Tribunal de commerce de Rennes, 16 juin 2026, 2026L00781
Mots clés
société • service • transfert • rapport • substitution • possession • propriété • siège • chèque • signature • banque • contrat • mandat • publicité • restructuration
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Rennes
25 juin 2026
Tribunal de commerce de Rennes
19 juin 2026
Tribunal de commerce de Rennes
16 juin 2026
Tribunal de commerce de Rennes
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Rennes
28 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
- Numéro de pourvoi :2026L00781
- Référence abrégée : T. com. Rennes, 16 juin 2026, 2026L00781
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 28 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a4ce7d293c619cd1f78f5bd
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Tribunal de commerce de Rennes
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Rennes
25 juin 2026
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19 juin 2026
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16 juin 2026
Tribunal de commerce de Rennes
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Rennes
28 janvier 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
CAP SERVICES
LSK GROUPE
MAM'ZELLE BULLE
CGEA
défendu(e) par COILLIER Ameline du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
FA 2026L00781/2026J00050 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 25 JUIN 2026
Par jugement en date du 28 janvier 2026 le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS [R] [M] 1 Place Maréchal Juin 35000 Rennes Enseigne : [R] [M] Activité : exploitation, animation de marques de services à la personne, conseil, animation, formation RCS RENNES 529 190 787 (2010 B 2271)
La SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [N] [S] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [J] ont été nommées conjointement en qualité d'administrateurs judiciaires, avec mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [F] et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [C] [Q] ont été désignées conjointement en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [G] [L], a été désigné en qualité de Juge Commissaire.
Mme [H] [T] a été élue représentante des salariés.
L'absence de solution identifiée de financement de la poursuite d'activité de la société a démontré la nécessité de s'orienter, vers la mise en œuvre d'une solution de cession permettant le maintien des activités de la société, des emplois et l'apurement du passif.
Dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont initié, en accord avec le dirigeant des sociétés BRETAGNE HOME SERVICE et [R] [M], un processus de recherche de repreneurs (plan de cession) et ont fixé la date limite de dépôt des offres au Vendredi 24 avril 2026 à 10 heures, tenant compte de la capacité prévisionnelle de la société à honorer leurs engagements de la période d'observation.
Une data room a été constituée et un cahier des charges établi.
Des publicités ont été élaborées et diffusées comme suit :
dans le journal Les Échos (parution du 17 mars 2026)
sur les sites de l'ASPAJ, du CNAJMJ,
sur le compte LinkedIn, et le site Internet de l'Exposante,
Lesdites annonces ont également été circularisées auprès d'entreprises identifiées par le Dirigeant du Groupe comme pouvant potentiellement manifester un intérêt à la reprise de toute ou partie des entités du Groupe mais également auprès de professionnels de la reprise (avocats d'affaires, experts-comptables, institutionnels…).
Conformément aux dispositions de l'article R.611-39 du code de commerce les administrateurs judiciaires ont communiqué au greffe les caractéristiques essentielles de la société et informé
le Juge-commissaire, le Parquet, le mandataire judiciaire, l'AGS et le CSE du processus lancé et de la date fixée pour le dépôt des offres (plan de cession).
Sur demandes de candidats à la reprise, en accord avec la Direction du Groupe, la date limite de dépôt des offres a été reportée au Mardi 12 mai 2026 à 10H.
A l'expiration du délai de dépôt des offres le Mardi 12 mai 2026 à 10H, plusieurs offres de reprise ont été réceptionnées, comme suit :
Concernant l'activité de fonctions supports pour le compte de la filiale BRETAGNE HOME SERVICES :
ASSADIA DEVELOPPEMENT,
LSK ARMOR, CAP SERVICES et LES GALOPINS SERVICES (filiale LSK GROUPE)
A noter que les deux autres candidats qui proposaient une offre de reprise des actifs de BRETAGNE HOME SERVICE ne proposaient pas de reprise d'actifs [R] [M]
Concernant l'activité tête de réseau de franchise :
KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE)
C'est dans ce contexte que le débiteur, le représentant des salarié, les candidats repreneurs, les co-contractants, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 17/06/2026, le Ministère Public ayant été régulièrement informé.
Dans le cadre du délai d'amélioration, les administrateurs judiciaires ont été rendus destinataires des deux nouvelles offres améliorées/complétées en date du 15 juin 2026 (émanant d'ASSADIA DEVELOPPEMENT et de KRECHE GROUPE),
Un rapport actualisé des administrateurs judiciaires avec analyse des offres, et suivant les améliorations, le cas échéant, a été déposé, au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 juin 2026.
