Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 18 juin 2026, 24/00728
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Lyon
23 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Numéro de pourvoi :24/00728
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourgoin-jallieu, 18 juin 2026, n° 24/00728
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 23 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a4567dacdc6046d477f31ff
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Lyon
23 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
DOMOFINANCE
défendu(e) par BOULLOUD Bernard
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 24/00728 Le 18 Juin 2026
N° Minute : 26/
/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SCP GARNIER - BAELE
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
né le 26 Juillet 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [S] épouse [B]
née le 09 Septembre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDEURS
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [G] [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE suivant jugement rendue par le tribunal de commerce de LYON du 23 octobre 2024
Interv. forcée,
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux défaillants, faute de constitution d'avocat,
d'autre part,
La cause a été débattue à l'audience publique tenue le 23 Avril 2026 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI, assesseur, Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de [R] [H], auditrice de justice.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par bon de commande en date du 14 novembre 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] (ci-après dénommés les conjoints [B] ou les demandeurs) ont conclu avec la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'équipements destinés à l'amélioration énergétique de leur habitation, pour un montant total de 15 772,25 euros. Afin de financer cette opération, ils ont souscrit le même jour auprès de la S.A. DOMOFINANCE un crédit affecté d'un montant de 15 600 euros, remboursable en 96 mensualités. Les travaux ont été entrepris à compter de la fin de l'année 2023 et les fonds du prêt ont été débloqués au profit du vendeur en décembre 2023, après transmission par les emprunteurs d'une attestation de livraison et d'exécution des prestations. Estimant toutefois que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles et invoquant l'existence de désordres ainsi que l'inachèvement de certaines prestations, le 19 mars 2024, les conjoints [B] ont adressé à la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE une mise en demeure de procéder à l'achèvement des travaux et à la reprise des désordres constatés. Un procès-verbal de constat a été établi le 3 avril 2024, à la demande des conjoints [B] par un commissaire de justice. Par actes des 12 et 15 juillet 2024, les conjoints [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, d'une part, la S.A. DOMOFINANCE et, d'autre part, la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, placée en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, Maître [G] [Q]. Par Jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 23 octobre 2024, la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Les conjoints [B] ont déclaré leur créance le 13 novembre 2024. Le mandataire liquidateur a ensuite été appelé à la cause par acte signifié le 21 février 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, les conjoints [B] demandent au tribunal de : - JUGER que la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE a commis des manquements contractuels suffisamment graves et causant préjudices à Monsieur [C] [B] et à Madame [I] [S] épouse [B] de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle. - Subsidiairement, JUGER la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [B] [C] et [I] au titre des vices cachés affectant les équipements fournis et installés par ladite société. - ORDONNER la résolution du contrat régularisé entre Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] et la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE avec effet rétroactif. - FIXER au passif de la procédure collective de la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE la créance de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] pour la somme de 15 772,25 euros, représentant le prix payé pour la réalisation des travaux. - FIXER au passif de la procédure collective de la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE la créance de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] pour la somme de 250 euros correspondant aux frais engagés par ces derniers pour l'établissement d'un procès-verbal de constat par un commissaire de justice. - FIXER au passif de la procédure collective de la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE la créance de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] pour une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi. - ORDONNER la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu entre Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] avec la société DOMOFINANCE, en raison de l'annulation du contrat principal de fourniture et d'installation des équipements énergétiques. - DEBOUTER la société DOMOFINANCE de son droit à être remboursée du montant du capital emprunté par Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] et la DEBOUTER en conséquence de sa demande de