Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2011, 09-16.905
Mots clés
pourvoi • société • préjudice • saisie • principal • qualités • recevabilité • recours • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 janvier 2011
Cour de cassation
16 février 2010
Cour d'appel de Paris
1 juillet 2009
Cour de cassation
10 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :09-16.905
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-16.905
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 10 décembre 2008
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2011:C200010
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000023391086
- Identifiant Judilibre :613727a7cd5801467742d0b8
- Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 janvier 2011
Cour de cassation
16 février 2010
Cour d'appel de Paris
1 juillet 2009
Cour de cassation
10 décembre 2008
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Sodexo Réunion
Défendeurs au pourvoi
Sofaco
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi principal
, contestée par la défense :Vu
les articles 461, 606 et 608 du code de procédure civile ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 1er juillet 2009) et les productions, qu'un précédent arrêt du 10 décembre 2008, rendu sur renvoi après cassation (Com. 16 février 2010, pourvoi n° 05-11.252), a dit la société Sofaco recevable en son action en responsabilité contractuelle, constaté la violation de la clause de non-concurrence stipulée à son profit dans un protocole d'accord et l'existence d'un préjudice en résultant directement pour elle, et, avant dire droit sur le montant de ce préjudice, a ordonné une expertise ; qu'à la demande de l'expert, la cour d'appel s'est saisie d'office en interprétation de sa mission ; Attendu qu'un arrêt interprétatif ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation que si la décision dont l'interprétation a été sollicitée était elle-même susceptible d'un tel recours ; que le chef de l'arrêt mixte du 10 décembre 2008 ordonnant l'expertise ne pouvant être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt interprétatif dudit chef n'est pas lui-même susceptible de pourvoi immédiat ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les société Sodexo et Sodexo Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sodexo et Sodexo Réunion ; les condamne in solidum à payer à la société Sofaco et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.Commentaires sur cette affaire
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