Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 29 juin 2006, 02BX02102
Mots clés
requête • révision • rapport • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
29 juin 2006
Tribunal administratif de Poitiers
11 juillet 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :02BX02102
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. CHEMIN
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 1ère ch., 29 juin 2006, 02BX02102
- Rapporteur : M. Jean-Louis REY
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2002
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007514008
- Président : M. REY
- Avocat(s) : GARDACH
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
29 juin 2006
Tribunal administratif de Poitiers
11 juillet 2002
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARDACH Jérôme
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Gardach, avocat ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Surgères en date du 11 décembre 2001 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé en zone non constructible une partie de ses parcelles ; 2) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ; 3) de condamner la commune de Surgères à lui payer une somme de 1 550 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de M. Rey ; - les observations de Me Grelard pour Me Gardach, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;Considérant que
pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Surgères en date du 11 décembre 2001 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé une partie de ses parcelles en zone NC, les premiers juges ont estimé que le déplacement des limites de cette zone répondait à un parti d'aménagement visant à limiter les effets des inondations et n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que les circonstances que la parcelle cadastrée n° 34 était classée en zone constructible lorsqu'il en a fait l'acquisition et qu'il s'était vu délivrer un certificat d'urbanisme positif en 1997 étaient sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête qui ne diffèrent pas de ceux présentés devant le Tribunal administratif de Poitiers par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Surgères, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Surgères ;DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Surgères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 02BX02102Commentaires sur cette affaire
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