Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2026, 20/01061
Mots clés
société • préjudice • risque • réduction • recours • principal • rectification • redressement • assurance • preuve • recouvrement • remise • réparation • condamnation • mandat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
30 juin 2026
Tribunal judiciaire du Mans
23 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :20/01061
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Angers, 30 juin 2026, n° 20/01061
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire du Mans, 23 juin 2020
- Identifiant Judilibre :6a48a50e93c619cd1f4dbd66
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
30 juin 2026
Tribunal judiciaire du Mans
23 juin 2020
Résumé
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Parties appelantes
FINAREA
défendu(e) par Cabinet LACROIX JOUSSE BOURDON
FINAREA CAP PME
défendu(e) par Cabinet LACROIX JOUSSE BOURDON
OPTI FINANCE
défendu(e) par RUBINEL InèsLOURABI Anaïs
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED
défendu(e) par DUFOURGBURG SophieMÉHEUT David
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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUYARD Thierry du Cabinet 08H08 AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE A
LE / TD
ARRET
N° AFFAIRE N° RG 20/01061 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWE6 Jugement du 23 juin 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 16/02298 ARRET DU 30 JUIN 2026 APPELANTES ET INTIMEES : S.A.S. FINAREA [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. FINAREA CAP PME, venant aux droits de la société Finaréa Avenir PME, elle-même venant aux droits de la société Finaréa du Maine [Adresse 1] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Olivier MOREAU, substituant Me Antoine CHATAIN, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A.S. OPTI FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Anaïs LOURABI de la SCP RAFFIN, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [J] [H] né le 27 novembre 1946 à [Localité 4] (49) [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] (Luxembourg) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me David MÉHEUT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 juin 2024 à 14 H 00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leïla ELYAHYIOUI, première vice-présidente au tribunal judiciaire du Mans, déléguée à la cour par décision de Monsieur le premier président du 8 juin 2026, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Souhaitant participer à un programme d'investissement lui permettant de réduire son impôt sur le revenu (IR) et/ou son impôt de solidarité sur la fortune (ISF), M. [H] (ci-après l'investisseur) a donné mandat le 29 avril 2009 à la SAS Opti Finance en qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant (ci-après le CGP) de 'rechercher pour son compte et lui proposer avant le 15 juin 2009 toute opération adaptée ouvrant droit au dispositif organisé par la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l'intermédiaire d'une Société holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées'. Sur proposition du CGP, il a participé à l'augmentation de capital de la SAS Finaréa du Maine présentée comme une société holding animatrice de groupe et créée par la SAS Finaréa en souscrivant le 30 mai 2009 6 000 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune, soit un investissement de 60 000 euros pour lequel cette société lui a délivré le 31 juillet 2009 une attestation afin qu'il puisse bénéficier d'une réduction d'ISF à hauteur de 75 % du montant de son investissement prévue par l'article 885-0 V bis du Code général des impôts. Sur les conseils du CGP, il a participé à une augmentation de capital d'une autre holding du même groupe, la SAS Finaréa Avenir PME, pour un montant de 90 007,20 euros le 1er août 2011. Une assurance couvrant la responsabilité civile des mandataires sociaux du groupe Finaréa a été souscrite par le GIE Finaréa services auprès de la société Liberty mutual insurance Europe limited (ci-après l'assureur) le 18 février 2011 à effet du 9 novembre 2010, comportant une extension de garantie pour les activités de création et gestion de holdings ISF animatrices au sens de la loi TEPA. Le 4 décembre 2012, considérant que la holding ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifiée de holding animatrice éligible aux avantages fiscaux concernés dans la mesure où, lors du premier investissement en 2009, elle ne détenait aucune participation dans des sociétés, l'administration fiscale a adressé à l'investisseur une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice des réductions d'ISF d'un montant de 45 000 euros au titre de l'année 2009 et de 974 euros au titre de l'année 2010. Bien que contesté par l'investisseur représenté dans le cadre de la procédure de rectification par la société Finaréa, le rappel d'ISF a été maintenu et mis en recouvrement le 14 août 2013 pour un montant total de 53 651 euros dont 45 974 euros en droits et 7 677 euros en intérêts de retard. Mis en demeure de payer cette somme, l'investisseur a obtenu un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale mais sa demande de dégrèvement au titre des pénalités de retard visées à l'avis de mise en recouvrement initial et à ceux des 14 et 22 août 2014 pour un montant supplémentaire de 858 euros a été rejetée. Par exploit du 6 juin 2016, il a fait assigner le CGP devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans en responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Le CGP ayant appelé en cause la SAS Finaréa Avenir PME qui a absorbé la holding avant d'être elle-même absorbée par la SAS Finaréa Cap PME, la SAS Finaréa et l'assureur par actes d'huissier en date des 27 septembre et 10 octobre 2016, les procédures ont été jointes. En l'état de ses dernières conclusions de première instance, l'investisseur a demandé au tribunal de condamner le CGP à lui payer, en réparation de son entier préjudice et sous bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 204 474 euros comprenant le montant reversé à l'Etat à la suite du redressement fiscal (54 467 euros) et celui investi dans la holding dont les actions ont perdu toute valeur du fait des multiples procédures de redressement fiscal engagées contre ses associés (150 007 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2015, et la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Le CGP a conclu au rejet des demandes à son encontre au motif que, tenu d'une simple obligation de moyens et n'ayant aucune maîtrise sur la prise de participation de la holding dans des PME, il n'est pas responsable du non-respect de ses obligations par celle-ci et, subsidiairement, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; plus subsidiairement, il a sollicité la garantie des sociétés Finaréa et Finaréa Avenir PME et de leur assureur. Les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME ont conclu au rejet des demandes à leur encontre au motif qu'aucun manquement à une obligation d'information ne leur est imputable ni aucune faute dans l'élaboration de l'opération fiscale et que l'investisseur est à l'origine de son propre préjudice ; subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de leur assureur. L'assureur a conclu au rejet des demandes à son encontre au motif que la réclamation ne se rapporte pas à l'activité assurée de création et gestion de holdings ISF animatrices et, subsidiairement, qu'elle est visée par une exclusion de garantie. Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal a : - sur l'action principale, condamné la société Opti Finance à payer à titre de dommages-intérêts à M. [H] la somme de 95 273 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement la société Opti Finance de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles - rejeté les recours en garantie formés contre la société Liberty mutual insurance Europe - ordonné l'exécution provisoire - condamné à titre principal la société Opti Finance aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [H] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toute demande d'indemnité des parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour retenir la responsabilité du CGP, il a considéré que : - s'agissant de la condition d'exercice d'une activité opérationnelle au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, la doctrine administrative a très tôt admis un assouplissement à l'égard de certaines holdings dans une instruction publiée le 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08 § 26 et suivants) indiquant : 'L'activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d'application de la réduction. Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holdings animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle. Sont des sociétés holdings animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant à titre purement interne des services spécifiques... Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holdings passives exclues du bénéfice de la réduction d'impôt' et rappelant que l'appréciation de la situation doit se faire à la date du versement des fonds devant ouvrir droit à l'avantage fiscal - le CGP, qui avait l'obligation, en proposant à l'investisseur une opération dont la condition essentielle pour ce dernier était l'avantage fiscal qui lui permettait d'obtenir dès l'année suivante une réduction d'ISF à concurrence de 75 %, de s'assurer qu'au moment de la souscription au capital de la holding, celle-ci remplissait d'un point de vue formel les conditions pour que cet investissement soit éligible à la loi TEPA, n'a pas pris la précaution d'opérer la vérification élémentaire, pourtant en son pouvoir, que cette société, créée le 5 avril 2009, avait déjà investi en prenant des participations dans des sociétés opérationnelles et il aurait donc dû s'abstenir de proposer cet investissement ou, pour le moins, mettre en garde l'investisseur ou encore en différer le moment. Sur les préjudices indemnisables, il a alloué à l'investisseur les sommes de : - 36 780 euros égale à 80 % des avantages fiscaux perdus en réparation de son préjudice apprécié comme une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, si le CGP avait écarté les offres du groupe Finaréa, on aurait pu trouver dans le délai un investissement équivalent ouvrant droit aux mêmes avantages fiscaux, sachant que toute opération peut présenter un aléa, mais que le CGP ne rapporte pas la preuve qu'au premier semestre 2009, il n'existait sur le marché aucune ou même un nombre restreint d'offres concurrentes d'investissement offrant toutes les garanties requises - 8 493 euros au titre du remboursement intégral des majorations et intérêts, ce préjudice ne s'analysant pas en une perte de chance - 50 000 euros au titre de la perte en capital indemnisable comme une perte de chance évaluée à environ un tiers des capitaux investis dès lors que la valeur des parts sociales que porte l'investisseur dans la société Finaréa Cap PME a certainement diminué de manière très sensible, pour partie du fait des contentieux fiscaux dont la quasi-totalité des actionnaires a fait l'objet, ce préjudice résultant directement des erreurs commises par la holding, sans qu'il soit démontré que les actions aient perdu toute valeur ni qu'il soit garanti, même si le montage avait été conforme à la loi TEPA, que les résultats de ces investissements dans diverses PME opérationnelles n'auraient pas été négatifs. Pour faire droit au recours en garantie contre la société Finaréa Cap PME, il a observé que : - la holding aux droits de laquelle vient cette société ne pouvait ignorer que l'avantage fiscal était déterminant de l'investissement du demandeur et lui a néanmoins délivré l'attestation devant lui permettre de bénéficier de l'exonération fiscale prévue par la loi TEPA alors qu'elle ne remplissait pas encore les conditions légales requises - elle affirme, sans preuve, que la position de l'administration fiscale était manifestement infondée et, sous-entendant que constituerait une faute le fait pour l'investisseur de n'avoir pas poursuivi ses recours devant les juridictions compétentes, ne peut lui en faire le reproche dans la mesure où les 1 400 procédures de rectification fiscale engagées à travers toute la France n'ont donné lieu qu'à un nombre très réduit de décisions des juridictions judiciaires supérieures, ce qui est surprenant compte tenu du temps écoulé, où elle s'appuie de façon non probante sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 juillet 2017 ayant donné raison au requérant du fait de l'irrégularité de la procédure fiscale et où elle fait état de dégrèvements émanant de la direction régionale de Rennes, dont on ignore s'ils concernent l'application de la loi TEPA, qui ne sont pas motivés et qui comportent la mention 'Une nouvelle procédure de rectification sera effectuée prochainement' laissant penser que l'administration n'a pas renoncé sur le fond, ainsi que d'autres dégrèvement émanant des services fiscaux de l'Hérault, dont là encore on ignore les motifs et même si cela concernait des sociétés du groupe Finaréa. Pour faire droit au recours en garantie contre la société Finaréa, il a observé que cette société revendiquant avoir été à l'origine de la création d'une trentaine de holdings animatrices pour recueillir les levées de fonds destinés à être investis dans une cinquantaine de PME sélectionnées par elle avait un rôle prépondérant au sein du groupe portant son nom et exerçait la présidence de la holding qui, n'ayant pas encore investi, n'a pu collecter des capitaux sans qu'elle lui ait donné son aval. Pour rejeter le recours en garantie contre l'assureur, il a considéré que, si rien ne permet d'affirmer que la holding qui avait pour objectif de lever des capitaux auprès de particuliers en vue d'investir dans des entreprises éligibles au dispositif de la loi TEPA aurait volontairement tenté d'échapper aux conditions d'application de ce dispositif fiscal, de sorte que la réclamation de l'investisseur entre dans l'objet social et que le contrat d'assurance doit s'appliquer, la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat (§3.5) pour toutes les conséquences pécuniaires que l'assuré pourrait encourir à raison de 'toute réclamation fondée sur le non-respect de la lettre et de l'esprit du dispositif visé à l'article 885-0 V bis du CGI tel que rappelé par la réponse du ministre de l'économie, l'industrie et de l'emploi à la question écrite de M. [G] [Z] (question n°4825 publiée JO du 19/06/2008 p. 1188 et réponse publiée au JO le 17/07/2008 p. 1459)' est claire, formelle et limitée en ce qu'elle ne vidait pas la clause d'extension de garantie de toute substance, l'assureur devant toujours prendre en charge l'indemnisation de tout sinistre survenu à l'occasion de la création et de la gestion de holdings se conformant à la législation fiscale, notamment en cas de mise en jeu de la responsabilité de celle-ci (sic) lors de la constitution de la société ou dans ses choix d'investissement, de sorte qu'elle ne saurait être annulée. Suivant déclaration en date du 10 août 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01061), les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant l'investisseur, le CGP et l'assureur. Suivant déclaration en date du même jour (dossier suivi sous le numéro RG 20/01065), le CGP a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celle relative à l'exécution provisoire, listées dans l'acte d'appel, intimant l'investisseur, les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME et l'assureur. Dans chacune des instances d'appel qui ont été jointes le 31 août 2021, l'investisseur a formé appel incident. Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable en la forme mais rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel formée par les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME et condamné celles-ci in solidum à payer les sommes de 300 euros à la SAS Opti Finance et de 300 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Parallèlement et suivant décision de l'administration fiscale du 29 janvier 2021, un dégrèvement de 53.651 euros a été accordé à l'investisseur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 21 mars 2024. Dans leurs dernières conclusions n°5 responsives et récapitulatives en date du 17 mai 2024, la SAS Finaréa et la SAS Finaréa Cap PME venant aux droits de la société Finaréa Avenir PME venant elle-même aux droits de la société Finaréa du Maine demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [H] et à l'action en garantie exercée par la SAS Opti Finance à leur encontre statuant à nouveau, - rejeter l'appel incident de M. [H] et le débouter de l'ensemble de ses demandes - rejeter l'appel incident de la société Opti Finance et la débouter de l'ensemble de ses demandes en ce compris son recours en garantie dirigé contre elles - condamner M. [H], ou tout autre succombant, à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par elles à l'encontre de la société Liberty mutual insurance Europe limited statuant à nouveau, - condamner la société Liberty mutual insurance Europe limited à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre - débouter la société Liberty mutual insurance Europe limited de l'ensemble de ses demandes contraires - condamner la société Liberty mutual insurance Europe limited à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en tout état de cause, - débouter toute demande contraire et notamment toute demande formée à l'égard de la société Finaréa Cap PME, à laquelle aucune faute ne saurait être reprochée - condamner M. [H], ou tout autre succombant, à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions d'appel n°4 en date du 17 mai 2024, la SAS Opti Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il : a retenu le principe d'une faute commise par elle a retenu le principe d'un préjudice subi par M. [H] l'a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à M. [H] la somme de 95 273 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement a condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa Cap PME à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles a rejeté les recours en garantie formés contre la société Liberty mutual insurance Europe l'a condamnée à titre principal aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [H] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile a rejeté toute demande d'indemnité de sa part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau, - juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par elle, ni d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable ni d'un lien de causalité entre les manquements qu'il lui reproche et les dommages dont il se prétend victime - juger ainsi mal fondé M. [H] en l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle très subsidiairement, et si sa responsabilité était retenue, - confirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Finaréa et Finaréa Avenir PME à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre - l'infirmer en ce qu'il a écarté la garantie de la société Liberty mutual assurance limited (sic) - en conséquence, condamner la société Liberty mutual assurance limited (sic) à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en tout état de cause, et rejetant toutes prétentions contraires, - débouter M. [H], les sociétés Finaréa, Finaréa Avenir PME et Liberty mutual assurance (sic) de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes - condamner M. [H] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 1] conformément à l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 21 mai 2024, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, 1991 et 1992 du code civil, de : - dire et juger la société Opti Finance et les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME mal fondées en leur appel principal - en conséquence, les en débouter, ainsi que de toutes demandes - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une faute commise par la société Opti Finance et d'un préjudice subi par lui - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident y faisant droit et infirmant, - condamner la société Opti Finance à lui payer une somme totale de 150 823 euros à titre de réparation de l'entier préjudice subi par lui, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015 - condamner en outre la société Opti Finance et les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME, in solidum, à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELAS 08H08 Avocats conformément à l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 31 janvier 2024, la société Liberty mutual insurance Europe demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 113-1, L. 124-1 et suivants, L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, de : à titre principal, - dire et juger que la réclamation de M. [H] ne porte pas sur une faute professionnelle commise dans le cadre de l'activité assurée définie par la police émise par elle - dire et juger que la société Finaréa Cap PME n'a pas la qualité d'assuré au sens de la police au titre de la réclamation de M. [H] dans la mesure où elle n'est pas une holding ISF animatrice au sens du code général des impôts auquel renvoie la police - dire et juger qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge cette réclamation par suite, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés contre elle - débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre à titre subsidiaire, - dire et juger que la réclamation de M. [H] est exclue en application de l'exclusion 3.5 de l'extension de la police émise par elle - dire et juger qu'elle est également exclue en application de l'exclusion 3.4 de l'extension de la police émise par elle - dire et juger qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge cette réclamation par suite, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés contre elle - débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre à titre très subsidiaire, - dire et juger que la réclamation de M. [H] est mal fondée et l'en débouter - débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de l'ensemble de leurs demandes à son encontre en tout état de cause, - débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de l'ensemble de leurs demandes à son encontre inférieures à la franchise et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes à son encontre - condamner les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance à lui verser, chacune, 20 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions ci-dessus visées.