INPI, 8 octobre 2015, 2015-1472
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • animaux • société • propriété • vente • risque • signification • renonciation • recevabilité • règlement • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
8 octobre 2015
Institut National de la Propriété Industrielle
17 août 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-1472
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-1472, 8 oct. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EXCENTIAL ; EXCELIA
- Numéros d'enregistrement : 10377489 \ 4148736
- Parties : EXCENTIALS (Pays-Bas) c. TRISKALIA SCA
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 17 août 2015
Voir plus
Chronologie de l'affaire
INPI
8 octobre 2015
Institut National de la Propriété Industrielle
17 août 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
EXCENTIALS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 15-1472 / DDL 17/08/2015
Définitif le 18/09/2015
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société TRISKALIA (société coopérative agricole), a déposé, le 15 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 148 736 portant sur le signe verbal EXCELIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits vétérinaires, produits d'hygiène à usage vétérinaire, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires et suppléments nutritionnels pour animaux ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines ; animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; céréales en grains non travaillés ; fourrages ; services de vente au détail ou en gros de produits vétérinaires ; d'aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; de compléments alimentaires pour animaux ; de produits d'hygiène vétérinaire, de produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; d'aliments pour les animaux ».
Le 7 avril 2015, la société EXCENTIALS (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale EXCENTIAL, déposée le 28 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 10377489.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits vétérinaires, à l'exclusion de ceux pour le traitement de problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins
oculaires; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Additifs pour la nutrition animale et les aliments pour animaux, à usage vétérinaire; Acides aminés et minéraux à usage vétérinaire et compléments minéraux pour animaux; Vitamines et produits vitaminés pour animaux; Complexes d'acides aminés et de minéraux, à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à base d'acides aminés et/ou de minéraux à usage vétérinaire; Compléments alimentaires et extraits pour animaux, compris dans cette classe;Ingrédients et compléments pour substances alimentaires pour animaux et produits vétérinaires. Aliments pour les animaux; Ingrédients et additifs pour aliments pour animaux compris dans cette classe. Vente en gros, import-export de compléments alimentaires, ingrédients et additifs pour substances alimentaires pour animaux, aliments, et produits vétérinaires à l'exclusion de ceux pour le traitement de problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 avril 2015, sous le n° 14-1472 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs et le risque d'association entre les signes pour désigner pareillement des « produits vétérinaires et des aliments pour animaux » et « services en lien avec ces produits ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante invoque l'irrecevabilité de l'opposition. Elle invoque le fait que l'opposant n'a pas coché la case « limitation » dans l'acte d'opposition, alors que l'extrait de la base de données de l'OHMI fait état d'une limitation de la marque antérieure.
Elle conteste la comparaison des signes en présence mais ne présente aucune argumentation relative à celle des produits et services.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TRISKALIA (société coopérative agricole), a déposé, le 15 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 148 736 portant sur le signe verbal EXCELIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits vétérinaires, produits d'hygiène à usage vétérinaire, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires et suppléments nutritionnels pour animaux ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines ; animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; céréales en grains non travaillés ; fourrages ; services de vente au détail ou en gros de produits vétérinaires ; d'aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; de compléments alimentaires pour animaux ; de produits d'hygiène vétérinaire, de produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; d'aliments pour les animaux ».
Le 7 avril 2015, la société EXCENTIALS (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale EXCENTIAL, déposée le 28 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 10377489.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits vétérinaires, à l'exclusion de ceux pour le traitement de problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins
oculaires; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Additifs pour la nutrition animale et les aliments pour animaux, à usage vétérinaire; Acides aminés et minéraux à usage vétérinaire et compléments minéraux pour animaux; Vitamines et produits vitaminés pour animaux; Complexes d'acides aminés et de minéraux, à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à base d'acides aminés et/ou de minéraux à usage vétérinaire; Compléments alimentaires et extraits pour animaux, compris dans cette classe;Ingrédients et compléments pour substances alimentaires pour animaux et produits vétérinaires. Aliments pour les animaux; Ingrédients et additifs pour aliments pour animaux compris dans cette classe. Vente en gros, import-export de compléments alimentaires, ingrédients et additifs pour substances alimentaires pour animaux, aliments, et produits vétérinaires à l'exclusion de ceux pour le traitement de problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 avril 2015, sous le n° 14-1472 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs et le risque d'association entre les signes pour désigner pareillement des « produits vétérinaires et des aliments pour animaux » et « services en lien avec ces produits ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante invoque l'irrecevabilité de l'opposition. Elle invoque le fait que l'opposant n'a pas coché la case « limitation » dans l'acte d'opposition, alors que l'extrait de la base de données de l'OHMI fait état d'une limitation de la marque antérieure.
Elle conteste la comparaison des signes en présence mais ne présente aucune argumentation relative à celle des produits et services.