A l'audience du17 juin 2026 en chambre du conseil :
* la SELARL [S] & Associés, prise en la personne de Me [N] [S], administrateur judiciaire, représentée par Me [N] [S],
* la SELARL AJASSOCIES administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [U] [J]
* la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [F], mandataire judiciaire,
* la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire,
* la SAS [R] [M] représentée par Me Aurélien BAUDRON, avocat,
* Mme [H] [T], représentante des salariés,
* Mme [D] [E] représentant le CSE [R] [M],
* le CGEA, contrôleur, représentée par Mme [K], et assisté Me Ameline COILLIER du Cabinet d'avocat IPSO FACTO,
* la société ASSADIA DEVELOPPEMENT, représentée par son dirigeant M. [Y] [O], candidat repreneur,
* les sociétés KRECHE GROUPE et LSK GROUPE, représentées par M. [Z] [P], assisté de Me Guillaume BROUILLET, avocat,
* la société MAM'ZELLE BULLE, co-contractante,
ont comparu en chambre de Conseil devant :
Madame Caroline MAILLARD, Monsieur Hervé [W] et M. Yves-Eric MOENNER, Juges qui en ont délibéré et jugé, assistés de Florian AMAUCÉ, greffier d'audience, le 17 juin 2026,
Le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026,
DISCUSSION
[B] est un groupe de sociétés spécialisé dans les services à la personne, disposant d'une expertise reconnue dans les domaines de la petite enfance, de la garde d'enfants, de l'accompagnement des familles et de la formation continue des adultes. Créé en 2010, le groupe s'est développé avec la volonté de professionnaliser un secteur en forte croissance, en plaçant la qualité de service et l'humain au cœur de son modèle. Dès sa création, le Groupe [B] affiche l'ambition de structurer les activités de services à la personne autour de réseaux solides et organisés. Il lance ainsi [R] [M], un réseau spécialisé dans la garde d'enfants à domicile, conçu dès l'origine pour fonctionner en franchise. Ce positionnement permet un développement rapide sur l'ensemble du territoire français, tout en garantissant des standards de qualité homogènes. [R] [M] est un réseau spécialisé dans la garde d'enfants à domicile, reconnu comme l'un des acteurs majeurs du secteur des services à la personne en France. La société propose des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des familles, qu'il s'agisse de gardes régulières, périscolaires ou occasionnelles, dans un cadre sécurisé et bienveillant. [R] [M] s'appuie sur un modèle structuré, fondé sur des processus rigoureux de recrutement, de formation et de suivi des intervenants. Le réseau place la qualité de service, la confiance des familles et le respect du développement de l'enfant au cœur de son approche, tout en accompagnant durablement ses agences dans leur performance et leur conformité réglementaire. Au cours des années 2010, [R] [M] connaît une croissance soutenue et s'impose progressivement comme l'un des acteurs majeurs du secteur. Le réseau se structure, renforce ses processus de recrutement et de formation, et s'engage dans des démarches de certification et d'amélioration continue de la qualité, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des familles Les difficultés économiques et financières du groupe trouvent leur origine dans la crise sanitaire liée à la pandémie et se sont inscrites dans la durée, s'aggravant de manière continue depuis lors. Au cours de cette période, l'activité des différentes sociétés d'exploitation du groupe a enregistré une contraction significative, les mesures sanitaires ayant durablement affecté les secteurs de la petite enfance, de la garde d'enfants, de l'accompagnement des familles ainsi que de la formation professionnelle des adultes. Pour faire face à ces difficultés structurelles et préserver la continuité d'exploitation, le Groupe a été contraint de recourir à des prêts garantis par l'Etat (PGE) et de mettre en œuvre une restructuration interne. Celle-ci s'est notamment traduite par des licenciements pour motif économique, dont le coût, conjugué aux échéances de remboursement du PGE, a pesé lourdement sur la trésorerie du Groupe. La société [R] [M] exerce une double activité, à savoir : d'une part la gestion d'une franchise dans le secteur des crèches/micro-crèches (sous la marque [X] KID'S) ; d'autre part, une activité de management et gestions d'agences de garde d'enfants liée à BRETAGNE HOME SERVICE (le personnel des agences de garde d'enfant étant salarié chez [R] [M]). Elle emploie à ce titre 15 salariés. Dans le cadre de l'activité de tête de franchise, la liste des franchisés suivante a été communiquée aux candidats. […] Les éléments financiers de la société [R] [M] ressortaient comme suit à l'ouverture de la procédure : […] L'absence de solution identifiée de financement de la poursuite d'activité de la société a démontré la nécessité de s'orienter, vers la mise en œuvre d'une solution de cession permettant le maintien des activités de la société, des emplois et l'apurement du passif. SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES A expiration de la date limite de dépôt des offres, plusieurs offres de reprise, portant d'une part sur la branche