Tribunal administratif de Toulouse, 4 septembre 2026, 2604446
Mots clés
astreinte • désistement • requête • syndicat • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2604446
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 4 sept. 2026, n° 2604446
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
4 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
préfet des Hautes-Pyrénées
syndicat intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL)
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, l'association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie a refusé de lui communiquer l'ensemble des pièces préalables à l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2026 portant mise en demeure du syndicat intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL), à savoir, les rapports de manquement administratif n° SRPO-2025-LOURON-01 et 02, les réponses du SIVAL, le courrier du 19 décembre 2025 et les réponses à la phase contradictoire. 2°) d'enjoindre à la DREAL Occitanie ou au préfet des Hautes-Pyrénées de communiquer les documents sollicités dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2026, l'association France nature environnement Occitanie Pyrénées déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2026, l'association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l'association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie. Copie en sera adressée pour information à la Commission d'accès aux documents administratifs et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...