condamnation à ce titre à leur encontre. - ORDONNER à la société DOMOFINANCE de restituer aux conjoints [O] tous les documents liés au contrat de prêt et d'annuler toute inscription hypothécaire ou garantie liée à ce contrat. - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] le montant des mensualités versées au titre du prêt, soit à ce jour la somme de 4 380,73 € (compte arrêté au 4 décembre 2025), somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] la somme de 250 euros correspondant aux frais engagés par ces derniers pour l'établissement d'un procès-verbal de constat par un commissaire de justice. - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi. - DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de Commissaire de Justice et la facture de l'expert [T]. Au soutien de leurs demandes, les conjoints [B] font valoir que la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles conformément aux stipulations du bon de commande conclu le 14 novembre 2023. Ils soutiennent que les équipements installés présenteraient d'importantes malfaçons, notamment concernant le système de ventilation mécanique contrôlée, l'isolation des combles et le chauffe-eau solaire. Ils invoquent à cet égard les constatations d'un commissaire de justice ainsi qu'un rapport d'expertise amiable faisant état de non-conformités, de désordres affectant le fonctionnement des installations et de l'absence d'exécution de certaines prestations prévues. Ils exposent avoir mis en demeure la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE de remédier à ces désordres et d'achever les travaux, sans obtenir de réponse. Ils estiment que ces manquements, qu'ils qualifient de suffisamment graves, justifient la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur, avec restitution du prix versé et indemnisation de leurs préjudices. À titre subsidiaire, ils invoquent la garantie des vices cachés, soutenant que les équipements installés seraient impropres à leur destination. S'agissant du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE pour financer l'opération, les conjoints [B] soutiennent que sa résolution doit être prononcée par voie de conséquence de celle du contrat principal. Ils reprochent en outre à l'établissement prêteur d'avoir procédé au déblocage des fonds sans s'être assuré de l'exécution complète et conforme des prestations financées, en se fondant sur un document qu'ils présentent comme une simple demande de financement ne permettant pas de constater l'achèvement des travaux. Ils considèrent que cette faute les a privés de tout moyen de pression sur le vendeur et leur a causé un préjudice en les contraignant à rembourser un prêt destiné à financer des travaux qu'ils estiment inachevés et affectés de désordres. Ils demandent en conséquence à être déchargés de toute obligation de restitution du capital emprunté et sollicitent le remboursement des échéances déjà versées. Par conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2026, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de BOURGOIN JALLIEU au vu la jurisprudence et des pièces : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] ne rapportent toujours pas la preuve objective et contradictoire de l'absence d'exécution partielle des travaux, de la mauvaise exécution des travaux ou même de l'absence de fonctionnement, de vices cachés ou du mauvais fonctionnement de la VMC, - CONSTATER que Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] n'ont en tout cas toujours pas actionné l'assureur du vendeur dont ils avaient pourtant les coordonnées dans l'article 19 des conditions générales de vente et qu'ils ne fournissent à ce sujet aucune explication et en conséquence, - DEBOUTER Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] mal fondés en toutes leurs demandes ; - ORDONNER à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ; SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus, - CONDAMNER conjointement et si solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] à rembourser le capital emprunté (15 600 €) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 6 décembre 2023), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ; - CONDAMNER au visa de l'article L. 312-56 du code de la consommation la société Groupe Eco conseil Énergie à garantir Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] du remboursement du prêt à la société DOMOFINANCE, - FIXER la créance des époux Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] dans la procédure collective du vendeur ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la partie défaillante à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Au soutien de ses demandes et moyens de défense, la S.A. DOMOFINANCE fait valoir que les conjoints [B] ne rapportent pas la preuve des inexécutions contractuelles, malfaçons ou vices cachés qu'ils invoquent à l'encontre de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE. Elle soutient que les constatations du commissaire de justice reposent essentiellement sur les déclarations des demandeurs et ne permettent pas d'établir objectivement les dysfonctionnements allégués. Elle conteste également la force probante du rapport d'expertise amiable produit aux débats, au motif qu'il a été réalisé de manière non contradictoire et sans convocation des parties intéressées. La S.A. DOMOFINANCE expose par ailleurs que les conjoints [B] ont signé, le 30 novembre 2023, une attestation de livraison et de