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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 26 juin 2026, 2327253

Mots clés
préjudice • rapport • requérant • réparation • rente • solidarité • provision • subsidiaire • principal • requête • production • produits • risque • contrat • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
26 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
6 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2327253
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 26 juin 2026, n° 2327253
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2024
  • Avocat(s) : BEDOIS BEKISSA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEDOIS BEKISSA France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 28 novembre 2023, 16 janvier 2025, 15 février et 24 mars 2026, M. B... C..., représenté par Me Bedois, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre principal la somme de 4 511 152,21 euros et à titre subsidiaire la somme de 4 386 321,33 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) à titre très subsidiaire de condamner l'ONIAM à l'indemniser à hauteur d'un pourcentage correspondant à la partie du préjudice total qu'il doit prendre en charge au-delà du pourcentage imputable à une faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et, subsidiairement, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il est en droit d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que le dommage est imputable à l'acte de soins du 24 novembre 2021, résultant du passage d'une sonde lors d'une coronarographie ; - le critère d'anormalité du dommage est rempli dès lors que les accidents neurologiques de la coronographie ont une incidence de l'ordre de 0,04 % à 0,1 % ; - le critère de gravité lié au dommage est rempli dès lors que son taux de déficit fonctionnel permanent est de 75 % ; - subsidiairement, il n'est pas démontré que l'AP-HP n'a pas commis de manquement à son obligation d'information ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis pour un montant de 10 052,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 175 733, 12 euros au titre des dépenses de santé futures et appareillages, 176 523,75 euros au titre de l'assistance à tierce personne temporaire et 3 161 409,90 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente, 2 600 euros au titre des frais de procédure, 701 692 euros au titre de l'achat d'un logement adapté ou 252 117,36 euros au titre de la location d'un logement adapté, 9 127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 174 570 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, 42 000 euros au titre des souffrances endurées, 35 000 euros au titre du préjudice esthétique, 12 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, ainsi que les frais d'assistance par tierce personne temporaire et permanente ainsi que les frais de procédure dans l'attente de la production des éléments justificatifs ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, de fixer l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 91 230,07 euros, l'indemnisation au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation à hauteur de 4 911,04 euros, l'indemnisation au titre des arrérages échus de l'assistance à tierce personne après consolidation à hauteur de 194 465,18 euros, l'indemnisation au titre des arrérages à échoir de l'assistance par tierce personne sous la forme d'une rente trimestrielle de 37 286 euros et l'indemnisation au titre des frais de procédure à hauteur de 700 euros ; 3°) de rejeter le surplus des demandes de M. C... ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, l'AP-HP conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande faite à son encontre. Elle soutient que l'accident vasculaire cérébral présenté par M. C... à la suite de la coronarographie trouve son origine dans un accident médical non fautif et que le requérant a reçu une information complète sur les risques de l'intervention et notamment sur le risque de présenter une complication neurologique vasculaire. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buron ; - les conclusions de M. Rezard ; - les observations de Mme A..., pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit

: M. C..., né le 25 mai 1948, a subi le 24 novembre 2021 une coronographie de contrôle au sein de l'hôpital la Pitié-Salpêtrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). A la suite de cette intervention, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une hémiplégie gauche. Il a été hospitalisé en soins intensifs jusqu'au 30 novembre 2021 puis en services de rééducation jusqu'au 2 février 2022. Son état s'est consolidé le 9 décembre 2022. Il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France qui a désigné trois experts qui ont rendu leur rapport le 24 avril 2023 concluant que les conditions d'une indemnisation des préjudices de M. C... sur le fondement de la solidarité nationale étaient réunies. Sur la base de ce rapport, la CCI d'Ile-de-France a un rendu un avis le 6 juillet 2023 par lequel elle a conclu que l'indemnisation devait être mise à la charge de l'ONIAM. Par une ordonnance n° 2328659 du 6 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a condamné l'ONIAM à verser à M. C... à titre de provision la somme de 403 146,19 euros. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre principal, la somme de 4 511 152,21 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Sur la responsabilité de l'ONIAM : Aux termes du second paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II.- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L'article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise comme de l'avis de la CCI, que la coronographie, acte de soins réalisé le 24 novembre 2021, est constitutif d'un accident médical non fautif qui a entraîné un infarctus du tronc cérébral à l'origine d'une hémiplégie gauche. Les conséquences du dommage sont des complications rares de la coronographie, survenant entre 0,04 et 0,1 % des cas. M. C... présente un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 75 %. Dès lors, eu égard au caractère anormal de ces conséquences, et compte tenu de sa gravité, l'accident médical dont a été victime M. C... lui ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, l'obligation dont se prévaut M. C... à l'égard de l'ONIAM présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable dans son principe, ce que ne conteste pas au demeurant l'ONIAM. Sur la responsabilité de l'AP-HP : D'une part, il résulte de l'instruction qu'aucun manquement ne peut être relevé dans le parcours de soins de M. C... de la part de l'AP-HP. D'autre part, si M. C... soutient qu'il appartient à l'AP-HP de démontrer qu'elle n'a pas commis de manquement à son obligation d'information, il résulte de l'instruction qu'il a dûment signé la fiche d'information préopératoire le 24 novembre 2021 et a donc été informé des conséquences potentielles de cette opération chirurgicale. Par suite, il y a lieu de mettre l'AP-HP hors de cause. Sur l'indemnisation des préjudices : Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. C... est consolidé au 9 décembre 2022, alors qu'il était âgé de 74 ans. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé actuelles : Le requérant produit un rapport d'ergothérapeute faisant état des aides techniques et des aménagements préconisés pour M. C..., rapport comportant en annexe les factures d'achats de divers équipements ainsi que les quittances et titres de recette adressés pour les frais de séjour à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. M. C... justifie, par la production de factures émanant de sites de commerce en ligne avoir exposé, en l'absence de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale et de mutuelle de santé, une fois déduites les factures présentées en double par l'intéressé et celles produites au titre des dépenses de santé renouvelées, un montant de 3 101,66 euros de dépense de santé non renouvelées. Si l'ONIAM entend remettre en cause la pertinence de certains achats non renouvelés au motif qu'ils seraient excessifs, il résulte de l'instruction que ces achats, auxquels M. C... a procédé, ne sont ni de confort ni superflus. Le requérant produit également des factures pour des achats de matériels à renouveler et justifie ainsi avoir exposé, en l'absence de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale et de mutuelle de santé, un montant de 4 266,75 euros de dépenses de santé à renouveler. Il justifie enfin avoir réglé des frais d'hospitalisation à hauteur de 760 euros pour la période du 24 au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 décembre 2021 correspondant aux frais d'hospitalisation et une somme de 243 euros correspondant aux frais de télévision pour les périodes au cours des lesquelles il a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, soit une somme totale de 1 003 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. C... au titre des dépenses de santé actuelles en le fixant à la somme de 8 371,41 euros. S'agissant des dépenses de santé futures : M. C... sollicite une indemnisation en capital de 89 581,21 euros capitalisés au titre de ses dépenses de santé futures. Il appartient toutefois au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente, selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable. En l'espèce, compte tenu de l'âge de M. C... à la date du présent jugement, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d'un capital s'agissant de la période entre la date de consolidation et la date du présent jugement et d'une rente pour la période postérieure. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'ergothérapeute produit que l'état du requérant nécessite des produits médicaux consommables à hauteur de 6 217,56 euros par an, ainsi que des aides techniques déjà acquises qui sont à renouveler, correspondant à une somme de 2 951,77 euros. Enfin, M. C... justifie du besoin d'achats d'aides techniques à acquérir pour un montant de 658,60 euros par an. Si l'ONIAM fait valoir que l'achat de quatre coussins est excessif, il n'établit pas que ces accessoires, tous différents les uns des autres, soient superflus. Toutefois, si le requérant produit des devis concernant les aides techniques qui doivent être louées, il ressort de ces documents que ces dépenses sont destinées à être prises en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale. S'agissant des dépenses engagées entre la date de consolidation et la date du présent jugement, soit 1 295 jours, et pour un montant total annuel de 9 169,33 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 32 510 euros. S'agissant des dépenses à engager à compter de la date du présent jugement, et pour un montant total de 9 287,93 euros il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la même somme sous forme de rente annuelle. Ce montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. S'agissant des frais de logement adapté : M. C... sollicite la somme de 701 692 euros au titre des frais d'acquisition d'un logement ou, à titre subsidiaire, la somme de 252 117,36 euros pour les frais de location d'un logement adapté. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise préconise un « réaménagement du domicile » et que l'expertise de l'ergothérapeute établit, de manière très circonstanciée, que le logement actuellement loué par le requérant auprès de la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ne peut pas être adapté à son handicap. Le requérant produit un devis établi par la résidence services séniors Domitys à Paris dans le XIIIème arrondissement pour un montant total mensuel de 6 044 euros, soit un surcroît de dépenses locatives de 3 336 euros par mois. Dès lors que l'état de santé du requérant, qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, exige un changement de domicile et l'emménagement dans un logement adapté à sa situation, il sera fait une juste appréciation des frais correspondants en les évaluant à la somme de 40 032 euros par an. Il en résulte que l'ONIAM doit être condamné à verser au requérant la somme de 40 032 euros sous forme de rente annuelle. Ce montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. S'agissant des frais d'assistance à tierce personne : D'une part, il résulte de rapport d'expertise que l'état de santé de M. C... a nécessité l'aide d'une tierce personne à sa sortie du centre de rééducation le 2 février 2022 jusqu'à la consolidation de son état de santé, le 9 décembre 2022, impliquant une aide « active » non spécialisée à raison de 10 heures par jour et