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Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2026, 2309648

Mots clés
requête • statuer • sanction • rejet • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2309648
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2309648
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SEMERIVA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Métropole Aix-Marseille-Provence
défendu(e) par SEMERIVA Sophie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-15 du 28 août 2023 par lequel la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé son exclusion pour une durée de trois jours ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de prononcer une sanction inférieure strictement proportionnée. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 25 juin 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête … ». 2. Mme A... demande l'annulation de l'arrêté n° 2023-15 du 28 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la métropole Aix-Marseille-Provence a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 13 mai 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G.Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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