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Cour d'appel de Montpellier, 9 mars 2023, 22/03364

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
9 mars 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
31 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03364
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 9 mars 2023, n° 22/03364
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 31 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :640ad99ce13caefb029571c9
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Résumé

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Parties intimées
S.A. 3 F OCCITANIE
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRIGUE Yann
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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile

ARRET

DU 09 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO2N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 MAI 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 20/05460 APPELANTE : S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION Venant aux droits de la SCCV [Adresse 18] SA au capital de 125.112.255 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 867 978, prise en la personne de Président, domicilié ès qualité audit siège, sis [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Claude STUTZ, avocat plaidant, substituant Me MAMMAR, avocats au bareau de PARIS, INTIMES : S.A. 3 F OCCITANIE [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 13] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [K] [L] [Adresse 5] [Localité 12] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [R] [L] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [X] [U] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [D] [O] [Adresse 14] [Localité 11] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [J] [H] [Adresse 15] [Localité 9] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [F] [H] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [D] [Z] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [A] [Z] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [S] [V] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [B] [V] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [T] [V] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Syndicat de la Copropriété [Adresse 18] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SO.GI.CO domicilé es qualité au siège social sis Crédit Agricole Immobilier [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory ANGLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 9 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : La SCCV [Adresse 18], aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Crédit agricole immobilier promotion (CAIP) a fait édifier, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier comportant 96 lots sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 9]. L'immeuble a fait l'objet d'une livraison selon procès-verbal de réception du 27 novembre 2018 contenant des réserves. Par actes d'huissier en date du 27 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 18], M. [K] [H], la société 3 F Occitanie, M. [K] [L] et Mme [R] [L], Mme [X] [U], M. [D] [O], M. [J] [H] et Mme [F] [H], M. [D] [Z] et Mme [A] [Z], M. [S] [V] [Z], M. [B] [V] et M0me [T] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société civile de construction vente [Adresse 18], la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, la société Crédit Agricole Immobilier Services, la société Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, la SCP Caremoli Miramond, la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la SCP Caremoli Miramond, la société SCIB Méditerranée et la société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en sa qualité d'assureur de la société SCIB Méditerranée afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum notamment à leur verser la somme de 450 000 euros en indemnisation des retards, non-conformités, malfaçons et troubles de jouissance ainsi qu'en réduction du prix, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/05460. Par actes d'huissier délivrés les 30 avril 2021, 3 mai 2021, 4 mai 2021, 6 mai 2021, 7 mai 2021, 12 mai 2021, 26 mai 2021 et 31 mai 2021, la société le Crédit Agricole lmmobilier Promotion a fait assigner devant la même juridiction la société Smac, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en sa qualité d'assureur de la société Smac, de la société NGSO et de la société Magik Metal, Maitre [Y] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société Solutions Façades, la société Axa France lard es qualité d'assureur de la société Solutions Façades, la société Viguier prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [G] [I], la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Viguier et Kone, la société Nouveau Groupe Sobel, la société Magik Metal, la société Etablissements Doitrand, la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Etablissements Doitrand, la société Araujo Bourely Travaux Services, la société MMA lard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur de la société Araujo Bourely Travaux Services et la société Kone, devant la même juridiction afin d'obtenir notamment la jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 50/05460 et la condamnation in solidum des défendeurs à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Solutions Façades à la somme de 515 000 euros provisoirement arrêtée au 5 mars 2021 et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Viguier Façades à la somme de 515 000 euros provisoirement arrêtée au 5 mars 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02323. Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2022, la société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment (la SMABTP) es qualité d'assureur de la société SCIB Méditerranée a fait assigner toujours devant la même juridiction la société MMA lard Mutuelles Assurances en sa qualité d'assureur de la société SCIB Méditerranée aux fins principalement de voir ordonner la jonction avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 20/05460 et condamner la défenderesse à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/382. Le 11 janvier 2022, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02323 a été jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05460. Le 12 avril 2022, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/382 a été jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/0546. Saisi de plusieurs conclusions d'incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance en date du 31 mai 2022, a : * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SCIB Méditerranée et tirée de l'irrecevabilité des demandes, * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Crédit Agricole immobilier Promotion et tirée de la forclusion de l'action, * ordonné une expertise aux fins de voir notamment : - visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 9] ; - établir la chronologie des étapes de la construction ; - fournir les éléments de fait propres à apprécier l`existence et la date d'une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à mentionner ; - déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformítés, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans les assignations délivrées à la requête des demandeurs ; - les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; - dire s'ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ; - donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; - indiquer si ces désordres proviennent d'un vice de conception, d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues ; - décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; - analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; - proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d'ores et déjà versées, des travaux réalisés et des reprises à entreprendre ; - rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ; - plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; - s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; * ordonné le sursis à statuer dans l'instance enrôlée sous le numéro 20/005460 au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, jusqu'à ce que soit déposé le rapport de l'expert judiciaire désigné aux termes de la présente ordonnance ; - réservé les dépens. Par déclaration au greffe du 22 juin 2022, la SA Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCCV [Adresse 18] a relevé appel de cette décision à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22-03364. Par déclaration au greffe du 9 juillet 2022, la SA Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCCV [Adresse 18] a relevé appel de cette même décision à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], de M. [D] [Z], de Mme [A] [Z], de Mme [S] [V] [Z], de M. [B] [V], de Mme [T] [V], de M. [K] [H], de M. [J] [H], de Mme [F] [H], de Mme [X] [U] et de M. [D] [O]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22-03736. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2022 dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 22-03364 et le 18 juillet 2022 dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 22-03736, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCCV [Adresse 18] demande à la Cour de : * annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer l'ordonnance rendue Ie 31 mai 2022 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], de M. [K] [H], de Ia Société 3F OCCITANIE, de M. [K] [L], de Mme [R] [L], de Mme [X] [U], de M. [D] [O], de M. [J] [H], de Mme [F] [H], de Mme [A] [Z], de M. [D] [Z], de Mme [S] [V] [Z], de M. [B] [V] et de Mme [T] [V], soulevée par le Crédit agricole immobilier Promotion et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de sursis à statuer à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Statuant à nouveau '' A titre principal, surseoir à statuer sur le moyen de forclusion opposé par le Crédit agricole immobilier promotion tiré des dispositions de l'article 1648 du code civi, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; '' A titre infiniment subsidiaire : - constater la forclusion de l'action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], de M. [K] [H], de la Societé 3F OCCITANIE, de M. [K] [L], de Mme [R] [L], de Mme [X] [U], de M. [D] [O], de M. [J] [H], de Mme [F] [H], de Mme [A] [Z], de M. [D] [Z], de Mme [S] [V] [Z], de M. [B] [V] et de Mme [T] [V], sur Ie fondement des dispositions de l'article 1642-1 du code civil ; - déclarer et juger le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], M. [K] [H], la Societé 3F OCCITANIE, M. [K] [L], Mme [R] [L], Mme [X] [U], M. [D] [O], M. [J] [H], Mme [F] [H], Mme [A] [Z], M. [D] [Z], Mme [S] [V] [Z], M. [B] [V] et Mme [T] [V] irrecevables en leurs demandes au visa de l'article 1641-2 du Code civil ; '' En tout état de cause : - condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], M. [K] [H], la Societé 3F OCCITANIE, M. [K] [L], Mme [R] [L], Mme [X] [U], M. [D] [O], M. [J] [H], Mme [F] [H], Mme [A] [Z], M. [D] [Z], Mme [S] [V] [Z], M. [B] [V] et Mme [T] [V] à verser à la Sociéte Crédit agricole immobilier promotion la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2023 dans le cadre des deux procédures et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 18], M. [K] [H], la Societé 3F OCCITANIE, M. [K] [L], Mme [R] [L], Mme [X] [U], M. [D] [O], M. [J] [H], Mme [F] [H], Mme [A] [Z], M. [D] [Z], Mme [S] [V] [Z], M. [B] [V] et Mme [T] [V] demandent à la Cour de : * confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment : - en la mission confiée par le Juge de la mise en état à l'expert judiciaire M. [M] au visa de l'article 789-5°) du CPC ; - en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer au visa de l'article 378 du CPC dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] ; - et en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles et dépens de première instance en fin de cause. * débouter le Crédit agricole de ses demandes * condamner le Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCCV [Adresse 18] à payer la somme de 500 € à chacun des concluants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; * le condamner également aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Yann Garrigue de la Selarl Lexavoue Montpellier en application de l'article 699