d'activité de tête de franchise [X] [M], et d'autre part sur la branche d'activité de management et gestion d'agences de garde d'enfant (en lien avec l'activité exercée par BRETAGNE HOME SERVICE) ont été transmises. Dans le cadre du délai d'amélioration, deux nouvelles offres améliorées/complétées en date du 15 juin 2026 émanant d'ASSADIA DEVELOPPEMENT et de KRECHE GROUPE sont ci-dessous décrites et analysées. Ces offres ne sont plus assorties d'aucune condition suspensive. Il est à noter que l'offre de reprise améliorée proposée par ASSADIA DEVELOPPEMENT ne propose aucun prix de cession face aux actifs/contrats dont la reprise est proposée. Or, l'article L.642-2 du Code de Commerce prescrivant que l'offre de reprise déposée en plan de cession comporte un « prix offert », l'offre à 0 euro proposée par ASSADIA DEVELOPPEMENT, dépourvue de toute contrepartie économique à la reprise, doit être considérée irrecevable. En conséquence, dans la mesure où elle est la seule offre de reprise recevable, seule l'offre de reprise KRECHE GROUPE sera ci-dessous décrite. SUR LA PERENNITE DU PROJET DE REPRISE L'offre globale de reprise (activité management et gestions d'agences de garde d'enfants liée à BRETAGNE HOME SERVICE et activité tête de franchise [X] [M]) est portée par la SARL KRECHE GROUPE, dirigée par M. [P] [Z], SARL au capital de 3 000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLLIER sous le numéro 843 087 594, dont le siège est à Montpellier (34000), Le Lead, 90 Rue Maryam Mirzakhani. Gérée par Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [Z]. L'offre est également présentée au nom de la société LSK GROUPE, société sœur de KRECHE GROUPE, qui se substituera pour l'activité de management et de gestion des agences. Les deux sociétés sont détenues par la holding KOLDING, contrôlée par Monsieur et Mme [Z]. L'expérience de Monsieur [Z] dans la gestion de réseaux de franchise (notamment dans le cadre de la reprise de franchise exploitée sous enseigne [R] [M] fin 2025) et la structuration d'activités multi- sites est un atout pour le projet, qu'il s'agisse de la reprise de l'activité de tête de franchise, et de l'activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants. La société KRECHE GROUPE est la société-mère de plusieurs sociétés franchisées sous l'enseigne "[X] [M]" : la société MELKO, la société KRECHE CAPISCOL, la société BEPOLY, et la société KRECHE MISTRAL, selon organigramme ci-dessous : Le Groupe aurait réalisé un chiffre d'affaires consolidé avec ses 4 filiales d'exploitation supérieur à 1,25 M€ en 2025 selon les informations précisées dans l'offre de reprise. Données chiffrées KRECHE GROUPE : […] Données chiffrées LSK GROUPE : […] L'activité de franchise sera reprise par une filiale à constituer par la société KRECHE GROUPE. L'activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants sera reprise par la société LSK GROUPE L'attestation d'indépendance (Art. L642-3 C.com) est jointe à l'offre. Concernant l'activité de tête de franchise, le projet vise à assurer la continuité et la sécurisation du réseau de franchise "[X] [M]" en l'intégrant au sein du groupe KRECHE GROUPE. L'objectif est de restaurer la confiance des franchisés, de sécuriser les exploitations et de redynamiser le développement du réseau. Concernant l'activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants, le projet repose sur un projet complémentaire allié à la reprise de l'activité de la société BRETAGNE HOME SERVICE (faisant l'objet d'un rapport séparé) et de ses agences. Le périmètre de la reprise est le suivant : Activité de franchise [X] [M] : Eléments incorporels : intégralité des actifs incorporels, dont marque verbale [X] [M] (INPI n°5062518), droits de propriété/utilisation du site internet et des réseaux sociaux, noms de domaine et droits d'auteur, ensemble des contrats de franchise Eléments corporels : néant Activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants : Eléments incorporels nécessaires à l'activité Eléments corporels : matériels informatiques et téléphonie fixe Le pétitionnaire indique dans son offre de reprise « le candidat sollicite le transfert des seuls contrats de franchise attachés à l'exploitation de l'activité de franchiseur [X] [M] ». Le plan d'affaires pour la nouvelle entité "[X] [M] DEVELOPPEMENT" (activité de franchise) projette quant à lui les agrégats suivants, la seconde branche d'activité ayant vocation à être intégrée avec la reprise BRETAGNE HOME SERVICE, arrêté selon jugement distinct : […] SUR LE MAINTIEN DE L'EMPLOI L'offre distingue les deux périmètres : Activité de franchise : Reprise de 0 salarié, cette activité n'en employant aucun. Activité de management et gestion des agences : Reprise de 6 salariés sur 15, affectés aux sites de Lorient/Quimper, Brest, Saint-Malo et Saint-Brieuc). Elle propose également la reprise des congés payés et droits acquis des salariés reprises (valorisation 15 K€). SUR L'APUREMENT DU PASSIF Pour mémoire, l'état du passif de la société [R] [M] déclaré à date entre les mains des Mandataires Judiciaire se présente ainsi qu'il suit : […] Soit un passif total déclaré à