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Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 juin 2026, 25/10059

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • préjudice • rapport • provision • produits • assurance • vestiaire • prétention • statuer • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
8 juin 2026
Tribunal de grande instance de Bobigny
14 mars 2017

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RANDRIAMBELSON Iaviline
Parties défenderesses
S.A.S. GROUPE PETIT FORESTIER LOCATION
SA- LA PARISIENNE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 25/10059 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XAF N° de MINUTE : 26/00402 Madame [P] [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (99) [Adresse 1], [Localité 3] représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N93008-2024-008975 du 29/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDEUR C/ S.A.S. GROUPE PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 SA [N] - LA PARISIENNE [Adresse 3] représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 CPAM DE SEINE [Localité 4] [Adresse 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière. DÉBATS A l'audience publique du 13 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mars 2014, Madame [P] [U] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle se trouvait sur un trottoir en qualité de piéton, un véhicule appartenant à la SAS LE PETIT FORESTIER et assuré auprès de la SA [N] - ASSURANCE LA PARISIENNE, lui a roulé sur le pied droit. Selon ordonnance rendue le 14 mars 2017, le juge de la mise en état près la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [C] [I] puis au Docteur [X] [Z]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2017. Un accord transactionnel est intervenu entre les parties le 19 août 2020. Se plaignant de l'aggravation de son état de santé en lien direct avec l'accident survenu le 19 mars 2014, Madame [P] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, fait assigner la SAS LE PETITE FORESTIER, la SA [N] - ASSURANCE LA PARISIENNE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de : - Désigner un expert afin d'examiner à la fois l'épaule droit et le pied droit de Mme [U] avec mission : « 1 Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demanderesse ; 2 Entendre les différentes parties et tous sachants ; 3 Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ; 4 dire s'il y a eu aggravation de l'état de la requérante ; 5 Rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins 6 Dire s'il y a eu à la suite de l'intervention chirurgicale pour l'ablation de la vis aggravation de l'état de santé de Mme [U] S'il a entraîné un déficit fonctionnel et en déterminer le taux d'incapacité Décrire les actes gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles à la suite de l'intervention chirurgicale. Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel global actuel Tout élément confondu état intérieur inclus Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assisté par une tierce personne préciser si la tierce personne doit être ou non spécialisée Donner un avis détaillé sur les difficultés ou l'impossibilité temporaire ou définitive pour la blessée de poursuivre l'exercice de sa profession D'opérer une reconversion De continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs qu'elle déclare avoir pratiqué Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et ou morales Dire s'il existe un préjudice sexuel de points dans l'affirmative précisée s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations Préciser : La nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecin, infirmier le nombre est durée moyenne de leur intervention la nature est le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle Les adaptations des lieux de vie de la victime en son nouvel état Le matériel est susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer créant ainsi s'il y a lieu que la fréquence de son renouvellement Dire si la blessée est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements les décrire Dire s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions 7 De fixer le déficit fonctionnel temporaire 8 Fixer la date de consolidation 9 décrire les souffrances endurées et les estimer 10 décrire le préjudice esthétique 11 le déficit fonctionnel permanent » - Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Seine-[Localité 5] ; - Condamner conjointement la SAS LE PETIT FORESTIER et son assureur la SA [N] - LA PARISIENNE à lui payer la somme de 8.000 € à titre de provision. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2026. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la SAS PETIT FORESTIER LOCAION et la SA [N] demandent au tribunal de : « A titre principal DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande d'expertise médicale, DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande de provision à valoir sur indemnisation, A titre subsidiaire ORDONNER une mesure d'expertise médicale concernant Madame [P] [U] et désigner un médecin expert avec pour mission : Convoquer les parties en cause et leurs conseils, Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ; 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les nouvelles lésions présentées par Madame [P] [U], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des nouvelles lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les nouvelles lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :- la réalité des nouvelles lésions en précisant si elles sont constitutives d'une aggravation de l'état de santé de Madame [P] [U], - la réalité de l'état séquellaire- l'imputabilité directe et certaine de ces lésions et état séquellaire à l'accident survenu le 19 mars 2014, en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, selon la nomenclature suivante : 