Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 18 mars 2026, 2026L00687
Mots clés
société • rapport • remboursement • contrat • règlement • tacite • virement • crédit-bail • prêt • publication • ressort • siège • chèque • mandat • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
18 mars 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
28 janvier 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
3 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026L00687
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 18 mars 2026, 2026L00687
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2e9f31cdc6046d47446a27
- Avocat(s) : Maître Romain du PLANTIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
18 mars 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
28 janvier 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
3 décembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
PERA
défendu(e) par DU PLANTIER Romain
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 MARS 2026 QUI ARRÊTE LE PLAN DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE PERA SARL
N°PCL : 2025J1705 N° RG : 2026L00687-2025L05452
DÉBITEUR
SARL PERA RCS [Localité 1] : 494 482 219 - 2007 B 887 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par Madame [H] [S], la gérante, assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE
SELARL ASCAGNE AJ SO, Administrateur Judiciaire, [Adresse 2], Comparaissant par Maître Aurélien MOREL,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, ayant transmis son avis écrit le 9 mars 2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu l'instauration temporaire d'une procédure de traitement de sortie de crise régie par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, Vu plus particulièrement l'article 13 de cette même loi, Vu le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise, Vu le décret n°2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article, Vu l'article 46 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 ayant reconduit la procédure de traitement de sortie de crise pour une période de deux années, soit jusqu'au 21 novembre 2025 inclus. Par jugement en date du 3 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise au profit de la société PERA SARL, identifiée sous le numéro 494 482 219 (2007 B 887), dont le siège social est situé : [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de peinture et de revêtements de sols, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire, en vertu de l'article 13 I B de la loi n 2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise et a appliqué à cette procédure les dispositions du chapitre VI des titres II et III du livre VI du Code de Commerce, Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise le 4 février 2026. HISTORIQUE La société PERA créée le 7 mars 2007 par Monsieur [L] [Q] et Monsieur [U] [P] et exerce depuis cette date une activité de travaux de peinture et de revêtements de murs et de sols, tant en intérieur qu'en extérieur. Monsieur [U] [P] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [Q] en novembre 2009, devenant unique associé de la société. En février 2011, Madame [H] [S], épouse [Q], est devenue associée égalitaire de la société PERA SARL. Puis, après avoir occupé la fonction de salariée pendant huit ans, Madame [Q] est devenue gérante de la société. ORIGINE DES DIFFICULTÉS Les difficultés résultent de plusieurs facteurs : Baisse de 35% du chiffre d'affaires en 2024, en raison de la crise immobilière, Augmentation du cout des matières premières, Piratage informatique, ayant engendré une perte de 19 k€, Impayés clients pour 28 k€. Ces difficultés sont à l'origine des fortes tensions de trésorerie subies par la société, qui ne lui ont pu permis de faire face au règlement de ses charges. Constatant son état de cessation des paiements, la société PERA SARL a sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise. Par jugement en date du 3 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a fait droit à sa demande. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE À L'ORIGINE DE LA PROCÉDURE Cabinet d'expertise comptable : Cabinet CERFRANCE à [Localité 2] Les performances de la société PERA SARL sur les derniers exercices sont les suivantes […] Entre 2021 et 2023, le niveau d'activité a augmenté, passant de 594 K€ à 1 M€, soit une augmentation de 42 % en deux ans. Le résultat net sur ces trois exercices était positif. En 2024, le chiffre d'affaires a connu une baisse de 35% ; les charges d'exploitation sont quant à elles restées trop importantes au regard du volume d'activité, l'exercice 2024 se clôturant par une perte de 51 K€. En 2025, le chiffre d'affaires a connu une nouvelle diminution de 33%. L'excédent brut d'exploitation est toutefois positif à hauteur de 1.434 €, témoignant d'une meilleure maîtrise de la structure de charges. RÉSULTATS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION Compte tenu de la récente ouverture de la procédure, les performances au cours de la période d'observation n'ont pas été établies par l'expert-comptable de la société, de sorte que la rentabilité de la société ne peut être vérifiée. […] Evolution de la trésorerie La société est parvenue à reconstituer son niveau de trésorerie sur la période d'observation en raison du gel du passif lié à la présente procédure de traitement de sortie de