hauteur de 1 963 K€, dont 432 K€ de passif Groupe ([B] et [R] [M]), soit un passif externe cantonné à 1 531 K€ dont 246 K€ de passif provisionnel. Le prix proposé est de 50 000 € (pour la reprise de la branche d'activité tête de franchise, en ce compris la marque) et 500 € (pour la reprise de la branche d'activité de management et gestions d'agences de garde d'enfants) Le prix de cession proposé par KRECHE GROUPE reste donc faible par rapport au niveau du passif de la société, et ne pourrait en tout état de cause permettre qu'un apurement partiel du passif superprivilégié (lequel se trouvera également majoré du coût des licenciements des salariés non-repris). Les pétitionnaires déclarent ne pas avoir l'intention de céder les actifs repris dans un délai de deux ans. Concernant particulièrement la branche d'activité de tête de réseau franchise, les franchisés ont été interrogés (sur la base de la liste transmise par le Dirigeant de [R] [M]) pour qu'ils puissent émettent leurs observations sur le transfert de leurs contrats de franchise, étant à noter qu'il existerait 41 contrats de franchise en cours, bénéficiant à 13 personnes physiques franchisées différentes (dont Monsieur [V] via MA CABANE EN BOIS et [M] PARADIS et Monsieur [Z] via 4 de ses structures). A la date de l'audience les réponses suivantes ont été recueillies : À l'issue de l'audience, les avis suivants ont été recueillis : La SELARL [S] & Associés, prise en la personne de Me [N] [S], représentée par Me [N] [S] et la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [U] [J], coadministrateurs judiciaires, ont émis un avis favorable à l'offre KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [A] [F] et la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [C] [Q], co-mandataires judiciaires, ont émis un avis favorable à l'offre KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) Me Aurélien BAUDRON, avocat, représentant la société [R] [M] a émis un avis favorable au projet de reprise à l'offre KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) Les AGS-CGEA sont favorables à la cession. Les cocontractants consultés n'ont pas d'avis opposant à l'offre KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) La représentante des salariés et le représentant du CSE, présents à l'audience, ont émis un avis défavorable à l'offre KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) et favorable à l'offre ASSADIA, tout en reconnaissant l'irrecevabilité de ladite offre, Madame le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à l'offre KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) Attendu les termes de l'article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution », Au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la société SARL KRECHE GROUPE, immatriculée au RCS de MONTPELLLIER sous le numéro 843 087 594, dont le siège est à Montpellier (34000), Le Lead, 90 Rue Maryam Mirzakhani avec faculté de substitution : pour la reprise de la branche d'activité de franchise par une filiale à constituer par la société KRECHE GROUPE, pour la reprise de la branche d'activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants par la société SARL LSK GROUPE, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Le tribunal fixera à deux ans la période d'inaliénabilité des actifs à compter de l'entrée en jouissance en dehors de son propre groupe et à l'exception des stocks et autres actifs opérationnels dans le cadre des opérations courantes de l'entreprise. Le tribunal fixera la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0h00, Rejettera l'offre présentée par ASSADIA DEVELOPPEMENT,PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du représentant des salariés, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du Juge Commissaire, Déclare irrecevable l'offre présentée par ASSADIA DEVELOPPEMENT et en conséquence, la rejette, Retient l'offre présentée par la société KRECHE GROUPE (filiale LSK GROUPE) Présentation de l'offre Caractère global/partiel de l'offre Offre de reprise globale( activité management et gestions d'agences de garde d'enfants liée à BRETAGNE HOME SERVICE et activité tête de franchise [X] [M]) Structure juridique de la L'activité de franchise sera reprise par une filiale à constituer par la société KRECHE GROUPE. reprise / Faculté de substitution L'activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants sera reprise par la société LSK GROUPE. Périmètre de la reprise Activité de franchise [X] [M] : Eléments incorporels : intégralité des actifs incorporels, dont marque verbale [X] [M] (INPI n°5062518), droits de propriété/utilisation du site internet et des réseaux sociaux, noms de domaine et droits d'auteur, ensemble des contrats de franchise Eléments corporels : néant Activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants: Eléments incorporels nécessaires à l'activité Eléments corporels : matériels informatique et téléphonie fixe Contrats dont le transfert est sollicité Le pétitionnaire indique dans son offre de reprise « le candidat sollicite le transfert des seuls contrats de franchise attachés à l'exploitation de l'activité