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du CGP - Sur le principe de responsabilité En droit, l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable prévoit que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Aux termes de ses dernières écritures, le CGP rappelle qu'in fine le motif du redressement résidait dans la proportion des fonds effectivement investis par les sociétés holdings au regard des sommes levées. Il précise qu'il 'n'avait aucun moyen de contrôle sur la gestion du Produit [qu'il] conseillait ; [il] ne pouvait que s'assurer de ce que celui-ci était potentiellement éligible au dispositif fiscal de la loi TEPA, ce qui était bien le cas'. Ainsi, la société appelante rappelle que ses obligations ne sauraient être étendues aux difficultés pouvant être rencontrées par les clients dans le cadre de l'exécution de l'opération proposée. 'Ainsi, les juges du fond concluent systématiquement à l'irresponsabilité du CGP lorsque l'échec de l'opération de défiscalisation n'est pas imputable à une inadéquation du produit proposé mais à la défaillance du monteur de l'opération et de ses partenaires qui n'ont pas été en mesure de réaliser I'opération de défiscalisation prévue contractuellement'. Le CGP rappelle que son mandat se limitait à la recherche d'une opération de défiscalisation, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu'il a recherché un programme dépendant du dispositif défiscalisant organisé par la loi TEPA. Il souligne ne pas être tenu d'une 'obligation de résultat ou de garantie de la bonne exécution ou bonne fin de l'opération préconisée' pas plus qu'il n'a à veiller au bon déroulement de celle-ci. Le CGP rappelle qu'aux termes des pièces contractuelles, il se devait de rechercher une 'opération adaptée ouvrant droit aux dispositifs organisés par la loi n°2007-12.23 du 21 août 2007 dite loi TEPA par l'intermédiaire d'une société Holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées', termes précis établissant la connaissance par son client du dispositif visé ce qui résulte également des déclarations de celui-ci dans le cadre de la lettre de mission. Ainsi, il soutient qu'au jour de ses interventions, il avait respecté ces éléments dès lors que 'la création des sociétés holding par la société Finaréa est, au moins en principe, conforme aux dispositions prévoyant d'une part la possibilité de créer des sociétés holding, et d'autre part une réduction d'lSF, en cas d'investissements dans des PME non cotées, via, précisément, ces sociétés holding', ce qui répond aux exigences de ses lettre de mission et mandat. Dans ces conditions, la société de conseil observe que le produit était conforme aux attentes du demandeur initial, dès lors qu'il a pu défiscaliser ses investissements sur ses revenus 2009 et 2010 et rappelle qu'elle n'était pas tenue 'd'examiner quelle était la réalité des investissements effectués par les sociétés holding', alors même que ceux-ci sont intervenus postérieurement aux souscriptions, ce qui relève de la gestion interne de la société Finaréa et alors même que son 'devoir de conseil se limite à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée'. Par ailleurs, la société appelante rappelle que son obligation de conseil ne s'étend pas aux informations connues de tous, et notamment le fait qu'il existe un aléa à tout investissement, surtout lorsque celui-ci a une visée fiscale. A ce titre, elle souligne que sa lettre de mission précise que le client a 'pris connaissance des caractéristiques principales de ce type d'investissement' et a 'une situation patrimoniale et fiscale propice à I'étude et à la compréhension de cet investissement' mais surtout qu'elle a remis une notice d'information exposant que 'malgré toutes les précautions qui seront prises lors de l'entrée dans le capital de ces sociétés et tout au long de leur accompagnement, ce type d'investissement demeure risqué et soumis aux aléas de la vie et du développement d'une petite entreprise' et que la société Finaréa ' ne délivrant pas d'agrément, le réseau Finaréa ne peut assurer à l'investisseur aucune garantie formelle que l'avantage formel obtenu au titre de la souscription ne sera pas remis en cause'. Le CGP observe que contrairement aux déclarations de son contradicteur, l'engagement de souscription régulièrement paraphé emporte reconnaissance par l'investisseur qu'il a pris connaissance et approuve le contenu de la notice d'information relative à l'opération. De l'ensemble le CGP soutient que 'si l'investisseur n'a pu bénéficier de cet avantage, c'est en raison de l'exécution du programme même de Finaréa, et non de l'architecture elle-même du produit qui aurait été imparfaite dès l'origine'. Aux termes de ses dernières écritures, l'investisseur rappelle que le CGP est tenu à une obligation d'information impliquant préalablement un devoir de se renseigner. A ce titre, il soutient que sa contradictrice 'ne s'est pas renseignée sur le support Finaréa du Maine dont elle n'a pas vérifié s'il remplissait les conditions du dispositif TEPA et elle [ne l'a] pas informé sur le risque fiscal lié à cet investissement'. Ainsi le concluant fait grief au CGP de ne pas s'être assuré du fait que la société Finaréa du Maine était éligible à la loi TEPA et notamment qu'elle constituait une holding répondant aux critères de cette loi. Or il observe qu'au 'jour de la première souscription, Finaréa du Maine ne détenait aucune participation de sorte qu'elle n'avait pas, dès l'origine, la qualité de holding animatrice, condition requise pour bénéficier du dispositif TEPA', ce qui correspond au fondement de son redressement. Il soutient que 'ce seul constat suffit à caractériser le manquement [du CGP] à son obligation de se renseigner en s'assurant préalablement que l'investissement proposé (...) ouvrait bien droit à l'avantage fiscal attendu'. A ce titre, il précise que ses objectifs fiscaux pouvaient être atteints au moyen d'un dispositif dépendant de la loi TEPA, mais 'c'est en réalité la non-éligibilité de l'investissement proposé (...) au dispositif TEPA qui est en cause ici', positionnement de l'administration fiscale qui 'n'était pas imprévisible [puisque résultant] d'une simple application de la loi'. Il précise que les décisions judiciaires invoquées par les sociétés Finaréa ne sont pas de nature à démontrer la réalité de leurs interprétations, dès lors qu'il en existe moins d'une trentaine adoptant leur analyse contre plus de 1.400 redressements ayant par ailleurs donné lieu à environ 70 avis de dégrèvement pour des motifs ignorés. En tout état de cause, l'investisseur observe que ce débat est devenu sans objet au regard du positionnement désormais adopté par la Cour de cassation dans le cadre des contentieux fiscaux. Il observe au surplus que la situation de la société Finaréa du Maine, au jour de ses souscriptions, était identique à celle prise en compte par la cour, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune participation dans des sociétés opérationnelles, ce qui est reconnu par le CGP. Or selon l'investisseur 'c'est précisément en raison de ce défaut d'investissement que lesdites sociétés se sont vues refuser la qualité de holding et qu'il a pu être considéré que le montage proposé (...) ne répondait pas aux exigences de la loi TEPA. Ainsi ce montage était-il