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Tribunal judiciaire de Paris, 23 juillet 2026, 26/52000

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de remise de documents • astreinte • référé • donation • signification • preuve • production • procès • relever • renvoi

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBIERE Louis

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52000 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIQL N° : 5-CH Assignation du : 09 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [K] [G] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume BUGE de l'AARPI Solferino, avocats au barreau de PARIS - #L0201 DEFENDERESSE Madame [Q] [O] veuve [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS - #M0001 DÉBATS A l'audience du 25 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, [C] [G] [P] est décédé le 6 février 2015, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [Q] [O] épouse [G] [P], et son fils, M. [K] [G] [P], qui n'est pas le fils de Mme [Q] [O] épouse [G] [P]. Exposant que Mme [Q] [O] épouse [G] [P] est débitrice à son égard de sommes importantes dans le cadre des opérations de partage successoral et qu'elle pourrait avoir organiser son insolvabilité, M. [K] [G] [P], par acte délivré le 9 mars 2026, a fait citer Mme [Q] [O] épouse [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Condamner Mme [Q] [O] épouse [G] [P] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :les relevés bancaires du (ou tout autre document relatif au) compte que détenait [Q] [O] au [1] sous l'identifiant 0947-1520134-25, permettant de déterminer vers quel(s) compte(s) ont été transférés les 2.327.925 € qui y figuraient en février 2015 ;les relevés bancaires des (ou tout autre document relatifs aux) comptes bancaires vers lesquels les fonds du [1] ont été envoyés, permettant de retracer les transferts successifs potentiels de ces fonds ;les relevés bancaires des comptes [2] n° [XXXXXXXXXX01] sur lequel les loyers commerciaux ont été versés depuis 2017 ;les éventuels actes de donation par [Q] [O] à [V] [W] [J] et/ou [Y] [R] [W] [L] et/ou les petits-enfants d'[Q] [O], depuis le 6 février 2015 (date du décès de [C] [G] [M]), dans la mesure où ces actes auraient été financés au moyen des fonds issus du compte [1] et / ou des loyers perçus ;les documents indiquant les dates d'ouverture et les montants des assurances-vie souscrites depuis le 6 février 2015 (date du décès de [C] [G] [M]) par [Q] [O] et ayant pour bénéficiaires [V] [W] [J] et/ou [Y] [R] [W] [L] et/ou les petits-enfants d'[Q] [O], dans la mesure où ces souscriptions auraient été financés au moyen des fonds issus du compte [1] et / ou des loyers perçus ; Condamner Mme [Q] [O] épouse [G] [P] à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépouseens. Après un renvoi sollicité par la défenderesse, l'affaire a été retenu à l'audience du 25 juin 2026. Le demandeur a maintenu les termes de son assignation, en sollicitant en outre qu'un commissaire de justice soit autorisé à interroger le fichier FICOVIE concernant Mme [Q] [O] épouse [G] [P]. Représentée, Mme [Q] [O] épouse [G] [P] a indiqué oralement : qu'elle ne s'opposait pas à la communication des documents bancaires demandés,qu'elle n'avait pas fait d'acte de donation ni souscrit d'assurance-vie depuis le 6 février 2015, de telle sorte qu'elle ne pouvait communiquer ces documents,qu'elle ne s'opposait pas à la consultation du fichier FICOVIE par le commissaire de justice du demandeur, sous réserve qu'elle soit également informée du résultat de cette consultation.Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I- Sur les demandes de communication Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépouseendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. En l'espèce, M. [K] [G] [P] justifie d'un motif légitime à obtenir différents documents bancaires permettant de retracer certains mouvements de fonds postérieurs au décès de son père, alors que les opérations successorales s'inscrivent dans un contexte conflictuel avéré, et que la saisie conservatoire sur les comptes de la défenderesse, autorisée par le juge de l'exécution, par ordonnance du 11 février 2026, pour une somme principale de 1.797.604 euros, n'a été fructueuse qu'à hauteur d'environ 45.000 euros. Il convient de relever en outre que Mme [Q] [O] épouse [G] [P] a indiqué ne pas s'opposer à la communication des éléments bancaires demandés. Cette communication sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif. Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Compte tenu du contexte très conflictuel de ce dossier, et de l'attitude procédurale de la défenderesse, qui n'a pas communiqué les éléments demandés en cours de procédure alors qu'elle avait sollicité un renvoi et indique ne pas s'y opposer, le prononcé d'une astreinte apparaît opportun. Cette astreinte sera fixée à la somme de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 4 mois. Mais s'agissant des documents relatifs à d'« éventuels » actes de donation et contrats d'assurance-vie, il convient de relever que M. [K] [G] [P] ne peut rapporter la preuve de l'existence de ces contrats, et que Mme [Q] [O] épouse [G] [P] indique à l'audience n'avoir pas fait d'actes de donation ni souscrit d'assurance-vie depuis le 6 février 2015. Par conséquent il ne peut être ordonné la production de pièces dont l'existence est incertaine. Ces demandes seront rejetées. II - Sur la demande relative à la consultation du fichier FICOVIE M. [K] [G] [P] a sollicité à l'audience l'autorisation de consulter, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le fichier FICOVIE pour connaître les éventuels contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Q] [O] épouse [G] [P]. Cependant, il ressort d'un courrier de Me [S], notaire, du 9 avril 2025 (pièce demandeur n°8) que Mme [Q] [O] épouse [G] [P] a donné au notaire l'autorisation de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, de telle sorte que la mesure demandée apparaît inutile, le demandeur pouvant relancer le notaire pour obtenir communication des informations recueillies. Cette demande sera donc rejetée. III - Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépouseens. Il s'agit d'une obligation. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q] [O] épouse [G] [P], qui est condamnée à communiquer certains documents, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépouseens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Mme [Q] [O] épouse [G] [P] sera condamnée à verser à M. [K] [G] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à Mme [Q] [O] épouse [G] [P] de communiquer à M. [K] [G] [P], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance : les relevés bancaires du (ou tout autre document relatif au) compte que détenait [Q] [O] au [1] sous l'identifiant 0947-1520134-25, permettant de déterminer vers quel(s) compte(s) ont été transférés les 2.327.925 € qui y figuraient en février 2015 ;les relevés bancaires des (ou tout autre document relatifs aux) comptes bancaires vers lesquels les fonds du [1] ont été envoyés, permettant de retracer les transferts successifs potentiels de ces fonds ;les relevés bancaires des comptes [2] n° [XXXXXXXXXX01] sur lequel les loyers commerciaux ont été versés depuis 2017 ; Disons que cette mesure est assortie d'une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 4 mois ; Rejetons les autres demandes de M. [K] [G] [P] ; Condamnons Mme [Q] [O] épouse [G] [P] aux dépens ; Condamnons Mme [Q] [O] épouse [G] [P] à payer à M. [K] [G] [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Fanny LAINÉ

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