crise. Les principaux fournisseurs ont apporté leur soutien à la société Le niveau de trésorerie au 26 février 2026 s'élevait à 23.112 € 2026L00687-2025L05452 RESULTATS PREVISIONNELS […] Les performances attendues sur les exercices à venir se présentent comme suit : Le prévisionnel transmis fait état d'un chiffre d'affaires annuel évoluant de 450 K€ en 2026 à 492 K€ en 2035 avec un résultat net compris entre 22 K€ et 37 K€. Ce prévisionnel apparait réaliste et prudent Mais la dirigeante espère néanmoins, que le niveau d'activité sera plus conséquent. PROCÉDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTÉRIEUR (article L.622-17 du Code de Commerce) Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour. PASSIF SOUMIS AU PLAN (article L.622-24 du Code de Commerce) Le montant du passif présent sur la liste établie par le débiteur et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux s'élève à hauteur de 135.152,74 €. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 décembre 2025 et sur la base du passif mentionné au sein de la liste, le mandataire a communiqué à chacun des créanciers visés dans la liste établie par le débiteur, le montant de la créance déclarée pour son compte, conformément aux dispositions du II C de l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021. Selon le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, les créanciers disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture ou de la date de réception du présent courrier pour faire connaître au mandataire leur demande d'actualisation des créances mentionnées dans ledit courrier ou toute contestation sur le montant et l'existence de ces créances. Il est précisé que le jugement d'ouverture a fait l'objet d'une publication au BODACC en date du 14 décembre 2025. L'état du passif retenu dans le cadre du plan se présente désormais comme suit : […] La société CREDIPAR a actualisé sa créance à hauteur de 10.829,82 € faisant état : de l'absence de créances échues, d'échéances à échoir à hauteur de 7.564,32 €, d'une valeur résiduelle à hauteur de 3.265,50 €. Ce créancier a été informé de l'actualisation de sa créance à hauteur de 7.564,32 €, la valeur résiduelle constituant à ce stade une dette éventuelle, ainsi que son traitement hors plan avec maintien de l'échéancier contractuel. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance du Mandataire le passif suivant, lequel n'apparaît pas dans la liste du passif : PRO BTP : 4.518,00 €, KOESIO : 474,00 €, ENGIE : 148,90 €. En l'absence de mention au sein de la liste, les créances ne sont pas soumises aux règles de la discipline collective et doivent être traitées hors plan 2026L00687-2025L05452 Le Mandataire a procédé en date du 20 janvier 2026 à la consultation des créanciers sur le plan proposé. Ce plan prévoit, pour rappel, le remboursement du passif suivant : Passif total pris en compte dans le cadre du plan : 125.371,36 € correspondant à : Passif inférieur à 500 € : 448,00 €, Créanciers tierces dont le règlement est prévu dans le cadre du plan : 124.923,36 €, = passif à rembourser selon les délais du plan : 124.923,36 € MODALITES DE REGLEMENT DU PASSIF Le projet de plan présenté par la société PERA SARL a été déposé au greffe le 11 novembre 2025 et a été notifié aux créanciers le 20 janvier 2026. La procédure de traitement de sortie de crise supposant la présentation d'un plan dans un délai court (3 mois), la société PERA présente dans ce délai un plan d'apurement de son passif. Ce plan prévoit le remboursement du passif comme suit : Paiement de 100% des créances soumises au plan sur huit années, selon un plan de remboursement progressif. Echéance 1 : 6% Echéance 2 : 10% Echéance 3 : 12 % Echéance 4 : 12 % Echéance 5 : 15% Echéance 6 : 15% Echéance 7 : 15% Echéance 8 15 % Le montant des créances inférieures à 500 € s'élève à hauteur de 448 € et sera réglé à l'adoption du plan. Pour les créances à échoir Il est proposé le maintien de l'échéancier contractuel pour la créance à échoir détenue par l'établissement CREDIPAR au titre d'un contrat de crédit-bail, qui s'élève à hauteur de 7564.32 € (après actualisation du montant). Pour les créances relatives au prêt et aux découverts, il est en revanche proposé de les soumettre à l'échéancier du plan. La société s'engage à provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, 1/12ème du montant de l'échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce et des titres pendant toute la durée du plan. La société s'engage à fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels de l'année précédente. REPONSES DES CREANCIERS : 4 créanciers, représentant 77.14 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse, 3 créanciers, représentant 22.86% du passif, sont restés taisants, Par conséquent,7 créanciers, représentants 100 % du montant du passif soumis au plan, sont considérés comme ayant accepté le plan de sortie de crise établi. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCÉDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : Les pactes annuels du plan présenté apparaissent finançables en l'état, puisque la capacité d'autofinancement générée permettra de supporter les échéances. L'entreprise devrait être en mesure de supporter les dividendes du plan, tout en générant une trésorerie excédentaire, lui permettant de faire face aux aléas qui pourraient être rencontrés. Au regard du très large soutien des créanciers, le Mandataire confirme son avis favorable sur le plan présenté, lequel permettra la poursuite de l'activité, le maintien des emplois et l'apurement du passif. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE : Le juge commissaire est favorable au plan. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC Le Ministère Public dans son avis écrit du 9 mars 2026 déclare s'en rapporter à la décision du Tribunal quant à l'adoption du plan.SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : La société est parvenue à reconstituer son niveau de trésorerie sur la période d'observation. * Le projet de plan semble réaliste, Les parties à la procédure et les créanciers émettent un avis favorable au plan ou ne s'y opposent pas. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société PERA SARL permet la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de Commerce. Le Tribunal estimera donc qu'il y a lieu de donner au débiteur représenté par Madame [H] [S], la possibilité de persévérer dans son plan de sortie de crise, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues. Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan proposé par la société PERA SARL et désignera Madame [H] [S] comme tenue de la bonne exécution du plan, Conformément à l'article 13 Chapitre IV alinéa C de loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire stipulant expressément que «Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8% du passif établi par le débiteur» , et pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir (hors créance Credipar) s'effectueront donc à 100% en 8 échéances annuelles progressives de 6% à 15%, selon le plan déposé. Le montant des créances inférieures à 500 € sera réglé à l'adoption du plan. Pour la créance à échoir détenue par l'établissement CREDIPAR au titre d'un contrat de créditbail l'échéancier contractuel sera maintenu. Pour les créances relatives au prêt et aux découverts, elles seront soumises à l'échéancier du plan. Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 4 des créanciers, représentant 77.14 % du passif soumis au plan. Il y aura lieu de dire que pour les 3 créanciers restés taisants, représentant 22.86 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 7 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100% du passif soumis au plan. Il y aura lieu de prendre acte de l'engagement de la société à provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, 1/12ème du montant de l'échéance annuelle par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan ainsi qu'à fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels de l'année précédente. Il y aura lieu de prendre acte de l'inaliénabilité du fonds de commerce et des titres pendant toute la durée du plan. Le Tribunal nommera la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Unique pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du Code du Commerce.PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, CONSIDÈRE que le plan proposé par la société PERA SARL permet la poursuite de l'activité de l'entreprise ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sortie de crise proposé par Madame [H] [S] en sa qualité de représentante légale de la société PERA SARL, DÉSIGNE Madame [H] [S] comme tenue de la bonne exécution du plan, PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 4 créanciers représentant 77.14 % du passif soumis au plan, DIT que pour les créanciers taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 7, le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif soumis au plan, DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'adoption du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir (hors CREDIPAR) s'effectueront donc à 100% sur 8 ans par pactes mensuels, le paiement total du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sortie de crise, à savoir de la manière suivante : Echéance 1 : 6% Echéance 2 : 10% Echéance 3 : 12 % Echéance 4 : 12 % Echéance 5 : 15% Echéance 6 : 15% Echéance 7 : 15% Echéance 8 15 % Dit que pour la créance à échoir détenue par l'établissement CREDIPAR au titre d'un contrat de crédit-bail l'échéancier contractuel sera maintenu. FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 8 ans, à savoir jusqu'au 18 Mars 2034. NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du Code du Commerce, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par virement automatique les sommes destinées au remboursement des créanciers et ce en 8 échéances annuelles payables mensuellement. Ces virements devront être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan. La société PERA SARL devra fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels de l'année précédente. MAINTIENT [R] [G] dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRÉCISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à la fin de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du Code de Commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximal de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des titres de la société PERA SARL et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE qu'en application de l'article L.626-13 du Code du Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R.626-20 et R.626-21 du Code de Commerce.Commentaires sur cette affaire
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