de franchiseur [X] [M] ». Baux commerciaux/locaux Sans objet. Dépôts de garantie Sans objet. Nombre de postes repris Reprise de 6 contrats de travail sur un total de 15 Reprise des congés payés et droits acquis des salariés Reprise de l'intégralités des congés payés et droits acquis des salariés (valorisation 15 K€). Prix de cession proposé 50 000 € (pour la reprise de la branche d'activité tête de franchise, en ce compris la marque) 500 € (pour la reprise de la branche d'activité de management et gestions d'agences de garde d'enfants) Complément de prix Reprise de l'intégralités des congés payés et droits acquis (valorisation 15 K€). Modalités de paiement du prix Chèque de banque. Article L. 642-12 alinéa 4 C.Com Non-applicable. Conditions suspensives Néant Cession d'actifs dans les 2 ans Les pétitionnaires déclarent ne pas avoir l'intention de céder les actifs repris dans un délai de deux ans. Validité de l'offre Néant. Date d'entrée en jouissance Le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession. En conséquence Arrête la cession totale des actifs de la société la SAS [R] [M] au profit de la société SARL KRECHE GROUPE, immatriculée au RCS de MONTPELLLIER sous le numéro 843 087 594, dont le siège est à Montpellier (34000), Le Lead, 90 Rue Maryam Mirzakhani avec faculté de substitution : pour la reprise de la branche d'activité de franchise par une filiale à constituer par la société KRECHE GROUPE, pour la reprise de la branche d'activité de management et gestion d'agences de garde d'enfants par la société SARL LSK GROUPE, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, , et fixe la date d'entrée en jouissance au 1 er juillet 2026 à 0h00, Maintient Mme [G] [L] en qualité de Juge Commissaire, Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [F] et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [C] [Q], sont maintenues, au titre de leur mandat de mandataires judiciaires puis de liquidateurs judiciaires, dans leur mission consistant à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances. Elles seront en outre, chargées d'exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang, Maintient la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [N] [S], administrateurs judiciaires et la SAS AJASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [J], afin de : * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement, Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant, Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, tel que listés dans l'exposé de l'offre ci-dessus, Dit que les administrateurs procèderont aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 9 à savoir : Responsables d'agence4 Assistantes d'agence5 Ordonne, en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 6 salariés sur les 15 salariés présents à ce jour, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre, Prend acte du prix proposé de 50.500,00 euros se décomposant comme suit : 50 000 € (pour la reprise de la branche d'activité tête de franchise, en ce compris la marque) 500 € (pour la reprise de la branche d'activité de management et gestions d'agences de garde d'enfants) Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit, Prend acte du versement par chèque entre les mains des co-mandataires judiciaires du prix de cession de la somme de 50.500,00 euros correspondant au prix proposé pour la SAS [R] [M] Dit que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0h00, Dit que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de Commerce, Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce, Prend acte de l'engagement du cessionnaire de ne céder aucun actif repris au cours des deux années suivant la cession, sauf cessions nécessaires au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante et prononce l'inaliénabilité de ces derniers par application des dispositions de l'article L642-10 du code de commerce Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure, Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout l'actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non comprises dans la cession, ou d'une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire, Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise, Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l'entreprise cédée en l'état et qu'en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux, Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin, Dit que la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [N] [S], administrateurs judiciaires et la SAS AJASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [J], conformément aux dispositions de l'article R.642-11 du Code de Commerce rendront compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L.642-8 du code de commerce, Dit que les dispositions du plan tel qu'arrêté sont opposables à tous conformément à l'article L626-11 du Code de Commerce, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 30,80 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile, Jugement prononcé le 25 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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