en réalité affecté d'un vice de conception, qui existait dès son origine, avant même les souscriptions' litigieuses, 'en sa qualité de professionnel, [la société CGP] ne pouvait ignorer la réalité des exigences posées par ce texte concernant cette notion de 'Holding ISF' à laquelle elle a elle-même fait référence dans son mandat'. A ce titre, il souligne que dès 2008, la presse spécialisée se faisait l'écho de la nécessité de 'vérifier les qualités intrinsèques du support d'investissement et de ne pas se focaliser sur la seule réduction d'impôts'. Par ailleurs, l'intimé conteste que la vérification de l'existence de participations de la société cible dans des sociétés opérationnelles, relevait du suivi de l'opération, en suite de l'investissement initial, dès lors qu'il 's'agissait au contraire de vérifier, en amont de la proposition d'investissement, que le support identifié répondait bien aux conditions de la réduction d'impôt recherchée', aucune diligence n'ayant été faite à ce titre par son cocontractant qui n'a pas sollicité Finaréa quant à l'existence de participations. Par ailleurs l'investisseur fait grief à son mandataire de ne pas l'avoir alerté 'sur l'éventualité d'une contestation de l'avantage fiscal. Elle a au contraire vanté la conformité du produit Finaréa du Maine aux dispositions de la loi TEPA' soutenant de plus que 'le conseiller en gestion de patrimoine doit, préalablement à l'investissement, informer son client sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, y compris le risque fiscal qu'il présente' et rappelant qu'il ne fallait 'pas confondre le risque inhérent à tout investissement, [qu'il] a accepté de courir, et le risque de remise en cause de l'éligibilité dudit investissement au dispositif fiscal sur la base duquel il a été conçu'. L'intimé soutient de plus que contrairement aux affirmations de ses contradicteurs il n'a pas été avisé du risque de contestation de l'avantage fiscal, 'la documentation [qu'il a] signée ne fait pas état du moindre aléa quant au bénéfice de I'avantage fiscal issu de la loi TEPA. Il est au contraire bien précisé que la défiscalisation est acquise'. Ainsi il rappelle les termes des bulletins de souscription ('ma souscription au capital de la Société finaréa du maine me permettra de bénéficier de la réduction (ISF), prévue à l'article 885-0 V bis') ou de l'attestation postérieurement remise voire de la notice d'information jointe à son dossier de souscription qui exclut tout risque fiscal dès lors qu'elle précise que 'Chaque personne physique, souscripteur d'actions de la société de type A, pourra bénéficier de la réduction d'impôt sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du CGI (loi TEPA) et ainsi imputer sur son ISF, dans la limite annuelle globale de 50 000 €, 75 % du montant des versements effectués au titre de la totalité de sa souscription. S'agissant d'une société holding animatrice, la souscription à son capital est considérée fiscalement comme une souscription au capital d'une PME et, en conséquence, la réduction d'impôt correspondante n'est soumise à aucune condition de composition de l'actif comptable de la société et ne peut pas être réduite au prorata des participations effectives, règle seulement applicable aux sociétés holding passives'. Il observe que la notice d'information communiquée aux débats, pour sa part par le CGP n'a pu être jointe à son bulletin de souscription pour être postérieure (2011). L'investisseur observe que le seul risque fiscal évoqué à ce dernier document intitulé 'facteurs de risques' est celui lié à de possibles modifications de la réglementation. Sur ce : En l'espèce, il est globalement fait grief à la société appelante de ne pas s'être renseignée sur le produit proposé et ne pas avoir avisé son client du risque fiscal existant. A ce titre, il doit être rappelé que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de prudence impliquant pour lui de s'informer notamment sur l'opération proposée et plus spécifiquement sur son sérieux, sa faisabilité et sa fiabilité. Il est également redevable d'une obligation d'information à l'égard de son client portant entre autres sur les caractéristiques essentielles du produit qu'il peut proposer, les risques présentés par celui-ci, si l'investisseur n'en a par ailleurs pas connaissance par lui-même, aux fins de l'éclairer et de lui permettre d'effectuer son choix en connaissance de cause. A ce titre, les pièces contractuelles produites aux débats et notamment la lettre de mission faisant suite à l'entretien du 29 avril 2009, établissent qu'il avait été confié par l'investisseur au CGP, 'mandat afin de rechercher pour [son] compte, un investissement adapté ouvrant droit au dispositif organisé par la loi 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l'intermédiaire d'une société Holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées'. Ainsi le mécanisme sur lequel était fondé le produit recherché relevait des dispositions de l'article 885-0 V du Code général des impôts (CGI) qui prévoyait que les contribuables souscrivant au capital d'une société constituant une PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02), pouvaient bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement, dans la limite de 50.000 euros. Dans ce cadre était assimilée, à une telle société, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Le produit aujourd'hui litigieux correspond à celui porté par la société Finaréa, visant la constitution de holdings dites animatrices, devant investir dans des PME opérationnelles, devant toutes deux répondre aux critères des dispositions ci-avant mentionnées. Si la présentation formelle de ce dispositif apparaît correspondre aux attentes exprimées par l'investisseur dans le cadre de la lettre de mission, il doit cependant être souligné que ce mode de défiscalisation était d'ores et déjà la source de questionnements. Ainsi l'intimé communique aux débats un article publié le 7 novembre 2008 par l'AGEFI reprenant un entretien avec une avocate rappelant 'il faut garder à l'esprit la volonté du législateur. La réduction d'ISF instaurée par la loi Tepa est accordée en contrepartie d'une réelle prise de risque résultant de l'investissement au capital d'une PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion répondant à un certain nombre de critères'. Cet entretien au demeurant ainsi que le précise la professionnelle fait suite à une réponse ministérielle n°4825 du 17 juillet 2008, portant sur les interrogations à tout le moins d'un parlementaire s'inquiétant de l'éventuel usage du vecteur de la holding aux fins de faire perdre toute contrepartie à l'avantage fiscal créé par la loi TEPA. De plus ce débat s'est poursuivi ainsi que l'établissent les articles publiés le 14 février, 30 avril voire 4 mai 2009 au sein d'une édition Investir des Echos, de La Tribune ou encore de Meilleurs Taux (Placement). Il résulte de ce qui précède qu'au jour des souscriptions litigieuses, à compter du mois de mai 2009 et jusqu'au mois d'août 2011, il existait d'ores et déjà un débat, ayant impliqué réponse ministérielle, sur le recours à la holding comme permettant de bénéficier de l'avantage fiscal visé à l'article 885-0 V CGI qui pouvait correspondre à un moyen de contrecarrer le risque inhérent à l'investissement promu par ce dispositif d'incitation fiscale. Or dans ce cadre le CGP indique uniquement s'être assuré de la conformité de principe du montage qu'il proposait à son client, n'indiquant aucunement avoir