MOTIFS

: Snt de deux appels portant sur la même ordonnance, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 22-03736 à celle enregistrée sous le n° de RG 22-03364. Il convient en préliminaire de relever que l'appel principal ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société le Crédit Agricole immobilier Promotion et tirée de la forclusion de l'action introduite devant le tribunal judiciaire par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 18]' et les copropriétaires en cause, les intimés qui sollicitent la confirmation pure et simple de la décision dont appel ne formant aucun appel incident. L'appelant demande à la Cour à titre principal de surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de cette action sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil en faisant grief au premier juge d'avoir estimé qu'il n'était pas rapporté la preuve du caractère apparent ou non des désordres allégués par les demandeurs tout en ordonnant de manière contradictoire une expertise ayant précisément pour but d'examiner si ces désordres étaient ou non apparents. Les intimés exposent que les conclusions de l'appelant aux fins de forclusion sont sinon inopérantes du moins très largement prématurées tenant à la mesure d'expertise, que ce seront les conclusions de l'expert judiciaire qui permettront de qualifier techniquement les désordres notamment sur leur caractère apparent ou non pour ensuite donner lieu à un fondement juridique adapté à chacun desdits désordres par conclusions au fond qui suivront le dépôt du rapport d'expertise et que d'ailleurs l'expert judiciaire dans sa note n° 1 du 25 novembre 2022 indique notamment que les désordres en cause n'étaient pas apparents à la livraison. Il ressort des termes de l'assignation au fond du 27 novembre 2020 que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 18]' et les copropriétaires ont saisi le tribunal judiciaire sur le fondement à la fois de la garantie décennale du constructeur prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et de la responsabilité des vices de construction ou défauts de de conformité apparents prévue aux articles 1641-1 et suivants du même code. S'agissant de l'action fondée sur les vices apparents, aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648 alinéa 2 du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires, doit dans le cas prévu à l'article 1642-1 doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L'application de ces dispositions suppose, en conséquence, en l'espèce, de déterminer si les désordres allégués présentaient ou non le caractère de vices ou défauts de conformité apparents au moment de la réception des travaux, laquelle s'est effectuée le 27 novembre 2018. Or, il convient de relever que le premier juge a ordonné une expertise ayant pour objet notamment de déterminer si les malfaçons, désordres, non-conformítés, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans les assignations délivrées à la requête des demandeurs étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences du maître de l'ouvrage et de préciser leurs nature, date d'apparition et importance. Dés lors, ainsi que l'a justement soulevé l'appelant, le premier juge ne pouvait sans se contredire rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par le Crédit Agricole immobilier Promotion en retenant qu'il n'était pas établi que les désordres invoqués constitueraient des vices de construction ou défaut de conformité apparents à la livraison et ordonner dans le même temps une mesure d'expertise ayant précisément pour objet de déterminer le caractère apparent ou non de ces désordres. Aucune des parties n'a formé appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé cette mesure d'expertise, ni en en ce qui concerne les chefs de mission confiés à l'expert judiciaire. La question de la forclusion de l'action intentée sur le fondement de l'article1642-1 du code civil dépend donc des conclusions de l'expert judiciaire qui sont susceptibles d'influer sur la solution judiciaire relative à cette question. Il ne saurait à cet égard être tenu compte d'une simple note de l'expert judiciaire (pièce 23 des intimés) soumise à la discussion des parties et qui ne vaut pas dépôt du rapport d'expertise. Il ne peut donc qu'être sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole immobilier Promotion dans l'attente du dépôt de rapport d'expertise définitif. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société le Crédit Agricole immobilier Promotion et tirée de la forclusion de l'action introduite devant le tribunal judiciaire par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 18]' et les copropriétaires en cause et statuant à nouveau, de surseoir à statuer sur cette fin de non-recevoir dans l'attente du dépôt de rapport d'expertise définitif. L'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera rejetée à ce titre. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens relatifs à la présente instance d'appel, le sursis à statuer étant ordonné dans l'intérêt tant des appelants que des intimés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, - ordonne la jonction des procédures enregistrée sous le n° de RG 22/03736 à celle enregistrée sous le n° de RG/22-03364 sous le seul numéro RG 22/3364, - infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau du seul chef d'infirmation critiqué, - sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société le Crédit Agricole immobilier Promotion et tirée de la forclusion de l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Montpellier par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 18], M. [K] [H], la Societé 3F OCCITANIE, M. [K] [L], Mme [R] [L], Mme [X] [U], M. [D] [O], M. [J] [H], Mme [F] [H], Mme [A] [Z], M. [D] [Z], Mme [S] [V] [Z], M. [B] [V] et Mme [T] [V] et, ce dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, - dit que l'instance sera poursuivie devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier à la suite du dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente ou du juge, et y ajoutant, - déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens relatifs à la présente instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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