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Tribunal administratif de Versailles, 5 septembre 2023, 2307135

Mots clés
requête • recouvrement • référé • rejet • requis • salaire • société • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2307135
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 5 sept. 2023, n° 2307135
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET NATAF & PLANCHAT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'économie et des finances

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A représenté par Me Planchat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision par laquelle l'administration des impôts a mis en recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Aulex Auto au titre de la TVA pour les exercices 2009 et 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat ou à lui directement en cas de refus d'aide juridique provisoire. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au directeur du centre hospitalier de suspendre sa décision, M A invoque sa situation financière difficile au regard de ses revenus. Toutefois, il ne produit aucune pièce, hormis un bulletin de salaire, établissant les chiffres qu'il avance. 3. Au surplus aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Par suite, Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressé au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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