fourniture des prestations sans émettre de réserve, document sur la base duquel ils ont sollicité le déblocage des fonds. Elle considère que cette attestation établit l'exécution des prestations financées et justifiait le versement du prêt au vendeur. Elle soutient que les emprunteurs ne peuvent utilement prétendre avoir méconnu la portée de ce document. Elle ajoute que le bon de commande satisfait aux exigences légales applicables et qu'aucune irrégularité formelle n'est susceptible d'affecter le contrat principal. Elle fait également valoir que les demandeurs ne démontrent ni l'existence de vices cachés, ni l'impossibilité de mobiliser les garanties d'assurance souscrites par le vendeur. S'agissant du contrat de crédit affecté, la S.A. DOMOFINANCE soutient n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds dès lors qu'elle s'est fondée sur une attestation signée par les emprunteurs certifiant la livraison et l'installation des équipements conformément au contrat. Elle estime qu'il ne lui appartenait pas de procéder elle-même à des vérifications techniques sur l'exécution des travaux ou le fonctionnement des installations. Elle conteste en outre tout lien entre son intervention en qualité de prêteur et la perte alléguée par les demandeurs de certaines aides ou subventions, faisant valoir qu'elle n'était pas partie aux démarches administratives nécessaires à leur obtention. Enfin, elle soutient que, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution du contrat principal et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté, les emprunteurs demeureraient tenus de lui restituer le capital prêté, sous réserve de leur éventuel recours contre le vendeur ou son représentant dans le cadre de la procédure collective. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complète de leurs moyens. La clôture de l'affaire est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.MOTIFS
I. Sur la résolution du contrat En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter à ces sanctions. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Enfin, l'article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Il est constant que la charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue ou de l'inexécution contractuelle alléguée pèse sur celui qui s'en prévaut. En l'espèce, il est produit aux débats un bon de commande établie le 14 novembre 2023 par la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE portant sur la fourniture et l'installation au domicile des demandeurs : - D'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux ; - De travaux d'isolation des combles par soufflage de fibre de bois après enlèvement de la laine de verre existante ; - D'un chauffe-eau solaire avec ballon intégré destiné à la production d'eau chaude sanitaire; - Ainsi que les opérations de mise en service, livraison et installation. Par procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2024, le commissaire de justice mandaté par les demandeurs a notamment constaté la présence de laine de verre dans les combles ainsi que l'installation du moteur de la VMC dans le hall de l'escalier d'accès au garage. Par ailleurs, selon le rapport technique établi le 21 mai 2025 par Monsieur [T], expert technique, la prise d'air extérieur et le rejet d'air de la VMC ont été implantés à proximité immédiate l'un de l'autre et à faible distance du conduit d'évacuation des fumées, de sorte que l'air vicié ou les fumées peuvent être réaspirés dans le circuit de ventilation. L'expert relève également que les gaines de ventilation présentent de multiples anomalies d'installation consistant notamment en des écrasements, étranglements, coudes excessifs, défauts de fixation et longueurs excessives. Il constate encore que le groupe de ventilation n'est pas désolidarisé du support conformément aux règles de l'art. S'agissant des travaux d'isolation, il conclut que l'isolant existant n'a pas été retiré et que le nouvel isolant prévu au contrat n'a pas été mis en œuvre conformément aux stipulations contractuelles. Concernant enfin le chauffe-eau solaire, l'expert indique que son implantation ne permet pas d'assurer les performances normalement attendues de l'installation. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce rapport d'expertise, bien qu'établi à la demande des demandeurs et hors leur présence, est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. En outre, ses constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat du commissaire de justice ainsi que par les photographies produites aux débats. Il peut dès lors être retenu comme élément de preuve parmi les autres pièces du dossier. Les demandeurs justifient en outre avoir mis en demeure la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE de procéder à l'achèvement des travaux et à la reprise des désordres constatés, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à cette demande. Il résulte ainsi de l'ensemble des pièces produites que les travaux commandés n'ont pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles ni aux règles de l'art. Les photographies produites permettent de constater de manière particulièrement nette les défauts affectant l'installation du système de ventilation. Elles montrent notamment que les bouches de prise d'air et de rejet d'air ont été implantées sur un même pan de toiture. L'expert précise qu'en raison de leur proximité immédiate, cette configuration est susceptible de