Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2025, 2503451
Mots clés
statuer • requête • condamnation • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
16 octobre 2025
Président du département de la Moselle
24 juin 2025
Président du département de la Moselle
6 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2503451
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2503451
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Président du département de la Moselle, 6 novembre 2024
- Avocat(s) : DEZEMPTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
16 octobre 2025
Président du département de la Moselle
24 juin 2025
Président du département de la Moselle
6 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEZEMPTE Clément
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2025 et le 13 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Dezempte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : de prononcer le non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'arrête du 6 novembre 2024 pris par le président du département de la Moselle portant maintien en congé de longue maladie, et refus l'octroi d'un congé de longue durée ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 30 décembre 2024; de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Moselle n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Par un courrier du 6 novembre 2024, régulièrement réceptionné le 14 novembre 2024, le Président du département de la Moselle a notifié à Madame A... un arrêté du même jour portant maintien en position de congé de longue maladie pour une durée de 6 mois à compter du 19 septembre 2024. Par une décision en date du 24 juin 2025, le Président du département de la Moselle a placé Madame A... en congé de longue durée à compter du 19 septembre 2023 jusqu'au 18 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de la Moselle le paiement de la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre des frais liés au litige.O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le département de la Moselle versera à Mme A... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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