Tribunal judiciaire de Paris, 1 septembre 2026, 26/54152
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • commandement • société • preneur • résiliation • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54152
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 sept. 2026, n° 26/54152
- Identifiant Judilibre :6a9720a5195da062e0beb05d
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Résumé
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Partie défenderesse
GARBIS DEVAR
défendu(e) par ANQUETIL Guillaume
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2I5
N° : 5
Assignation du :
12 et 13 Mai 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 septembre 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS - #C0676
DEFENDERESSE
La société GARBIS DEVAR S.A.R.L.
dont le siège est situé
[Adresse 2]
[Localité 3] et pour les besoins de la signification,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS - #D0156 du cabinet ANTQUETIL ASSOCIES
DÉBATS
A l'audience du 18 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 5 novembre 2007, la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, aux droits de laquelle vient la SCI [Q]-Kléber, a consenti à la société Garbis Devar un bail commercial portant sur des locaux situés à Paris, moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 81.600 euros hors taxes par mois. Le bail a été renouvelé pour 157.000 euros hors taxes par an en 2023 après une procédure en fixation de loyer.
Les 12 et 16 mars 2026, le bailleur a fait délivrer au preneur et à son gérant un commandement de payer les sommes de 28.168,72 euros au titre de la dette locative échue à cette date, du montant de la clause pénale et du coût de l'acte, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, par acte délivré les 12 et 13 mai 2026, la SCI [Q]-Kléber a fait assigner la société Garbis Devar devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte, outre la séquestration des biens,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au dernier loyer, outre les charges et taxes, à compter du 14 avril 2026 jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 17.920,24 euros au titre de la dette locative échue au 23 avril 2026 outre intérêts et de 896,012 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal,
- condamner la défenderesse aux dépens, dont le coût du commandement de payer, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Q]-Kléber maintient ses demandes à l'audience à l'exception de la condamnation provisionnelle au paiement de la dette locative déjà réglée.
La société Garbis Devar soutient le débouté de l'ensemble des demandes au motif qu'elle a acquitté la totalité de la dette de loyer (ou presque, un virement étant en cours d'exécution pour la dernière échéance).
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIVATION
Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. L'article 1103 du même code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est constant que l'arriéré objet du commandement de payer du 12 mars 2026 portait sur la régularisation de charges pour 2022 et 2023 ainsi que les loyers et charges de janvier à mars 2026 alors qu'un paiement de 11.248,48 euros était intervenu le 11 mars 2026, de sorte que l'arriéré à la date du commandement n'était que de 17.920,24 euros (et non 28.168,72). Des virements de 11.499,49 euros chacun ont été faits les 20 avril, 5 mai, 18 juin, 9 juillet et 4 août 2026 ainsi qu'un virement de 6.420,75 euros le 2 juin 2026 et un virement de 300,73 euros le 9 juillet 2026. Les causes du commandement de payer sont donc éteintes depuis le 5 mai 2026, soit avant la délivrance de l'assignation mais postérieurement au délai de un mois dont il était assorti. Au jour de l'audience, il est constant qu'un virement a été programmé pour le 28 août 2026 s'agissant de la dernière échéance de 11.499,49 euros. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Aux termes de l'article L.145-41, alinéa 2, du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire. Au cas présent, la régularisation des causes du commandement de payer a été totale le 5 mai 2026, moins de deux mois après le commandement et avant délivrance de l'assignation, mais plus d'un mois après le commandement. Compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles (2007), de la faiblesse de la dette locative et de la régularité des paiements, le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l'article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l'arriéré ayant été effectivement réglé, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué. Quand bien même le preneur n'a pas sollicité en justice des délais de paiement et considérant qu'il ne serait pas de bonne justice de traiter plus sévèrement le preneur qui s'est acquitté de sa dette au jour de l'audience que celui qui ne s'en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l'octroi de délais de paiement, il y a lieu d'accorder rétroactivement un délai de paiement au preneur. Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement et du règlement des dettes locatives postérieures à la date de l'audience, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et de rejeter par conséquent la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Sur le surplus des demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, bien que ne succombant pas à l'instance mais dont la violation des obligations contractuelles a contraint la demanderesse à initier la présente procédure, est condamnée aux dépens de l'instance. Pour la même raison, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du même code.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies, Accordons à la société Garbis Devar des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer du 12 mars 2026, suspensifs des effets de la clause résolutoire ; Constatons que la société Garbis Devar a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ; Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; Condamnons la société Garbis Devar aux dépens ; Condamnons la société Garbis Devar à payer à la SCI [Q]-Kléber la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 01 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Irène BENACCommentaires sur cette affaire
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