entrepris quelque démarche visant à se renseigner plus avant sur le produit aux fins de disposer de l'ensemble des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il n'indique ainsi pas même avoir effectué quelque diligence pour rechercher si les holdings au capital desquelles il a proposé, à l'investisseur de souscrire, disposaient de quelque participation que ce soit au sein d'une PME répondant aux critères de la loi TEPA ou même avaient un projet sérieux de le faire. A ce titre, et si les investissements futurs des holdings relèvent éventuellement de l'exécution postérieure des obligations du porteur du produit, il n'en demeure pas moins que la prudence imposait au CGP de s'informer a minima quant aux caractéristiques, aux jours des souscriptions, des sociétés au sein desquelles il était proposé d'investir, pour pouvoir délivrer à son client une information pertinente et lui permettre de se positionner en connaissance des risques encourus. A ce titre et s'agissant du risque fiscal, si la société appelante soutient avoir délivré toute information pertinente à ce sujet à son client qui a reconnu 'avoir une situation patrimoniale et fiscale propice à l'étude et à la compréhension de cet investissement', il ne peut qu'être constaté que l'exécution de cette obligation ne peut être démontrée par la production d'une notice d'information dite 'avertissement' éditée par la société Finaréa Avenir PME courant juin 2011, soit postérieurement aux premiers investissements aujourd'hui litigieux étant précisé que cette personne morale n'existait pas en 2009 pour avoir été immatriculée le 4 avril de l'année suivante. Par ailleurs et s'agissant de cette notice d'information, l'investisseur admettant aux termes de ses écritures en avoir reçu une dès 2009, il ne peut qu'être constaté que celle qui a été paraphée par l'intimé n'est pas produite aux débats par le CGP, étant souligné qu'il appartient à celui qui invoque l'exécution de son obligation d'information de prouver la réalité de son assertion. En tout état de cause, il est communiqué par celui-ci, une notice antérieure aux souscriptions objet des présentes. Ce document présente globalement les risques liés à un investissement 'réalisé dans des sociétés dont les activités et résultats sont soumis à de nombreux aléas'. Au rang des problématiques fiscales et ainsi que le relève valablement l'investisseur, il est uniquement fait état du fait que 'les avantages fiscaux dont ont bénéficié les investisseurs au titre de leurs souscriptions dans la société holding peuvent être remis en cause en cas de modification de la réglementation applicable au moment de la souscription'. L'investisseur communique pour sa part une notice d'information datée d'avril 2009 non signée ou paraphée et qui mentionne en son article 1.12.1 intitulé 'La réduction d'Impôt de Solidarité sur la Fortune', 'Chaque personne physique, souscripteur d'actions de la société de type A, pourra bénéficier de la réduction d'impôt sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du CGI (loi TEPA) et ainsi imputer sur son ISF, dans la limite annuelle globale de 50.000 euros, 75 % du montant des versements effectués au titre de la totalité de sa souscription. S'agissant d'une société holding animatrice, la souscription à son capital est considérée fiscalement comme une souscription directe au capital d'une PME et, en conséquence, la réduction d'impôt correspondante n'est soumise à aucune condition de composition de l'actif comptable de la société et ne peut pas être réduite au prorata des participations effectives, règle seulement applicable aux sociétés holding passives (...)'. Au demeurant, il ne peut qu'être observé que cette mention apparaît également à la notice d'information éditée en 2011, produite par le CGP sauf à retenir un plafond de 45.000 euros aux lieu et place des 50.000 euros mentionnés en 2009. En outre le bulletin de souscription de mai 2009 ainsi que l'engagement de souscription d'août 2011, mentionnent expressément que l'investisseur souscrit aux augmentations de capital et a 'bien noté que [sa] souscription au capital de la société Finaréa [du Maine / avenir pme] [lui] permettra de bénéficier de la réduction d'ISF 2010, prévue à l'article 885-0 V bis CGI (...), et ainsi d'imputer sur l'ISF dont [il pourrait] être redevable (...), 75% du montant des versements effectués au titre de la totalité de [sa] souscription'. L'engagement de 2011 faisant même précéder cette mention de la précision suivante : 'ayant pris connaissance d'une augmentation de capital de la société avenir pme (...) dont l'objet est, à titre principal, la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés, de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif issu de la loi (...) dite TEPA'. Ainsi l'ensemble des éléments produits par les parties établit que si l'investisseur a été avisé d'un risque quant à la possible perte, à terme, de ses investissements voire quant au rendement de ceux-ci au regard d'activités dépendant nécessairement de divers aléas économiques, pour autant il n'était aucunement envisagé de risque quant à l'avantage fiscal visé à la lettre de mission. En effet il a uniquement, à supposer que les termes de la documentation communiquée par le CGP correspondent effectivement à ceux portés à la connaissance de son cocontractant notamment lors de sa seconde souscription, été envisagé un risque fiscal en lien avec des modifications législatives et/ou réglementaires postérieures aux souscriptions, et non à l'inéligibilité aux jours de celles-ci du produit qu'il proposait et cela alors même qu'il a été précisé ci-avant que le véhicule de défiscalisation choisi par son client, faisait d'ores et déjà l'objet de questionnements. L'article du mois de novembre 2008, exposait ainsi déjà que le ministère avait précisé que 'si l'administration fiscale retient l'abus de droit, elle procèdera à une remise en cause de l'avantage fiscal au titre de l'ISF'. Dans ce cadre, il est même précisé que l'abus de droit est entendu comme 'sans aller jusqu'à l'absence totale de risque, la prise d'un risque limité économiquement à celui d'un prêteur de deniers peut suffire' à le caractériser. Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que le CGP a manqué aux obligations qui étaient les siennes dans des conditions de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'investisseur, au titre de la nécessité pour lui de se renseigner sur le produit proposé aux fins de délivrer une information pertinente et complète à son client mais également d'aviser celui-ci du risque fiscal encouru. Sur le préjudice en lien avec les manquements Aux termes de ses dernières écritures le CGP rappelle que 'l'impôt auquel le contribuable est légalement tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable, quand bien même il ne s'agit que d'une perte de chance'. Il conteste en premier lieu l'existence d'un préjudice actuel et certain, soulignant que des recours ont été formés sur les redressements opérés par l'administration fiscale pouvant aboutir au remboursement des sommes sollicitées au contribuable. A ce titre, la société appelante souligne la fragilité des arguments développés par l'administration et les faibles chances qu'un tel argumentaire soit avalisé par les juridictions saisies. Or le CGP observe que son contradicteur n'a aucunement contesté la proposition de rectification litigieuse pas plus qu'il n'a essayé de transiger avec le service des impôts. Il conclut donc que le préjudice