Tribunal judiciaire de Lyon, 26 juin 2025, 24/03687
Mots clés
société • contrat • préjudice • résiliation • produits • prorata • règlement • ressort • siège • solde • immobilier • procès • réparation • terme • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/03687
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 26 juin 2025, n° 24/03687
- Identifiant Judilibre :685edfbc02c5b8c8ca1579d5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
26 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
LES 2'ZELLES
défendu(e) par COMBIER Julien du Cabinet FIDALL'HUILLIER Karine
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/03687 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIXT
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ZELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Karine L'HUILLIER, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL TEME,
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Selon marché de travaux en date du 10 septembre 2018 et devis définitif en date du 15 mars 2019, la SCCV HPL TEME, représentée par la société HPL GROUPE, a confié à la société LES ZELLES, dans le cadre de travaux nécessaires à la réalisation d'un ensemble immobilier de 73 logements et 73 places de stationnement à [Localité 2] (Seine Saint-Denis), le lot n°9 c « Menuiseries extérieures - Volets roulants », pour un montant de 266.000 € HT, soit 319.200 € TTC.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société STI INGENIERIE.
La société LES ZELLES a émis, le 31 décembre 2020, une situation n°5 correspondant à l'état d'avancement des travaux d'un montant de 66.743,80 € TTC.
Après plusieurs relances, et notamment un courrier recommandé du 29 octobre 2021 au terme duquel la société LES ZELLES a fait valoir une exception d'inexécution en raison du non-paiement de sa situation n°5, il a été émis un certificat de paiement daté du 05 novembre 2021 portant sur la somme de 45.691,81 € TTC après retenues au titre du CIE pour 9.560,80 € et du compte prorata pour le surplus.
Par courrier du 08 septembre 2021, la société LES ZELLES a contesté ces retenues.
Par courrier du 12 juin 2023, la société LES ZELLES a mis en demeure la société HPL TEME de régler la somme de 21.051,99 € et d'avoir à reprendre l'exécution du chantier, à l'arrêt depuis mai 2022, ou à défaut de lui notifier la résiliation de son contrat.
Par courrier du 02 novembre 2023, la société LES ZELLES a notifié la résiliation de son contrat.
La société HPL TEME n'a pas répondu à ces divers courriers.
Par exploit du 03 mai 2024, la société LES ZELLES a assigné la SCCV HPL TEME devant la présente juridiction.
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Aux termes de son assignation, la société LES ZELLES sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1217, 1231 et suivants du Code civil :
- Condamner la société HPL TEME à lui payer la somme de 21.051,99 euros correspondant au solde de la situation n°5, outre intérêts au taux contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 14 février 2021, date d'exigibilité de la facture,
- Condamner la société HPL TEM à lui payer la somme de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire par application des articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce,
- Condamner la société HPL TEME à lui payer la somme de 6.298,88 € au titre du préjudice financier consécutif à la résiliation du contrat pour faute du maître de l'ouvrage,
- Condamner la société HPL TEME à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Condamner la société HPL TEME à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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Valablement assignée, la SCCV HPL TEME n'a pas constitué avocat.
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En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation délivrée par la société LES ZELLES pour l'exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.
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MOTIFS
Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu l'article 1353 du Code civil ; Vu le marché de travaux LOT n°9 - Menuiseries extérieures PVC - Volets roulants conclu entre la SCCV HPL TEM et la SARL LES ZELLES le 10 septembre 2018 ; I. Sur la demande en paiement de la situation n°5 En l'espèce, il résulte des éléments produits par la société LES ZELLES que la SCCV HPL TEME n'a réglé qu'une part de la situation n°5 du 31 décembre 2020 qui lui avait été adressée, à savoir 45.691,81 €, sur une somme totale portée à la facture n°18_0160/5 de 68.134,30 € TTC, (cette somme apparaissant différente de celle dont la société LES ZELLES réclame le paiement dans ses divers courriers et dans ses conclusions, à savoir la somme de 66.743,80 € TTC résultant d'une double déduction de sa part de la « retenue bonne fin de 2% » sur le montant total TTC alors qu'elle avait déjà été déduite sur le « total travaux HT »). Quoiqu'il en soit, il apparait que ces défauts de règlement résultent de l'application par la SCCV HPL TEME d'une retenue de 6% au titre du compte prorata et d'une autre au titre du compte inter-entreprises pour un montant total de 22.442,50 € TTC. Or, aucune justification de ces retenues n'a été produite, pas plus qu'il ne résulte des pièces versées au dossier une contestation sérieuse de la réalisation conforme des travaux et ce alors que le contrat conclu entre les parties a été valablement résilié. Il s'en déduit que la société SCCV HPL TEME reste redevable de la somme de 68.134,30 - 45.691,81 = 22.442,49 euros. En conséquence, et soulignant que la demande de la société LES ZELLES se limite à la somme de 21.051,99 € à ce titre, il y a lieu de condamner la SCCV HPL TEME à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2021 en application de l'article 25 du cahier des clauses générales et outre la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article D441-5 du Code de commerce. II. Sur l'indemnisation du préjudice financier consécutif à la résiliation du contrat Vu l'article 1231-1 du Code civil ; En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la société LES ZELLES a été conduite à résilier unilatéralement le contrat conclu avec la SCCV HPL TEME en application des dispositions des articles 1217, 1224 et 1225 du Code civil eu égard à l'absence de règlement de sa situation n°5 et de tout retour de la SCCV HPL TEME quant à la reprise du chantier après son arrêt au cours du mois de mai 2022 dont la responsabilité relève cette dernière. Dans ce cadre, c'est à juste titre que la société LES ZELLES se prévaut de ce que la résiliation du contrat lui a causé une perte égale à la marge de 26,9% qu'elle aurait perçue sur le montant des prestations qui restaient à effectuer, soit 21.280 euros, si le contrat avait été parfaitement exécuté. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV HPL TEME à payer à la société LES ZELLES la somme de 6.298,88 euros au titre de son préjudice financier. III. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral En l'espèce, si la société LES ZELLES fonde sa demande sur l'attitude adoptée par la SCCV HPL TEME et sur l'absence de réponses l'ayant laissée dans l'expectative pendant plus de deux ans, elle ne justifie nullement de la réalité du préjudice moral qu'elle aurait subi et dont les causes alléguées n'auraient pas été indemnisées par ailleurs au titre des intérêts de retard. En conséquence sa demande sera rejetée. IV. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCCV HPL TEME supportera les entiers dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SCCV HPL TEME sera condamnée à payer à la société LES ZELLES la somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros, en l'absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense. En l'espèce, il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE la SCCV HPL TEME à payer à la société LES ZELLES la somme de 21.051,99 € au titre du solde de la situation n°5, outre intérêts au taux contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2021 en application de l'article 25 du cahier des clauses générales ; CONDAMNE la SCCV HPL TEME à payer à la société LES ZELLES la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article D441-5 du Code de commerce ; CONDAMNE la SCCV HPL TEME à payer à la société LES ZELLES la somme de 6.298,88 euros en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE la société LES ZELLES de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SCCV HPL TEME à payer à la société LES ZELLES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV HPL TEME aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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