III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE CONSIDERANT que l'article R 712-15 dispose qu'« Est déclarée irrecevable toute opposition… soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et à la décision mentionnée à l'article R 712-26 » ; Qu'aux termes de l'article R 712-14, « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 712-26. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ; Qu'il résulte de l'article 4 II a) de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 que l'opposant fournit, outre l'acte d'opposition, « - une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant » ; Que force est de constater que la société opposante a fourni une copie de la marque antérieure invoquée issue de la base de données de l'OHMI en date du 7 avril 2015 comportant notamment le modèle de marque, la liste des produits et services revendiqués et les indications relatives à une limitation en date du 10 septembre 2012 et l'enregistrement de la marqua communautaire invoquée en date du 27 septembre 2012 ; Que la société opposante a donc bien fourni à l'appui de son opposition une copie de la marque antérieure, dans son dernier état selon les termes de l'article 4 II a) précité, et dons toutes les indications permettant d'établir de façon certaine l'existence et la portée de ses droits sur la marque antérieure ; Que si la société opposante n'a pas coché la case « limitation » sur l'acte d'opposition, il s'agit à l'évidence d'une erreur de plume sans incidence sur l'opposition, les produits et services couverts par la marque antérieure et invoqués à l'appui de l'opposition étant par ailleurs parfaitement identifiés ; CONSIDERANT, en conséquence, que l'opposition est recevable. B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits vétérinaires, produits d'hygiène à usage vétérinaire, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires et suppléments nutritionnels pour animaux ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines ; animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; céréales en grains non travaillés ; fourrages ; services de vente au détail ou en gros de produits vétérinaires ; d'aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; de compléments alimentaires pour animaux ; de produits d'hygiène vétérinaire, de produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; d'aliments pour les animaux » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Produits vétérinaires, à l'exclusion de ceux pour le traitement de problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Additifs pour la nutrition animale et les aliments pour animaux, à usage vétérinaire; Acides aminés et minéraux à usage vétérinaire et compléments minéraux pour animaux; Vitamines et produits vitaminés pour animaux; Complexes d'acides aminés et de minéraux, à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à base d'acides aminés et/ou de minéraux à usage vétérinaire; Compléments alimentaires et extraits pour animaux, compris dans cette classe;Ingrédients et compléments pour substances alimentaires pour animaux et produits vétérinaires. Aliments pour les animaux; Ingrédients et additifs pour aliments pour animaux compris dans cette classe. Vente en gros, import-export de compléments alimentaires, ingrédients et additifs pour substances alimentaires pour animaux, aliments, et produits vétérinaires à l'exclusion de ceux pour le traitement de problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires ». CONSIDERANT que force est de constater que les « Produits vétérinaires, produits d'hygiène à usage vétérinaire, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires et suppléments nutritionnels pour animaux ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines ; animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; céréales en grains non travaillés ; fourrages ; services de vente au détail ou en gros de produits vétérinaires ; d'aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; de compléments alimentaires pour animaux ; de produits d'hygiène vétérinaire, de produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; d'aliments pour les animaux » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal EXCELIA ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EXCENTIAL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement constituées d'une dénomination unique; CONSIDERANT que visuellement, les dénominations EXCELIA et EXCENTIAL constitutives des signes en cause sont de longueur voisine (sept et neuf lettres) et comportent sept lettres identiques dont six dans le même ordre et au même rang, les quatre premières formant la séquence d'attaque EXCE- et les trois autres formant la désinence des signes (LIA/IAL) de sorte qu'elles présentent une physionomie d'ensemble proche ; Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent en trois temps et comportent la même sonorité d'attaque [ex] et une syllabe comportant une consonance liquide associée aux voyelles I et A ; qu'elles présentent donc le même rythme et des sonorités proches ; Que les seules différences entre ces deux dénominations résident dans l'absence des lettres centrales N et T et dans la position de la lettre L au sein du signe contesté ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion, les dénominations gardant une physionomie très proche et restant marquées par le même rythme et des sonorités d'attaque identique et finales proches ; Qu'il importe peu contrairement à ce qu'indique la société déposante que la sonorité d'attaque commune soit fréquente en français, dès lors que, outre que cette circonstance n'est pas démontrée en matière de marques, le risque de confusion ne résulte pas uniquement de cette sonorité mais de l'ensemble de ressemblances précédemment relevées ; Qu'en outre, intellectuellement, comme l'indique la société opposante, aucun des signes en cause ne possède de signification immédiate et univoque pour le consommateur des produits concernés ; Qu'à supposer que le signe contesté soit perçu comme renvoyant à l'excellence et la marque antérieure au terme essentiel, comme l'indique la société déposante, ces évocations ne sont pas, en tout état de cause, de nature à écarter les grandes ressemblances d'ensemble entre les deux dénominations EXCELIA et EXCENTIAL ; Qu'à cet égard, les décisions invoquées par la société déposante ne sont pas transposables à la présente espèce ; Qu'en effet, d'une part, les dénominations en cause portaient sur des signes courts ; que d'autre part, l'un des signes au moins avait une signification immédiate (HAUTE, PARI) ou était accompagné d'éléments lui conférant une signification univoque (MANGEO LE 1 ER SITE DE CO-FOODING pour des services alimentaires) ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes qui produisent la même impression d'ensemble, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté EXCELIA constitue l'imitation de la marque antérieure verbale EXCENTIAL. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe contesté EXCELIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale EXCENTIAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits vétérinaires, produits d'hygiène à usage vétérinaire, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires et suppléments nutritionnels pour animaux ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines ; animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; céréales en grains non travaillés ; fourrages ; services de vente au détail ou en gros de produits vétérinaires ; d'aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; de compléments alimentaires pour animaux ; de produits d'hygiène vétérinaire, de produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; d'aliments pour les animaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Diane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...