1989), demeurant à [Localité 8] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission). Il a déclaré être sans emploi en formation de cariste, percevoir 1 003 Euros de Pôle Emploi, être locataire, et être en concubinage avec un enfant né en 2021. Le 17 juillet 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 13 septembre 2024, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sur la base de ressources mensuelles de 1 687,20 Euros pour les charges mensuelles de 1 771 Euros. L'état des dettes mentionne un total dû de 20 555,68 Euros dont un arriéré envers l'OPH des [Localité 1] de 16 972,61 Euros. L'OPH des [Localité 1] a déclaré contester la décision du 13 septembre 2026. Par jugement rendu le 24 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal de proximité de Marmande a : - déclaré recevable la contestation de l'OPH des [Localité 1] - XL Habitat, - constaté que M. [F] [V] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, - en conséquence, - ordonné le renvoi du dossier de M. [F] [V] à la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public, - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire. Le juge des contentieux de la protection a rejeté l'argumentation de M. [V] selon laquelle il n'est pas responsable d'une fuite d'eau générant l'arriéré réclamé, mais a réduit le montant dû à 14 766,73 Euros ; a actualisé la situation de M. [V] devenu intérimaire pour un salaire mensuel net de 1 500 Euros et des charges de 1 753,35 Euros à partager avec sa concubine, auxiliaire de vie percevant mensuellement 1 000 Euros ; et estimé qu'il n'existait ainsi pas de situation irrémédiablement compromise. Par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2026, M. [V] a déclaré former appel du jugement en expliquant que sa situation d'intérim rend ses ressources irrégulières et que le calcul d'une mensualité de 112 Euros effectué par le tribunal n'est pas suffisant pour un reste à vivre de sorte qu'il doit bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [V] a été convoqué pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 mai 2026. Il a comparu à l'audience et a expliqué être intérimaire à la société [2] pour un salaire mensuel moyen de 1 500 Euros, précisant que pour le surplus, sa situation est identique à celle notée par le juge des contentieux de la protection et que sa concubine travaille de 18/20 heures par semaine, ce qui lui rapporte mensuellement 700/800 Euros. Il a précisé supporter la charge d'une pension alimentaire de 142,50 Euros. L'OPH des [Localité 1] a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 avril 2026. Par conclusions déposées le 19 mai 2026, il fait valoir que M. [V] ne peut pas être considéré comme étant en situation gravement compromise ; qu'il a restitué le bien pris à bail dans un état nécessitant 7 246,78 Euros de réparations locatives ; que la dette locative a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 9 août 2021. L'OPH des [Localité 1] demande à la Cour de confirmer le jugement, rejeter l'appel, et condamner M. [V] à lui payer la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. --------------------

MOTIFS

: Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' L'article L. 741-1 du même code précise : 'Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.' En l'espèce, la situation de M. [V] été étudiée par le tribunal qui a justement fait ressortir que, même si sa situation est modeste, il n'existe pas d'impossibilité totale définitive de mettre en place un plan d'apurement, de sorte que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut pas être maintenue. C'est à juste titre que le tribunal a renvoyé le dossier à la Commission pour nouvel examen, sans préjuger du plan qui peut être mis en place, la somme de 112,65 Euros calculée par le tribunal dans les motifs du jugement n'étant qu'indicative. Le jugement ne peut qu'être confirmé, l'équité n'imposant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'OPH des [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

: - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - MET les dépens de l'appel à la charge de M. [V] ; Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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