une aide « passive » pour le reste de la journée. En tenant compte d'un taux horaire moyen de 18 euros pour les heures actives et de 15 euros pour les heures passives sur une période de 310 jours antérieure à la consolidation de l'état de santé de l'intéressé, soit 20,5 et 17 euros tenant compte des congés payés et des jours fériés, l'ONIAM doit être condamné à verser la somme de 130 685 euros à ce titre. D'autre part, il résulte du rapport de l'expert que M. C..., étant paraplégique et ne pouvant faire usage de sa main gauche, nécessite une aide à la tierce personne « active » à raison de 8 heures par jour et une aide passive, dite de surveillance, le reste de la journée. Si M. C... produit un rapport d'ergothérapeute qui fait état de 10 heures 30 d'aide active et 13 heures 30 d'aide passive, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause les indications suffisamment circonstanciées retenues par le rapport de l'expert mandaté par la CCI. Dès lors, sur la base d'un taux horaire moyen de 20,50 euros, sur une période de 1 295 jours entre la date de consolidation et la date du présent jugement s'agissant de l'aide active, et d'un taux analogue de 18,50 euros tenant compte des congés payés et des jours fériés s'agissant de l'aide passive, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. C... une indemnisation d'un montant de 596 160 euros au titre de ce préjudice. Enfin, s'agissant de la période postérieure à la date du présent jugement, sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros pour l'aide active et d'un taux analogue de 19 euros pour l'aide passive, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 178 242 euros sous forme de rente annuelle. Ce montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. S'agissant des frais de procédure : M. C... justifie de frais de médecin-conseil qu'il a exposés à l'occasion de la procédure devant la CCI d'Ile-de-France, qui ont présenté un caractère utile dans le cadre du litige, et dont le montant s'élève à la somme de 1 500 euros suivant la facture produite. Il a également fait appel à l'assistance d'un ergothérapeute pour la rédaction d'un rapport médical et produit la facture de ce professionnel qui s'élève à la somme de 1 100 euros. Par ailleurs, si l'ONIAM fait valoir que le requérant n'atteste pas de l'absence de prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique pour ce poste de préjudice, en tout état de cause, M. C... a indiqué, en réponse à une mesure d'instruction, sans que cela ne soit contesté, qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge, à l'exception de ses fauteuils roulants qui ont été pris en charge à 100 %. Par suite, il y a lieu de d'accorder à M. C... une indemnisation à hauteur de 2 600 euros pour ce poste de préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : D'une part, il résulte de l'instruction que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d'hospitalisation à la suite de son accident vasculaire cérébral, du 25 novembre 2021 jusqu'au 16 février 2022, date de sortie de l'hôpital, soit 83 jours. Il y a donc lieu, sur la base d'un taux de 20 euros par jour, d'accorder à M. C... une indemnisation de 1 660 euros pour ce poste de préjudice. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire, fixé à 80 % par les experts pour la période allant du 17 février 2022 au 9 décembre 2022, date de consolidation du dommage, soit pendant 295 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 720 euros. S'agissant des souffrances endurées : Il résulte de l'instruction que, depuis l'accident médical non fautif dont il a été victime, M. C... endure des souffrances qualifiées de « majeures » par les experts qui les ont évaluées à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 30 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : Il résulte de l'instruction que M. C... subit un préjudice esthétique évalué par les experts à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros. S'agissant du préjudice sexuel : Il résulte du rapport d'expertise que, si le préjudice sexuel de M. C... est qualifié de « probable », l'intéressé est atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 75 %. Dans ces conditions, eu égard au handicap de la victime, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : Il résulte de l'instruction que M. C..., dont la consolidation de l'état de santé a été fixée au 9 décembre 2022 par les experts, subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 %. Eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation du dommage, il y a lieu d'indemniser le requérant à ce titre à hauteur de la somme de 160 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : M. C..., en raison d'une hémiplégie gauche, ne peut faire l'usage de sa main gauche et se déplacer, ce qui lui crée des difficultés pour lire ainsi que cela est attesté par le rapport d'ergothérapeute. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. C... une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. Il en résulte que l'ONIAM doit être condamné à verser la somme de 10 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 1 001 706,41 euros sous forme de capital, dont il convient de déduire les sommes déjà versées au titre de la provision, que ce soit en capital ou sous la forme de rentes échues. Il en résulte en outre que l'ONIAM doit être condamné à verser des rentes annuelles d'un montant total de 227 561,93 euros dans les conditions rappelées aux points 14, 16 et 19, en réparation de ses préjudices, ces rentes se substituant à celles accordées à titre de provision par l'ordonnance n° 2328659 du 6 novembre 2024. Sur les dépens : La présente instance n'a occasionné aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros que demande M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C... la somme de 1 001 706,41 euros sous forme de capital, dont seront déduites les sommes déjà versées, que ce soit en capital ou sous la forme de rentes échues, au titre de la provision et des rentes annuelles d'un montant total de 227 561,93 euros, revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, M. Buron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le rapporteur, S. Buron La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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