Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2026, 2608759
Mots clés
société • requête • rapport • référé • rejet • pouvoir • reconnaissance • recours • requis • rétracter • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2608759, 2608714
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 26 août 2026, 2608759, 2608714
- Nature : Décision
- Avocat(s) : TABI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
26 août 2026
Résumé
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Partie requérante
BESTFOOD 74
défendu(e) par TABI Kamal
Parties défenderesses
Etat
Ministère de l'Intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 août 2026 et deux mémoires enregistrés le 25 août 2026 et le 26 août 2026, la société Bestfood 74, représentée par Me Tabi, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2026 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement qu'elle gère sous l'enseigne le Panam's ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dans la mesure où l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation compte tenu de ses conséquences financières ; - l'arrêté en litige est illégal dans la mesure où il a été adopté en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il repose sur des motifs matériellement inexacts et il n'est pas fondé. Le préfet de la Haute-Savoie a présenté deux mémoires en défense, enregistré le 25 août 2026 et le 26 août 2026, par lesquels il conclut au rejet du référé. Il fait valoir que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.Vu :
- le recours pour excès de pouvoir présenté par la société Bestfood 74, enregistré le 10 août 2026 sous le n°2608714 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 août 2026, - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - les observations de Me Tabi représentant la société Bestfood 74. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations. La société Bestfood 74 a présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 août 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». 2. Il résulte de l'instruction que le contrôle effectué le 26 mai 2026 au sein de l'établissement géré par la société Bestfood 74 a révélé l'emploi, par cette société, de cinq salariés non déclarés et de neuf salariés de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire national. Si la requérante dénie à un certain nombre d'entre eux la qualité de salariés, le rapport de police produit par le préfet de la Haute-Savoie indique que plusieurs se sont spontanément présentés comme tels avant de se rétracter. Compte tenu de la gravité de tels faits, l'intérêt public qui s'attache à la cessation immédiate de leur commission fait obstacle à la reconnaissance d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, quelles que soient ses conséquences économiques pour la société requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1 n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Bestfood 74 doivent être rejetées. 4. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bestfood 74 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bestfood 74 et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 26 août 2026. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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