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INPI, 25 septembre 2024, OP 24-0985

Mots clés
produits • risque • société • propriété • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-0985
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2024-0985, 25 sept. 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Effimax ; effy
  • Classification pour les marques : CL11
  • Numéros d'enregistrement : 5017665 \ 4589852
  • Parties : EFFY SAS c. GROUPE ATLANTIC ORLEANS SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

OP24-985 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société GROUPE ATLANTIC ORLEANS (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 décembre 2023, la demande d'enregistrement n° 23 / 5017665 portant sur le signe verbal EFFIMAX. Le 19 mars 2024, la société EFFY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque EFFY, déposée le 11 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 19/458985, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et installations de chauffage, pompes à chaleur ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Équipements, appareils et installations de chauffage ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. La société déposante n'a pas présenté d'observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l'opposante, que l'Institut fait siens. Ainsi, la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal EFFIMAX reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe EFFY, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d'une dénomination unique, la marque antérieure étant présentée de façon particulière. Les signes ont en commun la séquence EFF- suivie d'une lettre à la prononciation identique, les deux signes comportant donc les sonorités [éfi], constitutives de la marque antérieure et en position d'attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une ressemblance visuelle et une identité phonétique. Les signes diffèrent par la présence de la séquence MAX dans le signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence verbale EFFI, distinctive au regard des produits en cause, constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif de la séquence MAX qui lui est accolée, évocatrice de la qualité supérieure des produits en cause, qui apparaît ainsi laudative. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n'altère nullement le caractère immédiatement perceptible de la séquence EFFY, qui en est l'élément distinctif et dominant, seul élément par lequel cette marque sera lue et communiquée oralement. Il résulte des grandes ressemblances d'ensemble précitées une similarité entre les signes. La dénomination contestée EFFIMAX est donc similaire à la marque antérieure EFFY. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En raison de l'identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EFFIMAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : l'opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d'enregistrement n° 23/ 5017665 est rejetée.

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