Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2026, 2610340
Mots clés
requête • maire • rejet • rapport • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
11 juin 2026
Tribunal administratif de Nantes
13 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2610340
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2610340
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2026
- Avocat(s) : ADMAVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
11 juin 2026
Tribunal administratif de Nantes
13 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. C... B..., représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grez-Neuville (Maine-et-Loire) a accordé un permis de construire à M. E... D... pour l'édification de deux bâtiments à usage agricole au lieu-dit « Bois-de-Grez » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grez-Neuville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; au demeurant, le bénéficiaire a procédé à la réalisation d'un chemin d'accès empierré, à proximité immédiate de son habitation et de la route de La Lande, de nature à créer un danger pour lui-même et les usagers de celle-ci ; la poursuite des travaux rendrait difficile le rétablissement de l'état des lieux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Le dossier la demande de permis de construire est incomplet et ne permet pas à l'administration de visualiser précisément l'emplacement du chemin d'accès et son insertion sur l'accès à la voie publique ; * le caractère incomplet du dossier emporte également violation des dispositions de l'article R 431-10 du Code de l'urbanisme ; * l'accès autorisé présente un danger manifeste pour la sécurité publique, de sorte que l'administration a violé les dispositions de l'article 7.1.2 du Plan local d'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Grez-Neuville et à M. D... qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2610172 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me David, avocate de M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A..., maire de la commune de Grez-Neuville, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence d'élément objectif établissant un danger ou une nuisance particulière que causerait la voie d'accès à la route principale, alors que les travaux réalisés à cette fin sont réversibles ; par ailleurs, il ne peut être utilement contesté la légalité de l'autorisation d'accès à la voie publique qui ne relève pas du champ de l'autorisation d'urbanisme contestée ; enfin, la voie d'accès repond aux exigences du plan local d'urbanisme et la configuration des lieux a été prise en compte par le pétitionnaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, ainsi, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B..., à la commune de Grez-Neuville et à M. E... D.... Fait à Nantes, le 11 juin 2026. Le juge des référés, J. Danet La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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