subi résulte de la seule inertie de l'intimé. L'appelant soutient en second lieu que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, l'imposition normale n'étant pas un préjudice indemnisable à défaut de démonstration de l'existence d'une solution alternative. Il indique à ce titre qu'il 'ne saurait être admis que [l'investisseur] bénéficie artificiellement d'une déduction qui n'aurait pas été permise, en obtenant [sa] condamnation à des dommages et intérêts. Dans le cas présent, si la position de l'administration fiscale était confirmée (ou si aucune procédure contentieuse n'a été engagée et/ou menée à son terme en faveur de l'investisseur) il en ressortirait alors que le montage n'était pas éligible au dispositif de la loi TEPA. L'investisseur ne pouvait donc échapper, par ce biais, au paiement de l'lSF, ou plutôt celui-ci ne pouvait déduire la partie de l'lSF concernant les exercices fiscaux 2009 et 2010". Par ailleurs, la société appelante expose que son contradicteur 'n'a pas démontré qu'il aurait pu investir dans un autre produit aux conditions équivalentes, et donc pour obtenir le même avantage', la décision de première instance ayant inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne démontrait pas 'qu'au premier semestre 2009 il n'existait sur le marché aucune ou même un nombre restreint d'offres concurrentes d'investissement offrant toutes les garanties requises, ou encore que les sociétés du groupe Finaréa avaient le monopole de ce marché'. De plus, le CGP expose que les intérêts de retard ne constituent pas un 'préjudice indemnisable, l'administration fiscale rappelant elle-même que 'ses intérêts de retard n'ont pas le caractère d'une sanction mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor par le fait de la perception différée de sa créance'' ainsi 'pour le contribuable, et dès lors qu'ils sont l'accessoire d'un impôt normalement dû, les intérêts de retard ne constituent jamais un préjudice indemnisable en considération du fait qu'ils ne sont que la contrepartie du temps durant lequel le contribuable à continuer de bénéficier de sommes qu'il aurait dû plus tôt verser à l'Administration Fiscale et qu'iI a pu conserver dans sa trésorerie, faire fructifier, ou utiliser à d'autres fins' (sic). Concernant le remboursement des fonds, le CGP indique que 'cette demande était radicalement incompatible avec la demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice fiscal. En effet, l'investisseur ne pouvait obtenir une déduction de l'lSF qu'en effectuant un investissement : tel est le sens de la loi TEPA', une telle prétention si elle était accueillie correspondant à une situation d'enrichissement sans cause, incompatible avec les principes de l'indemnisation du préjudice. De plus il souligne que son contradicteur ne peut invoquer, pour chiffrer son préjudice, les difficultés rencontrées par les sociétés holdings, dès lors qu'il savait que sa participation au capital social devait être maintenue pendant huit années, qu'il avait été informé et clairement avisé, par la documentation contractuelle, des risques liés à ce type d'investissement et qu'au surplus il ne démontre pas la perte de valeur dont il fait état. Par ailleurs et en réponse aux éléments apportés par l'investisseur en cause d'appel, le CGP observe que la société Finaréa Cap PME est actuellement en liquidation amiable, de sorte que la perte subie, le cas échéant par l'intimé, ne sera déterminable qu'à l'issue des opérations liquidatives et en tout état de cause n'est pour le moment pas certaine. De plus, le CGP indique qu'il 'résulte des explications de [l'intimé] que, mieux averti, il n'aurait pas souscrit. Or, il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant du fait de ne pas avoir été suffisamment informé pour décider de ne pas opter pour une opération ne peut correspondre, précisément, qu'à la perte de chance de ne pas avoir investi' qui ne peut être équivalente au gain espéré, de sorte qu'il appartient à son contradicteur 'de caractériser la perte de chance prétendument subie, or celui-ci ne démontre pas qu'iI aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages'. Aux termes de ses dernières écritures et concernant son absence de recours contre la proposition de rectification, l'intimé indique qu'il a présenté de nombreuses réclamations auprès de l'administration fiscale, conformément aux préconisations du groupe Finaréa, qui ont toutes été rejetées 'jusqu'à ce qu'il obtienne en 2021, sans aucune explication (...), un dégrèvement intégral des sommes mises à sa charge dans le cadre' du rappel d'ISF. A ce titre, il souligne ne pas avoir initié de contestation, ces procédures ayant été gérées par la société Finaréa. N'ayant pas été rendu destinataire de la réclamation contentieuse visée par l'administration fiscale au dégrèvement ainsi que des motivations de celui-ci, l'investisseur expose ne disposer 'd'aucun élément permettant de considérer qu'il aurait pu obtenir l'annulation du redressement dont il a fait l'objet dans le cadre d'une action en justice, et ce d'autant que la Cour de cassation a définitivement confirmé l'inéligibilité des investissements proposés par le groupe Finaréa au dispositif TEPA'. Il en déduit donc que ce dégrèvement n'exonère aucunement le CGP de sa responsabilité. Sur le fond de ses demandes indemnitaires, l'investisseur expose s'agissant de son préjudice que 'l'essentiel de celui-ci réside aujourd'hui dans la perte de l'investissement réalisé'. S'agissant des sommes versées à l'administration fiscale, l'intimé rappelle qu'elles se sont élevées à un total de 54.467 euros, le dégrèvement ayant porté sur 53.651 euros, il subit un préjudice de 816 euros au titre des pénalités non visées à la dernière décision administrative, montant qu'il n'aurait pas eu à régler si le CGP 'avait correctement exécuté ses obligations'. Concernant la perte de son investissement, l'intimé indique que 'les investissements eux-mêmes [qu'il a] réalisés sur le conseil de la société [CGP] s'avèrent définitivement perdus aujourd'hui, non pas en raison de l'aléa inhérent à toute prise de participation au capital d'une société, mais d'un défaut de conception du modèle fiscal sur lequel ils reposent'. Il rappelle que la plupart des contribuables ayant investi au capital des sociétés Finaréa ont fait l'objet de redressements de sorte que les 'perspectives' de la société au capital duquel il a finalement souscrit 'se trouvent gravement compromises'. Ainsi, l'investisseur expose que 'la société Finaréa Avenir PME affichait au 31 août 2014 un report à nouveau négatif de 3.404.899 €, auquel sont venues s'ajouter des pertes de 173.590 € au 31 décembre 2015 et de 334.898 € au 31 décembre 2016, pour atteindre aujourd'hui près de 4 millions d'Euros... [et même 7.200.000 euros à 2021] Dans un tel contexte, il appartient à la société [CGP de l'indemniser] de la perte de valeur qu'il subit du fait du défaut de conception affectant les investissements qu'elle lui a fait réaliser. A ce titre, c'est une somme complémentaire de 150.007 € correspondant au montant total des souscriptions payées qui [lui] est due'. En réponse aux arguments qui lui sont opposés, l'investisseur rappelle que la contrepartie de l'avantage fiscal n'était aucunement la perte des capitaux engagés. S'il expose avoir connaissance et également avoir accepté les risques liés à son investissement, pour autant il rappelle que 'la situation calamiteuse dans laquelle la société Finaréa Cap PME se trouve aujourd'hui placée