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés à une aggravation de l'état de santé de Madame [P] [U] ; 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, en raison de cette aggravation du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit, à raison d'une aggravation de son état, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement en lien avec une aggravation de l'état de santé de Madame [P] [U] ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap en lien avec une aggravation de l'état de santé de Madame [P] [U] ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, à raison d'une aggravation de son état de santé ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent résultant d'une aggravation de l'état de santé, entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; 15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique résultant de l'aggravation de l'état de santé (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, résultant d'une aggravation de son état, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel Indique s'il ou existe ou s'il existera un préjudice sexuel en raison de l'aggravation de l'état de santé (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 18. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est, en raison d'une aggravation de son état, empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 20. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 21. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 22. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise ; Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office. ALLOUER une provision à valoir sur indemnisation à Madame [P] [U] d'un montant ne pouvant excéder 500 € ; En tout état de cause : DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande de condamnation aux dépens ; CONDAMNER Madame [P] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNER Madame [P] [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.» *** Assignée par remise à personne se déclarant habilitée, la CPAM de Seine-[Localité 5] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Sur la demande d'expertise En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Madame [U] sollicite une expertise afin de démontrer que l'aggravation de son état de santé, en particulier l'ablation d'une vis de son implant sous-talien du pied droit, la tendinopathie de son épaule droite et la rééducation du rachis lombaire, est en lien direct avec l'accident de la circulation qu'elle a subi le 14 mars 2014. Or, aux termes de son rapport du 20 décembre 2017, le Docteur [Z] retient que : « Le 22/03/2016, soit deux ans après le traumatisme, Madame [J] consulte le Docteur [Y] [L] qui évoque du fait du traumatisme une décompensation de son pied plat valgus droit. Or, nous l'avons déjà précisé dans le rappel des faits, cette étiologie traumatique ne peut être scientifiquement retenue. En effet, une entorse grave du Lisfranc resté congruent avec des fractures peu déplacées des bases des deuxièmes et troisième métatarsiens ne peut engendrer une décompensation d'un pied plat valgus statique « africain » préexistant avec augmentation de la divergence atragalo-calcanéenne. Or cette « décompensation » engendrera l'implantation par le Docteur [Y] [L] par voie latérale d'un implant sous-talien, une immobilisation postopératoire par une attelle plâtrée postérieure distale, (…) Quoiqu'il en soit, il n'y a aucun rapport direct, certain et exclusif entre le traumatisme, l'éventuelle « décompensation » du pied plat valgus « africain » statique qui est bilatéral, les cervialgies, les lombalgies, la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant conduit à la réalisation d'un lambeau de grand dorsal le 02/04/2017. De plus sur les radiographies et le scanner cervical réalisés secondairement ne figurent que des lésions dégénératives, non traumatiques, des étages inférieurs. Enfin aucune imagerie de l'épaule droite ne sera réalisée au décours du traumatisme avant la prise en charge de Madame [J] par le Docteur [M] [Q] à l'hôpital [Etablissement 1]. ». Ainsi, il a formellement exclu que l'implant sous-talien du pied droit, la tendinopathie de son épaule droite et les douleurs du rachis lombaire soient en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident survenu le 14 mars 2014. Si les certificats médicaux des 4 novembre 2022, le bulletin d'hospitalisation du 16 novembre 2022, les comptes-rendus opératoires et de suite post opératoire ainsi que les frais de dépassement d'honoraires versés aux débats, établissent la réalité de l'intervention subie par Madame [U] pour l'ablation d'une vis de son implant sous-talien du pied droit, en revanche, ils sont insuffisants pour remettre en cause les constats et analyses de l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 20 décembre 2020. Il en est de même des ordonnances prescrivant à Madame [U] un bilan et rééducation du rachis lombaire ainsi que de la tendinopathie de l'épaule droite par séance de kinésithérapeute. Dans ces conditions, l'expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de Madame [U] dans l'administration de la preuve et par voie de conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de provision Outre que Madame [U] ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette prétention, au vu des développements qui précèdent, cette demande n'apparaît pas fondée, il convient donc de la rejeter. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Madame [U] sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne faire droit à aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de provision ; CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens de la présente procédure ; DÉBOUTE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SA [N] - ASSURANCE LA PARISIENNE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,

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