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Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 31 mars 2025, 2024018037

Mots clés
prêt • solde • société • principal • cautionnement • contrat • qualités • redressement • remboursement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 31/03/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 018037 Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (COCREDVRL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/AVIGNON Défendeur(s) : [V] [T], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Gérard ARNAULT Maria CHALLIGUI LE MOUEL Jacqueline MARINETTI Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 27/01/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a ouvert un compte courant professionnel N°[Numéro identifiant 1]à la SAS CHROMA. Selon acte sous seing privé du 9 décembre 2021, la SAS CHROMA s'est vue consentir un prêt de trésorerie n° [Numéro identifiant 2]d'un montant de 52.000,00 EUR remboursable en 12 mois au taux indexé sur l'Euribor 3 mois à 3% l'an. Selon acte sous seing privé du 10 décembre 2019, Monsieur [V] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt de trésorerie dans la limite de 96.000,00 EUR pour une durée de 60 mois. Par jugements des 25 novembre 2022 et 28 février 2024, la SAS CHROMA a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 19 janvier 2023, des montants suivants : * 34.652,13 EUR à titre chirographaire échu, * 4.337,00 EUR à titre chirographaire à échoir sauf mémoire, * 21.575,58 EUR au titre du solde débiteur du compte courant N°[Numéro identifiant 1], * 13.076,65 EUR au titre du prêt de trésorerie de 52.000,00 EUR à l'origine au taux de 3% sur la somme en principal de 34.652,13 EUR (capital dû + 4.337,00 EUR) Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [V] [T], d'avoir à honorer son engagement en sa qualité de caution. En l'absence de toute réponse aux différents courriers, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a eu d'autre possibilité que de saisir la présente juridiction aux fins d'obtenir le paiement des créances de Monsieur [V] [T]. Au soutien de ses écritures, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande de : Vu les articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, * Condamner Monsieur [V] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 39.920,23 EUR : * Outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 21.984,27 EUR au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 1] * Outre intérêts au taux contractuel de 3%, du 7 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 17.935,96 EUR au titre du crédit de trésorerie n°[Numéro identifiant 2]. * Ordonner sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts, * Condamner Monsieur [V] [T] à verser la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 27 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, Monsieur [V] [T] ne comparaît pas. Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles La CAISSE DE CREDIT MUTUEL présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bienfondé de sa créance : 1. Le contrat de prêt 2. La convention d'ouverture de compte 3. La liste des mouvements 2022 4. Le décompte 5. Le relevé attaché au prêt avec billets 6. Le plan de remboursement du capital au sein de l'acte de prêt 7. Le cautionnement solidaire tous engagements 8. La déclaration de créance 9. L'avis d'admission 10. La mise en demeure RAR Les différentes pièces présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sont jugées par le tribunal comme régulières. Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, il est constant que la SAS CHROMA est débitrice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et que les sommes dues à cette dernière sont devenues immédiatement exigibles pour donner suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Monsieur [V] [T] est appelé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la cause ès qualités de caution de la société CHROMA dont les actes auxquels il a souscrit justifient le fondement de son action. Le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [T] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Il suit que Monsieur [V] [T] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 39.920,23 EUR, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CHROMA, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 21.984,27 EUR au titre du solde débiteur du compte courant n° [Numéro identifiant 1]et outre intérêts au taux contractuel de 3%, du 7 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement sur la somme de 17.935,96 EUR au titre du crédit de trésorerie n°[Numéro identifiant 2]. Sur les autres demandes Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de lui allouer la somme de 1 500,00 EUR. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] qui succombe au principal doit supporter les dépens.

Par ces motifs

: Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 39.920,23 EUR : Outre intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement de la somme de 21.984,27 EUR au titre du solde débiteur du compte courant N°[Numéro identifiant 1] ; * Outre intérêts au taux contractuel de 3%, du 07 septembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement de la somme de 17.935,96 EUR au titre du crédit de trésorerie N°[Numéro identifiant 2] ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [V] [T] à payer la somme de 1 500,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de L'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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