Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 14 octobre 2025, 2022019170
Mots clés
contrat • société • saisie • règlement • solde • cautionnement • siège • vente • banque • compensation • condamnation • restitution • principal • produits • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
14 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
24 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2022019170
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2022019170
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 24 février 2022
- Identifiant Judilibre :69ce5607cdc6046d47da3496
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
14 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
24 février 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BNP PARIBAS FACTOR
défendu(e) par FONTANA Dominique du Cabinet DREYFUS FONTANA
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022019170
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 775 675 069
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Dreyfus-Fontana représentée par Me Dominique FONTANA, avocat et comparant par la Selarl SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
1) SAS REALTYS enseigne commercial CERAGRANDE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Vienne 485 331 268 Partie défenderesse : assistée de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285) et comparant par Me Laure Colin - CMS FRANCIS LEFEBVRE Avocat 2) Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée par le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE représenté par Me Laure Colin, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
: BNP PARIBAS FACTOR (ci-après dénommée « BNP PF » ou « le factor ») est un établissement financier qui propose des services d'affacturage. La SAS CERAGRANDE exerçait à l'époque des faits une activité d'achat et vente de matériaux sous l'enseigne MILFER. En 2022, CERAGRANDE est devenue REALTYS et son objet social a été modifié. Elle œuvre à ce jour dans le négoce, l'achat vente de produits manufacturés ou non dans tout secteur d'activité, les prestations d'aménagement intérieur, marchand de biens, lotisseur, pose de carrelage, travaux de gros œuvre et de second œuvre, contractant général, l'import, l'export. Le 20 février 2019, BNP PF a conclu un contrat d'affacturage avec CERAGRANDE pour un encours global de 120.000 € TTC. Le même jour, Monsieur [J] [V], représentant légal de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir les sommes pouvant être dues par la société au factor au titre dudit contrat d'affacturage, dans la limite de 30.000 €, et pour une durée de 3 ans. Le 8 octobre 2019, BNP PF a adressé à CERAGRANDE un avis de litige, portant sur quatre factures pour un montant de 32.325,75 €. Selon la demanderesse, ces factures, émises sur la société OKAIDI, étrangère à la cause, avaient toutes fait l'objet d'un règlement direct entre les mains de CERAGRANDE et ce, malgré leur cession et leur financement par BNP PF qui, seule, avait vocation à en recevoir le paiement. Le 21 novembre 2019, par lettres recommandées avec AR, BNP PF a mis en demeure CERAGRANDE et Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire, de rembourser l'encours du contrat d'affacturage s'élevant alors à la somme de 29.462,09 €. Les défendeurs n'ont pas donné suite à ces courriers. Estimant que CERAGRANDE manquait à ses obligations contractuelles, BNP PF a résilié le contrat d'affacturage par LRAR du 6 décembre 2019. Le 11 août 2020, BNP PF a de nouveau mis en demeure CERAGRANDE et Monsieur [V] de lui payer la somme correspondant au solde du compte d'affacturage, s'élevant alors, selon elle, à 31.258,95 €. Par la suite, les parties ont échangé de nombreux courriels qui font état d'un profond désaccord sur le principe et le montant des sommes demandées par BNP PF. Par LRAR du 27 août 2021, BNP PF a mis en demeure CERAGRANDE et Monsieur [V], caution, d'avoir à s'acquitter de la somme de 31.258,95 €, ce dernier dans la limite de son engagement de 30.000 €. Cette mise en demeure est demeurée vaine. Enfin, par ordonnances du 24 février 2022, le juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rendu deux ordonnances autorisant BNP PF à pratiquer des saisies conservatoires, sur les comptes bancaires ouverts au nom de CERAGRANDE à hauteur de la somme de 31.258,95 €, et sur le compte bancaire de Monsieur [V] pour 30.000 €. La saisie pratiquée sur le compte de CERAGRANDE le 24 mars 2022 s'est avérée fructueuse et a permis au factor de bloquer la somme de 31.258,95 €. CERAGRANDE ne s'est pas opposée à cette saisie, sans toutefois reconnaître le bienfondé de la créance. La saisie pratiquée parallèlement sur le compte bancaire de Monsieur [V] s'est avérée également fructueuse. BNP PARIBAS FACTOR en a cependant donné mainlevée. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure : Par acte en date du 4 avril 2022, signifié selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et à personne, BNP PF a assigné CERAGRANDE et Monsieur [V]. Les parties ont échangé des jeux de conclusions, aux termes desquelles CERAGRANDE et Monsieur [V] ont demandé in limine litis au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne. Le 23 juin 2023, les parties ont été reçues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Le 18 octobre 2023, le tribunal a rendu un jugement qui a débouté les parties défenderesses de leurs demandes, s'est déclaré compétent pour juger le litige et a renvoyé l'affaire au fond. Par ses conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2025, BNP PF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1231-6, 1240, 1241, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DECLARER la société REALTYS anciennement dénommée CERAGRANDE et Monsieur [J] [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions. PAGE 3 En conséquence, LES EN DEBOUTER. DECLARER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit, * FIXER la créance de BNP PARIBAS FACTOR à l'encontre de la société REALTYS à la somme de 31.258,95 €. * JUGER BNP PARIBAS FACTOR fondée à conserver le règlement opéré par la société REALTYS s'élevant à la somme de 31.258,95 €. En tant que de besoin, * CONDAMNER solidairement la société REALTYS, auparavant dénommée CERAGRANDE, et Monsieur [J] [V], en sa qualité de caution, ce dernier dans la limite de 30.000 €, à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 31.258,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 jusqu'à complet règlement. * CONDAMNER solidairement la société REALTYS, auparavant dénommée CERAGRANDE, et Monsieur [J] [V] à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code Civil. * CONDAMNER solidairement la société REALTYS, auparavant dénommée CERAGRANDE et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par leurs conclusions déposées à l'audience du 3 février 2025, CERAGRANDE et Monsieur [V] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, DEBOUTER la SA BNP PARIBAS FACTOR de toutes ses demandes, JUGER que CERAGRANDE est créancière de la BNP PARIBAS FACTOR à hauteur de 22.188,97€. CONDAMNER BNP PARIBAS FACTOR à verser à CERAGRANDE la somme de 22.188,97 €. En tout état de cause, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS FACTOR à payer à la SAS CERAGRANDE CARRELAGE et Monsieur [J] [V] la somme de 3.000 euros chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, JUGER que l'exécution provisoire n'est pas adaptée au présent litige. A l'audience du 8 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Les moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BNP PF expose qu'il fonde sa demande sur les pièces versées aux débats au premier rang desquelles le contrat d'affacturage régularisé en date du 20 février 2019 et l'engagement de cautionnement souscrit par Monsieur [V]. Le factor soutient que : Au 5 octobre 2021, les comptes de la société CERAGRANDE dans les livres du factor présentaient un total de 31.258,95 €, intégrant un encours de factures impayées de 39.418,11 €, ces factures résultant de litiges relatifs à des règlements directs qui n'ont pas été résolus, à savoir des factures cédées par la société CERAGRANDE à BNP PF émises sur la société OKAIDI, réglées directement entre les mains de la société CERAGRANDE. Le contrat d'affacturage signé par les parties prévoit à l'article 5 de ses conditions générales intitulé « Recouvrement des créances » que dans le cadre d'un règlement direct, le client reçoit ce règlement en qualité de mandataire de BNP PARIBAS FACTOR et lui en doit restitution dans les plus brefs délais. CERAGRANDE est donc incontestablement redevable envers le factor de l'encours de factures non recouvré par ce dernier. Monsieur [V], en tant que caution, est solidaire de la société, dans la limite des 30.000 € de son engagement. En réplique, CERAGRANDE et Monsieur [V] soutiennent que : * La créance de BNP PF est incertaine. Entre le 7 novembre 2019 et le 28 novembre 2019, les sommes dont le factor demande le paiement n'ont cessé de fluctuer. Il appartient à BNP PF de justifier des paiements effectués directement par OKAIDI à CERAGRANDE. * CERAGRANDE a formellement contesté les montants réclamés, reconnaissant toutefois être débitrice au titre des règlements directs de la somme de 28.573,25 €. La banque a refusé cette proposition de règlement amiable. * Le montant du compte d'affacturage est erroné : les règlements directs validés par l'expert-comptable de CERAGRANDE s'élèvent seulement à 26.686,49 €. Par ailleurs, la somme de 29.355,69 € doit être portée au crédit du compte d'affacturage, outre 4.137,50 € de frais indus, soit un total de 33.493,19 €. * CERAGRANDE sollicite donc la condamnation de BNP PARIBAS FACTOR à lui payer la somme de 22.185,97 €. Sur ce, le tribunal : Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Sur le bienfondé de la créance BNP PF verse aux débats le contrat d'affacturage conclu entre les parties le 20 février 2019. Ni les termes du contrat ni la régularité de sa formation ne sont contestés. En application dudit contrat, BNP PF