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Tribunal judiciaire de Laval, 7 juillet 2026, 25/00655

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARAORE PaulGUYOT Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALVES PEREIRA Catarina

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/254 N° RG 25/00655 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 DEMANDEUR (S) : Madame [T] [W] née le 17 Décembre 1950 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL DEFENDEUR (S) : Monsieur [D] [N] [Adresse 2] neuve [Localité 4] représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL (Aide juridictionnelle partielle 55% accordée le 01/12/2025 par le BAJ de [Localité 1]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mehdi KEBIR Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats DEBATS à l'audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [C] [F], attachée de justice - contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier. Copie avec formule exécutoire à Me TARAORE Copie certifiée conforme à Me [I] [P] Mail CCAPEX délivrée(s) le : EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 19 avril 2018, Mme [T] [W] a conclu avec M. [D] [N] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 500 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Mme [T] [W] a fait assigner M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande de : prononcer la résiliation du bail de plein droit du bail et ordonner que M. [D] [N] devra quitter les lieux dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous biens et occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, condamner le locataire à lui payer la somme de 21 600 euros au titre de dommages et intérêts, condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] [N] aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire. L'affaire initialement fixée au 16 décembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026. À l'audience, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions. M. [D] [N], représenté par son avocat, a présenté des observations écrites consignées par le greffe en date du 19 mai 2026. Il est renvoyé à celles-ci en application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, le juge a indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande en résiliation du bail L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 d'ordre public dispose notamment que " Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer". En l'espèce, il est constant que M. [N] a sous-loué une chambre dans le bien donné à bail par Mme [W], ce fait n'étant pas contesté par ce dernier pour les années 2024 et 2025. Mme [W] soulève que ce dernier a sous-loué depuis 2018 une chambre du logement via la plateforme Airbnb, ce qu'elle a découvert de façon fortuite. Elle indique ne jamais avoir donné son autorisation pour une telle pratique. Elle produit en ce sens, la capture d'écran du compte de M. [N] sur la plateforme Airbnb. Mme [W] justifie avoir mis en demeure son locataire de cesser cette pratique le 5 août 2025, mais que ce dernier ne s'était pas exécuté, fort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025. M. [N] quant à lui soutient que rien ne permet de prouver que cette activité de sous-location aurait démarré en 2018. Il argue de l'absence de démonstration d'un trouble de jouissance, de l'absence de manquement suffisamment sérieux empêchant la poursuite du contrat et du caractère disproportionné de la résiliation du bail sollicitée. Sur ce, Il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que le locataire s'est comporté en tant que propriétaire depuis 7 ans, ayant sous-loué à au moins 109 utilisateurs de la plateforme AirBnb (pièce n° 4 de la partie demanderesse), ce en fraude du droit de propriété du bailleur en l'absence de toute autorisation préalable. En outre, Mme [W] a mis en demeure M. [N] de cesser cette activité de sous-location dès lors qu'elle en a eu connaissance, mais ce dernier ne s'est pas exécuté tel qu'il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 23 septembre 2025, une location longue durée de la plateforme AirBnB étant alors en cours pour la période du 1er juin au 1er octobre 2025 (pièce n°3 de la partie demanderesse). Cette seule violation du droit de propriété protégé par l'art 17 DDHC constitue un manquement suffisamment sérieux justifiant la résiliation judiciaire du bail. Aucun élément ne permet d'affirmer que ladite activité était déclarée à un assureur de dommages. Ainsi les sinistres éventuellement générés n'auraient pas été garantis. L'activité litigieuse a donc également transgressé, outre le droit de propriété, l'obligation contractuelle d'une jouissance paisible des lieux loués. Il en résulte que les manquements du locataire sont graves et que la demande en résiliation judiciaire du contrat sera ainsi accueillie. Sur la demande d'expulsion Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. En outre, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la demande tendant à dire que le locataire devra quitter les lieux dans un délai de 15 jours s'analyse en une demande de réduction de ce délai. Or, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de sa demande tendant à la réduction du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [W] demande à ce que son locataire soit condamné à lui régler la somme de 21 600 euros correspondant à l'équivalent de trois années de loyers. Or, celle-ci ne produit aucun élément à l'appui de sa demande permettant de justifier l'octroi d'une telle somme et ne produit aucune pièce justifiant du préjudice subi. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer. En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, RESILIE à compter de la présente décision le bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] pour manquement grave du locataire à ses obligations ; ORDONNE l'expulsion de M. [D] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande en réduction des délais d'expulsion formée par Mme [T] [W] ; CONDAMNE M. [D] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle puisque M. [D] [N] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Le Greffier Le Président Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

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