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Tribunal judiciaire de Paris, 5 août 2026, 26/54202

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • rapport • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE
Partie défenderesse
SARL BL & ASSOCIES
défendu(e) par BENOIT Emmanuel

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54202 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5AW FMN° :6 Assignation du : 05 Juin 2026 N° Init : 25/50073 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 août 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE [Adresse 1] [Localité 2] ( MAYOTTE) représentée par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0467 DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire judiciaire de GENIE CLIMATIQUE ENERGIES HYDROLIQUE AERAULIQUE ( ci-après: " GECEHA " ) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS - #P0426 SARL BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [D] [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GENIE CLIMATIQUE ENERGIES HYDROLIQUE (GECEHA) représentée par Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS - #P0426 DÉBATS A l'audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 05 juin 2026 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ; Vu notre ordonnance du 03 Avril 2025 par laquelle Monsieur [R] [E] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses en leurs qualités respectives d'organes de la procédure collective de la société GENIE CLIMATIQUE ENERGIES HYDRAULIQUE AERAULIQUE. A toutes fins utiles, il sera précisé que le surplus des demandes des parties défenderesses ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure, en ce qu'elles ne consistent à ne rien trancher. En conséquence, elles seront rejetées. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire judiciaire de GENIE CLIMATIQUE ENERGIES HYDROLIQUE AERAULIQUE ( ci-après: " GECEHA " ) - SARL BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [D] [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GENIE CLIMATIQUE ENERGIES HYDROLIQUE (GECEHA) notre ordonnance de référé du 03 Avril 2025 ayant commis Monsieur [R] [E] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons le surplus des demandes des parties ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 05 août 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS David CHRIQUI

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