Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 18 août 2026, 26/00770
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • siège • nullité • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00770
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 18 août 2026, n° 26/00770
- Identifiant Judilibre :6a84c0f7195da062e01ed606
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00770 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXJ4
MINUTE : 26/415
ORDONNANCE
rendue le 18 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [U]
né le 19 Août 2001 à VERCELLI (ITALIE)
rue Lucie Aubrac
63000 CLERMONT- FERRAND
Comparant assisté de Maître [O] [A] avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Monsieur [H] [U] a été admis depuis le 06/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 11 Août 2026, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 11/08/2026 qu'il a constaté : "Délire mégalomaniaque intuitif non accessible à la critique. Elément de persécution sous-jacent. Doute sur une désorganisation comportementale. Labilité émotionnelle. Adhésion aux soins fluctuante. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète." Attendu qu'au cours de l'audience, Monsieur [H] [U] a déclaré : pour l'instant, tout se passe correctement ; il n'y a pas eu de problème. Or, au début, je l'ai vécu comme un trauma, comme ce n'était pas voulu. Je me sens mieux, les psychiatres sont gentils, très agréables ; ils sont à l'écoute. Ils sont là pour me soigner. Je veux me faire soigner. S'il y a des obligations, je suis prêt, également si je dois justifier des choses. Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité : dans la décision d'admission, il n'y a pas de vérification d'identité ; concernant la notification de cette décision, on ne sait pas s'il a refusé ou s'il y a eu impossibilité de signer ; sur la notification de maintien du 10 août, Monsieur n'était pas en capacité de signer, mais il a signé, le 12 août, la convocation. On ne sait pas si la famille de Monsieur a été valablement informée. Sur la requête en nullité: Sur la recherche d'identité, Selon l'article L. 3212-3 alinéa 2 du code de la santé publique, « Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. » Si ces dispositions imposent au directeur de l'établissement d'accueil de s'assurer de l'identité de la personne pour laquelle une demande de soins est présentée, il apparaît en revanche qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la production au dossier communiqué au juge de la copie d'une pièce d'identité du patient. En l'occurrence, tous les certificats médicaux joints au dossier ainsi que la décision d'admission rappellent l'identité de Monsieur [H] [U], étant observé qu'il n'est pas soutenu que la personne hospitalisée et dont le dossier est soumis à l'examen du juge ne soit pas Monsieur [H] [U], qui a encore confirmé son identité à l'audience. Sur la notification des droits Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique Attendu qu'il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 6 août 2026 que Monsieur [U] présentait des idées délirantes de persécution à l'origine d'une hétéro agressivité, ces troubles ne permettant pas, à l'évidence, une notification des droits d'une manière appropriée à son état ; que dans le certificat du 10 août 2026, deux agents ont attesté que l'état de Monsieur [U] ne lui permettait pas de signer la notification de la notification; que ce moyen sera donc écarté Sur l'information à la famille Attendu que l'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Attendu qu'il ressort du relevé des démarches effectuées le 6 août 2026 que l'épouse de Monsieur [U] a été contactée à deux reprises et que celle- ci a pu être informée de l'hospitalisation du patient; qu'aucune autre disposition légale ne prévoit une information postérieure de la famille; que ce moyen sera dès lors également écarté. Attendu qu'au terme des débats, il convient d'une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [U] dans la mesure où le médecin a constaté une adhésion aux soins fluctuante et la nécessité du maintien de ses soins sous contrainte ; Attendu que Monsieur [H] [U] a été informé de son droit d'interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d'Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [U]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.Commentaires sur cette affaire
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