Tribunal judiciaire de Versailles, 10 janvier 2025, 24/00805
Mots clés
divorce • règlement • requête • contrat • vestiaire • signification • publicité • signature • reconnaissance • renvoi • révocation • saisine • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00805
- Dispositif : Prononce le divorce accepté
- Référence abrégée : TJ Versailles, 10 janv. 2025, n° 24/00805
- Identifiant Judilibre :678177876d34da2cbdcdaf5c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
10 janvier 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FRANCOIS Marie-ChristineFRANCOIS Marie-Christine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALLON PatrickWALLON Patrick
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025
N° RG 24/00805 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3MA
DEMANDEURS :
Madame [B] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (THAÏLANDE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Christine FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 479
Monsieur [X] [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick WALLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Marie-Christine FRANCOIS et Me Patrick WALLON
Copie certifiée conforme à l'original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] et Monsieur [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. .
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 06 février 2024, Madame [B] [E] et Monsieur [X] [Y] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, en annexant à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 30 janvier 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [B] [E] et Monsieur [X] [Y] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce sur lesquelles ils s'accordent.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête conjointe signée par les parties le 31 janvier 2024 et enregistrée au greffe le 06 février 2024 ; VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » ; DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ; VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [B] [E] et Monsieur [X] [Y] et contresigné par avocats en date du 30 janvier 2024 ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : - Madame [B] [E], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (THAÏLANDE), et de - Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 06 février 2024, date de l'enregistrement au greffe de la requête conjointe en divorce signée par les parties le 31 janvier 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de solliciter l'application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation ; CONSTATE qu'aucune prestation compensatoire n'est sollicitée par l'une ou l'autre des parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
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