provoquer la réaspiration de l'air vicié rejeté par le système, compromettant ainsi son fonctionnement normal et son efficacité. Les clichés permettent également de confirmer les anomalies relevées par l'expert concernant le réseau de gaines. Celles-ci apparaissent écrasées, étranglées, excessivement coudées et insuffisamment fixées. Sont notamment visibles des déformations importantes, des coudes prononcés ainsi que des affaissements résultant du poids propre des gaines, autant de désordres de nature à perturber la circulation de l'air et à altérer les performances de l'installation. Ces éléments photographiques corroborent pleinement les constatations techniques effectuées lors des opérations d'expertise. Ces manquements affectent l'objet même du contrat conclu dans une finalité d'amélioration énergétique du logement et privent les demandeurs du bénéfice attendu des travaux financés. Ils revêtent dès lors un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de fourniture et d'installation conclu le 14 novembre 2023 entre les demandeurs et la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE. La circonstance que les demandeurs n'aient pas recherché la garantie de l'assureur du vendeur est sans incidence sur leur droit de solliciter la résolution du contrat pour inexécution contractuelle, l'existence éventuelle d'une garantie d'assurance ne constituant pas une condition préalable à l'exercice d'une telle action. II. Sur les restitutions consécutives à la résolution La résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif et oblige en principe chaque partie à restituer à l'autre ce qu'elle a reçu en exécution de la convention, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil. Toutefois, en l'espèce, aucune demande n'est formée par Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, tendant à la restitution ou à la reprise des matériels installés au domicile des demandeurs. En outre, il résulte des pièces produites que les équipements litigieux sont incorporés à l'immeuble et que leur dépose nécessiterait des travaux susceptibles de porter atteinte aux ouvrages existants, de sorte que leur reprise ne peut être ordonnée d'office. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la dépose ou l'enlèvement des matériels installés. Toutefois, afin de permettre l'exécution des effets restitutoires de la résolution, il convient de dire que les conjoints [B] tiendront les équipements litigieux à la disposition du liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. À l'expiration de ce délai, et en l'absence de toute diligence du liquidateur judiciaire aux fins de reprise du matériel, les demandeurs seront réputés avoir satisfait à leur obligation de restitution. III. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE En application de l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution contractuelle de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE est à l'origine des frais exposés par les demandeurs afin de faire constater les désordres affectant les travaux réalisés. Les conjoints [B] justifient avoir exposé la somme de 250 euros pour l'établissement du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Ce préjudice matériel présente un lien de causalité direct avec les manquements contractuels retenus à l'encontre de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE. Il convient en conséquence de condamner la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE prise en la personne de Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE à payer la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel des conjoints [B]. IV. Sur le préjudice moral Les demandeurs sollicitent l'allocation d'une somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice moral résultant des désordres affectant les travaux réalisés. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral distinct des désagréments inhérents au présent litige. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande. V. Sur la résolution du contrat de crédit affecté L'article L.312-55 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l'exécution du contrat de crédit et que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux constitue un crédit affecté destiné au financement exclusif des travaux réalisés par la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE. L'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit n'est pas contestée. Dès lors que la résolution du contrat principal est prononcée, le contrat de crédit affecté se trouve résolu de plein droit par application de l'article L.312-55 du code de la consommation. Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de crédit conclu le 14 novembre 2023 entre les conjoints [B] et la S.A. DOMOFINANCE. VI. Sur la faute du prêteur La résolution du contrat de crédit affecté entraîne en principe l'obligation pour l'emprunteur de restituer au prêteur le capital prêté. Toutefois, lorsque le prêteur a commis une faute ayant causé un préjudice à l'emprunteur, celui-ci peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution. Les demandeurs soutiennent que la S.A. DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations financées. La S.A. DOMOFINANCE fait valoir, pour sa part, qu'elle s'est fondée sur une attestation de livraison signée sans réserve par les emprunteurs le 30 novembre 2023. Il ressort cependant de l'examen de cette pièce que celle-ci est intégrée dans un document intitulé " demande