Tribunal judiciaire de Chartres, 19 novembre 2024, 24/01482
Mots clés
commandement • résiliation • résidence • siège • condamnation • vestiaire • remise • ressort • contrat • procès-verbal • principal • procès • recevabilité • saisine • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
19 novembre 2024
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25 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :24/01482
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Chartres, 19 nov. 2024, n° 24/01482
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 25 juin 2020
- Identifiant Judilibre :679a8902e9a46d1f5a764904
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01482 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJFR
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[U] [X]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre - 28110 LUCÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X],
demeurant Résidence provence logt n°75 - 8 rue François Foreau - 28110 LUCÉ
comparante en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 25 juin 2020 et prenant effet à compter du 1er juillet 2020, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [U] [X] un logement situé au 8 rue François Foreau, Résidence Provence, logement n°75 à LUCE 28110, pour un loyer mensuel de 424,51 euros charges comprises.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23 janvier 2024 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 176,66 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 mai 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Madame [U] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
2 771,22 euros représentant les loyers et les charges dus à la date du 11 avril 2024, mensualité d'avril 2024 incluse, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu'au déménagement par la personne expulsée ou jusqu'à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et dire que cette indemnité d'occupation pourra être actualisée comme l'aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,les dépens de l'instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.L'assignation a été dénoncée à la préfecture d'Eure-et-Loir 07 mai 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 septembre 2024.
A l'audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 3 216,77 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Madame [U] [X], régulièrement citée à étude, a comparu. Elle expose ne percevoir aucune prestation et indique qu'un rappel de la CAF est en cours. Elle précise avoir réalisé un versement en juin 2024. Elle sollicite des délais et propose de régler la somme de 80 euros par mois en supplément du loyer et des charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 07 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 26 janvier 2024 et de la caisse d'allocations familiales le 17 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation signifiée le 06 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande d'expulsion À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 23 janvier 2024 a été délivré postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d'application immédiate, cet acte vise les dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s'agissant du délai laissé à la locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Le commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Madame [U] [X] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 mars 2024. Par ailleurs, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». En l'espèce, la locataire n'a pas repris le versement intégral du loyer courant, de sorte qu'il ne sera pas fait application de l'article précité. Madame [U] [X] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 24 mars 2024, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l'indemnité d'occupation En cas de non-respect par Madame [U] [X] des délais qui lui ont été accordés ci-dessus, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter du 24 mars 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [U] [X] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré et la demande reconventionnelle de délais Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [U] [X] reste devoir une somme de 3 216,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 14 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse. Il convient en conséquence de condamner Madame [U] [X] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers ou indemnités d'occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La locataire ne démontre pas sa capacité financière à régler la dette locative, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Madame [U] [X], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande d'acquisition de la clause résolutoire de la SA EURE ET LOIR HABITAT ayant pour siège social les lieux sis 2 rue du 11 novembre 28110 LUCE recevable; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA EURE ET LOIR HABITAT et Madame [U] [X] à compter du 24 mars 2024 et portant sur les lieux situés au 8 rue François Foreau, Résidence Provence, logement n°75 à LUCE 28110 ; ORDONNE en conséquence à Madame [U] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA EURE-ET-LOIR HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT la somme de trois mille deux cent seize euros et soixante-dix-sept centimes (3 216,77 euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte au 14 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les loyers ou indemnités d'occupation dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de délais de paiement ; REJETTE la demande de la SA EURE ET LOIR HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABYCommentaires sur cette affaire
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