Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 16 juin 2026, 24/00927

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • ressort • service

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOREL Jean Jacques

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33Z N° MINUTE 26/00506 JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 EN DEMANDE Madame [R] [Y] [P] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C974112025002664 du 15/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion EN DEFENSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d'Appui Transversal) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 01 JUILLET 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [R] [Y] [P] recevable en son recours, REJETTE la demande d'expertise médicale, REJETTE la demande d'allocation aux adultes handicapés formée le 7 novembre 2023, CONDAMNE Madame [R] [Y] [P] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La greffière, La présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...