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Tribunal administratif de Toulon, 5 novembre 2024, 2401832

Mots clés
requête • recouvrement • amende • requérant • requis • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2401832
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 5 nov. 2024, n° 2401832
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B demande au Tribunal la levée de l'avis à tiers détendeur émis par la trésorerie de Var Amendes dont elle a fait l'objet relative à des amendes de stationnement. La requérante soutient qu'une erreur de date sur l'échéancier dont elle a pu bénéficier auprès de la trésorerie de Var Amendes, afin de s'acquitter de ses amendes, ne lui a pas permis de régler ces dernières en totalité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article L. 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions " ; 3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé de la somme mise à la charge du requérant, laquelle relève, en vertu du caractère pénal de l'amende litigieuse, de la compétence du seul juge judiciaire. 4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 5 novembre 2024. Le président du Tribunal par intérim, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°24018320000

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