ne résulte cependant pas des aléas liés à son activité ou à ses investissements, mais d'un défaut de conception du montage fiscal sur lequel elle repose', il considère donc ne pas avoir disposé 'de conditions d'investissement normales' dès lors qu'elles ont été impactées négativement pas un 'montage non conforme aux dispositions de la loi TEPA', risque dont il n'a pas été avisé. Au demeurant, il observe qu'au dernier état des comptes (qui lui ont été communiqués) de la société Finaréa au capital de laquelle il a in fine investi, il apparaît que les parts sociales qu'il a acquises valaient 4,90 euros contre 10 euros au jour de ses souscriptions et que désormais celle-ci est en liquidation, dans un tel contexte les sommes qu'il a investies sont perdues. Enfin, il conteste 'l'annulation [de 6.000 en 2017 puis des 8.334 en 2019] actions' dont il disposait, invoquée par la société Finaréa appelée en garantie ainsi que la perception de 16.248,82 et 14.951,58 euros dans ce cadre, montant qui en tout état de cause est notablement inférieur aux sommes qu'il sollicite à titre d'indemnisation. Sur ce : En l'espèce, et s'agissant des sommes versées à l'administration fiscale, il doit être constaté que suivant avis des 14 et 22 août 2014, ont été mises en recouvrement les sommes de 816 et 42 euros au titre des intérêts de retard liés à l'ISF dû pour les exercices 2009 et 2010. Cependant, il ne peut qu'être constaté que suivant décision du 29 janvier 2021, un dégrèvement à hauteur de 53.651 euros a été accordé au contribuable, ce qui correspond tant au principal (ISF calculé au titre des exercices 2009 et 2010) qu'aux intérêts de retard tels que mentionnés à l'AMR du 14 août 2013. Il en résulte que les majorations d'impositions sur la base desquelles les intérêts de retard ont été calculés ont été intégralement remises en question par l'administration et que les accessoires initialement calculés ont suivi le même sort. A défaut de plus amples explications par l'investisseur quant aux raisons pour lesquelles l'administration fiscale a uniquement maintenu ses prétentions au titre des intérêts de retard pour 816 euros et cela alors même d'une part qu'une somme de 42 euros avait également pu être sollicitée dans une période secondaire et d'autre part que le principal a été invalidé, il ne démontre pas que le paiement de ces sommes soit un préjudice en lien avec les manquements qu'il invoque. Ses demandes à ce titre ne peuvent donc être accueillies. S'agissant de la perte des investissements initiaux, l'intimé soutient que ce poste de préjudice est en lien de causalité direct avec les manquements qu'il invoque dès lors que la déconfiture économique du groupe Finaréa est uniquement liée aux conséquences du contrôle fiscal opéré. Au soutien de cette affirmation il se contente de faire état des rapports de gestion émanant de la direction de la société au sein de laquelle il a investi. Cependant ces éléments, rédigés par des organes de représentation de sociétés pouvant eux-mêmes le cas échéant être inquiétés dans le cadre de reproches quant à leur gestion, sont insuffisants à établir la réalité de cette assertion. De plus, le positionnement de l'intimé interroge. En effet il sollicite l'allocation à titre de dommages et intérêts de l'ensemble des sommes investies, tout en indiquant que malgré les difficultés financières rencontrées, ses parts acquises pour 10 euros l'unité, avaient, à tout le moins un temps, été évaluées à un peu plus de 4 euros et partant conservaient une valeur. Au demeurant, il ne justifie aucunement de la valeur actuelle de ses parts, exposant uniquement que dès lors que le passif social excède 7.000.000 euros et qu'une liquidation amiable est envisagée, il ne sera pas en mesure de reprendre possession de quelque proportion des sommes engagées que ce soit. Il procède ainsi par pures affirmations. En tout état de cause, et à suivre l'intimé dans son raisonnement et ses demandes, à savoir que l'éventuelle déconfiture et en tout état de cause la situation financière actuelle des sociétés du groupe Finaréa est l'unique conséquence des suites du contrôle fiscal opéré et partant solliciter l'indemnisation de la valeur d'acquisition des parts sociales aujourd'hui litigieuses correspond à considérer que l'opération économique était dénuée de tout risque économique et était même neutre. En effet la demande en indemnisation équivalente au montant des souscriptions formée par l'investisseur conduit à considérer en substance, qu'aux termes des huit années d'investissement, il devait d'une part avoir bénéficié de l'avantage fiscal convoité mais également avoir au moins repris possession de l'intégralité des capitaux investis. Une telle affirmation est en contradiction avec les termes mêmes de ses écritures exposant qu'il avait connaissance et conscience du risque inhérent à l'investissement dans des PME, telles que décrites par la loi TEPA, de sorte qu'il était avisé du risque de perte de son capital, l'existence de ce risque étant notamment l'une des considérations ayant conduit à l'adoption de l'avantage fiscal incitatif dit ISF-PME. Au surplus, il résulte des éléments contractuels produits qu'il a été informé du risque de perte en capital, en raison de la nature même de l'investissement visé. Par ailleurs, l'investisseur ne produit aucune pièce établissant qu'il lui était possible, que ce soit dans le cadre du dispositif Finaréa (la société eut-elle été considérée comme animatrice par l'administration fiscale) ou dans le cadre d'un montage tiers, de récupérer l'intégralité des sommes engagées. Il ne démontre donc ni le préjudice qu'il invoque à ce titre ni le lien de causalité avec les manquements retenus étant souligné que ce risque était le corollaire même de l'opération économique. Les demandes indemnitaires principales n'étant pas accueillies, il n'y a pas lieu à analyse des demandes au titre des appels en garantie. Il résulte de l'ensemble que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a : - sur l'action principale, condamné le CGP à payer à titre de dommages-intérêts à l'investisseur la somme de 95.273 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement le CGP de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles, les demande principales seront donc rejetées et les appels en garanties par conséquent sans objet. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du présent litige les dispositions du jugement s'agissant des dépens doivent être infirmées et l'investisseur qui succombe condamné à les supporter tant pour ceux exposés en première instance qu'en appel. Par ailleurs, l'équité commande d'infirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes formées à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 23 juin 2020 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant - sur l'action principale, condamné la société Opti Finance à payer à titre de dommages-intérêts à M. [J] [H] la somme de 95.273 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement la société Opti Finance de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles - condamné à titre principal la société Opti Finance aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [J] [H] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés : REJETTE les demandes en réparation formées par M. [J] [H] à l'encontre de la SAS Opti Finance ; REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchéeCommentaires sur cette affaire
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