Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2026, 26/00063
Mots clés
référé • risque • vente • preuve • principal • requis • résidence • société • banque • prêt • préjudice • recouvrement • remboursement • remise • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :26/00063
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 26/00063
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a2be522cdc6046d470b8160
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 février 2026
Résumé
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Parties appelantes
ET FILS
défendu(e) par GALINAT Sylvain du Cabinet GALINAT BARANDAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALINAT Sylvain du Cabinet GALINAT BARANDAS
Partie intimée
BNP PARIBAS
défendu(e) par SICET Aurore du Cabinet DUCASSE NICOLAS SICET
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTUR
----------------------
[R] [D], S.A.R.L. [D] ET FILS
c/
S.A. BNP PARIBAS
----------------------
DU 11 JUIN 2026
----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 11 JUIN 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [D] ET FILS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 07 avril 2026,
à :
S.A. BNP PARIBAS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Représenté par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substitué par me RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, le 28 mai 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 19 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D] de leur demande à titre principal,
- condamné la S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D] à payer solidairement à la BNP Paribas la somme de 139 819, 99 euros au titre du prêt garanti par l'Etat n°609237-03, somme à parfaire des intérêts au taux contractuel de 0,7%, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la S.A.R.L [D] et fils et M. [D] à payer solidairement à la BNP Paribas la somme de 75 000 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- dit que la S.A.R.L [D] et fils pourra s'acquitter de sa dette en 24 pactes égaux, le premier situé 2 mois après la signification du présent jugement, le dernier étant majoré des intérêts,
- dit que faute de paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- condamné solidairement M. [D] en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L [D] et fils à payer à la BNP Paribas dans la limite de ses engagements souscrits la somme de 180 000 euros,
- condamné la S.A.R.L [D] et fils et M. [D] à payer solidairement à la BNP Paribas la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L [D] et fils et M. [D] aux entiers dépens.
2. La S.A.R.L [D] et fils et M. [D] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 mars 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la S.A.R.L [D] et fils et M. [D] ont fait assigner la BPN Paribas en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il a été jugé que la BPN Paribas aurait respecté ses engagements contractuels sans examiner son comportement au regard de l'exigence de bonne foi et de loyauté, qu'elle aurait méconnue. Ils indiquent que la société traversait des difficultés exceptionnelles, liées à une procédure pénale visant son dirigeant et que la banque a choisi d'engager, dans ce laps de temps, une série de recouvrement agressive, sans attendre l'issue de la procédure, ou laisser un délai raisonnable à la société pour se réorganiser.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L [D] et fils et M. [D] font valoir que les fonds attendus n'ont pas pu être rassemblés. Ils indiquent que M. [D], a entrepris la mise en vente de sa résidence principale, laquelle n'a pas pu être finalisée en raison de retards et contraintes indépendants de sa volonté. Ils ajoutent que la S.A.R.L [D] et fils évolue dans un contexte économique particulièrement dégradé pour l'ensemble du domaine viticole, qui l'empêche de compenser, par son activité, l'absence du produit de la vente immobilière.
5. En réponse et aux termes de ses conclusions du 13 avril 2026, soutenues à l'audience, la S.A BNP Paribas sollicite que les appelants soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, en ce que les arguments invoqués par la S.A.R.L [D] et fils et M. [D] ne sont corroborés par aucun élément de preuve et, en toute hypothèse, étaient déjà invoqués en première instance aux fins d'obtenir des délais de paiement qui ont été accordés. Elle indique que la procédure pénale invoquée par les appelants, dont elle n'était pas informée, est sans lien avec les encours bancaires de la présente procédure, lesquels ont cessé d'être remboursés bien avant la procédure pénale mentionnée.
Sur l'absence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, elle fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une impossibilité matérielle d'exécuter la décision et ne justifient pas de leur situation financière actuelle et des démarches entreprises, notamment par M. [D], pour procéder à la vente de sa résidence principale.
7. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 8. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 9. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 10. En l'espèce, la S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D] ne produisent strictement aucune pièce relative à leur situation patrimoniale actuelle, soit aucune pièce comptable certifiée pour la première, et aucun avis d'imposition ou pièces bancaires pour le second, de sorte qu'il ne démontrent pas que l'exécution de la décision aurait pour l'une et l'autre des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles. 11. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 12. La S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à la BNP Paribas la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 19 février 2026 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, Condamne la S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L [D] et fils et M. [R] [D] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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