de financement " et ne comporte aucune description précise des travaux réalisés ni aucune indication permettant de vérifier que l'ensemble des prestations prévues au contrat avait effectivement été exécuté. Or, l'opération financée ne portait pas uniquement sur la fourniture de matériels mais également sur des travaux d'isolation, de ventilation, de pose et de mise en service d'équipements techniques. Le document produit ne permettait ainsi pas au prêteur de s'assurer de l'achèvement effectif de l'ensemble des prestations contractuellement prévues. Par ailleurs, le bon de commande a été signé le 14 novembre 2023 tandis que l'attestation litigieuse a été signée le 30 novembre suivant, soit seulement seize jours plus tard. Compte tenu du délai légal de rétractation applicable au contrat conclu hors établissement, cette circonstance était de nature à susciter un doute légitime quant à l'exécution complète des prestations financées à la date du déblocage des fonds. Dans ces conditions, en procédant au versement intégral du prix au vendeur sans disposer d'un document lui permettant de s'assurer de l'achèvement complet de la prestation financée, la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute. VII. Sur le préjudice résultant de cette faute En procédant au déblocage intégral des fonds alors que l'exécution complète des prestations n'était pas établie, la S.A. DOMOFINANCE a privé les emprunteurs du principal moyen de pression économique dont ils disposaient à l'égard du vendeur afin d'obtenir l'achèvement des travaux et la reprise des désordres. Cette perte de chance présente un caractère certain dès lors que la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE n'était pas encore placée en liquidation judiciaire à la date du déblocage des fonds et qu'une intervention corrective demeurait alors envisageable. Le préjudice subi par les emprunteurs résulte ainsi directement de la faute commise par le prêteur. Compte tenu de l'importance des inexécutions constatées, de l'absence d'achèvement effectif des travaux financés, de la liquidation judiciaire ultérieure du vendeur et de la perte de toute possibilité concrète d'obtenir la mise en conformité des installations, le préjudice subi par les demandeurs est équivalent au montant de la créance de restitution dont se prévaut le prêteur. Il convient dès lors de priver intégralement la S.A. DOMOFINANCE de son droit à restitution du capital emprunté. En conséquence, la S.A. DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les demandeurs au remboursement du capital prêté. La résolution du contrat de crédit affecté entraînant l'anéantissement rétroactif de celui-ci, la S.A. DOMOFINANCE sera condamnée à restituer aux demandeurs les échéances déjà perçues en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 4 380,73 euros arrêtée au 4 décembre 2025, somme à parfaire jusqu'au jour du présent jugement. VII. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire a) Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens de l'instance seront supportés par moitié par la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE et la S.A. DOMOFINANCE. b) Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. En l'espèce, la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE et la S.A. DOMOFINANCE seront condamnés à payer aux conjoints [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. c) Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et d'installation conclu le 14 novembre 2023 entre Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] et la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, représentée par Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, au bénéfice de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] les sommes de : - 15 772,25 euros au titre du prix de la fourniture et installation, - 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel; CONDAMNE Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, à reprendre à ses frais possession du matériel mis en œuvre, après paiement des sommes fixées, et dit qu'à défaut de reprise de possession du matériel dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] en auront la libre disposition ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 14 novembre 2023 entre Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] et la S.A. DOMOFINANCE, DECLARE la S.A. DOMOFINANCE déchue de son droit à restitution auprès de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] des sommes financées ; CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] les échéances déjà perçues en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 4 380,73 euros arrêtée au 4 décembre 2025, somme à parfaire jusqu'au jour du présent jugement,DEBOUTE
Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral, CONDAMNE solidairement la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE prise en la personne de Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens, FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, représentée par Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire les sommes dues au titre des dépens, CONDAMNE solidairement la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE prise en la personne de Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [S] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, représentée par Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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