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Tribunal judiciaire de Lyon, 2 décembre 2024, 24/01460

Mots clés
société • commandement • référé • siège • astreinte • preneur • principal • provision • ressort

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS5J AFFAIRE : S.A. TARGE C/ S.A.R.L. INTENSE MARKETING TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. TARGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. INTENSE MARKETING, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 30 Septembre 2024 Notification le à : Maitre [H] [L] - 1938, Expédition et Grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2016, la SA Etablissements TARGE a consenti à la société INTENSE MARKETING un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 17 100 €, payable par trimestre et d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 21 mai 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 26 686,44 € visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 16 juillet 2024, la SA Etablissements TARGE a assigné en référé la société INTENSE MARKETING en : * constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte * paiement d'une provision de 35 654,06 € au titre des loyers et charges impayés au 12 juillet 2024 * paiement solidaire d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux * paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience, la SA Etablissements TARGE indique que la dette a été soldée. Elle maintient ses demandes en article 700 du CPC et dépens. La société INTENSE MARKETING, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Il n'est pas justifié de l'état des inscriptions.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de donner acte à la SA Etablissements TARGE de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société INTENSE MARKETING à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du CPC, de la condamner à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, DONNONS acte à la SA Etablissements TARGE de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ; CONDAMNONS la société INTENSE MARKETING à verser à la SA Etablissements TARGE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société INTENSE MARKETING aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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