soutient détenir à l'encontre de CERAGRANDE une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 31.258,95 € ainsi ventilée, au 5 octobre 2021 : Sur l'encours de factures impayées L'encours de factures impayées de 39.418,11 € correspond à cinq factures, toutes versées aux débats : * FA7514 du 25/04/2019 de 828,24€, * FA7752 du 11/07/2019 de 21.180,72€, * FA7753 du 11/07/2019 de 5.099,76€, partiellement réglée, nouveau solde : 4.677,53 €. * FA7952 du 30/09/2019 de 6.609,53€, mais uniquement mise à encaissement. * FA7990 du 15/12/2019 de 6.122,09€. BNP PARIBAS FACTOR produit également : * dans sa pièce 5 les décomptes de prise en charge définitive de chacune des factures, * dans ses pièces 6, 7 et 9, les avis de litige en date du 8 octobre 2019, 29 novembre 2019 et 7 février 2020, visant les factures précitées. Dans ses écritures et à l'audience, CERAGRANDE ne conteste pas que le factor ait bien financé les factures FA7514, FA7752, et FA7753, ni qu'elles lui ont été réglées directement par la société Okaidi. CERAGRANDE ne conteste donc pas devoir les payer au factor, pour un montant total de (828,24 + 21.180,72 + 4.677,53 =) 26.686,49 €, étant précisé que la FA7753 a fait l'objet d'un règlement partiel portant son solde à 4.677,53 €. Concernant la facture FA7952 d'un montant de 6.609,53 €, CERAGRANDE affirme que celle-ci n'a pas été financée par le factor, ce que BNP PF confirme. Il apparaît toutefois que cette facture est également comptabilisée dans le compte « Indisponible », autrement dit « Factures à l'encaissement à déduire », comme l'atteste la pièce n° 29 du factor, son impact dans le compte général d'affacturage étant de ce fait neutralisé. Enfin, concernant la facture FA7990 du 15 octobre 2019 d'un montant de 6.122,09 € : CERAGRANDE affirme qu'elle ne s'est pas vu créditer de son montant. BNP PF verse aux débats son décompte de prise en charge définitive montrant que celle-ci a bien été financée, mais que son montant a été placé en fonds de réserve à hauteur de 6.055,97 €, après déduction des commissions contractuelles, comme l'indique également la pièce n°39 du demandeur. Elle a donc été rendue indisponible pour CERAGRANDE, mais sa valeur après commissions sera restituée par le mécanisme de compensation des comptes d'affacturage, du fait de son inscription au crédit du fonds de réserve. La constitution de fonds de réserve, gages-espèces au bénéfice du factor, étant admise par l'article 6 du contrat d'affacturage du 20 février 2019, CERAGRANDE ne peut contester le principe de cette créance. Par ces éléments, BNP PF démontre que l'encours des factures impayées correspond à la somme alléguée, à savoir (26.686,49 + 6.609,53 + 6.122,09 =) 39.418,11 €. Sur le compte d'affacturage débiteur BNP PF produit l'extrait de compte courant d'affacturage, présentant au 27 septembre 2021 un solde débiteur de 15.720,81 €. Le tribunal relève que le contrat d'affacturage régularisé entre les parties excluait la possibilité d'un solde négatif. En outre, le contrat encadre les commissions et frais de gestion qui sont en l'espèce appliqués régulièrement par le factor. Sur le fonds de garantie Le fonds de garantie produit par le factor présente au 27 septembre 2021 un solde de 6.000 €, correspondant au minimum prévu par le contrat litigieux. Sur le fonds de réserve BNP PF verse en pièce n°17 le détail du compte de réserve au 28 novembre 2019, d'un montant de 11.270,44 €. Le tribunal prend acte du fait que ce compte a bien été crédité de la somme de 6.055,97 € correspondant à la facture FA7990 du 15 octobre 2019 après prélèvement des commissions contractuelles. Le tribunal dit que l'ensemble de ces éléments corrobore les moyens articulés par BNP PF. CERAGRANDE, qui conteste ces montants, et plus généralement le fonctionnement d'un compte d'affacturage, ne donne pas de précisions suffisamment étayées quant aux raisons de ses contestations, et ne verse aucune pièce au soutien de ses dires. En conséquence, * Le tribunal dira que la créance de BNP PF à l'encontre de CERAGRANDE au titre du contrat d'affacturage signé le 20 février 2019 était bien certaine, liquide et exigible, et atteignait un montant de (39.418,11 - 6.609,53 + 15.720,81 - 6.000 - 11.270,44 =) 31.258,95 € au 27 août 2021, comme revendiqué dans la lettre de mise en demeure adressée par le factor à cette date. La saisie pratiquée sur le compte de CERAGRANDE le 24 mars 2022, à la suite de l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu s'est avérée fructueuse et a permis au factor de bloquer la somme de 31.258,95 €. En conséquence, * Le tribunal dira que la saisie pratiquée le 24 mars 2022 sur le compte de CERAGRANDE correspond à la somme dont le présent jugement reconnaît BNP PF créancière. * Le tribunal dira que BNP PF est donc fondée à conserver le fruit de cette saisie, permettant à CERAGRANDE de solder ses obligations. Sur l'engagement de cautionnement de Monsieur [V] L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; BNP PF demande au tribunal de condamner Monsieur [V], en sa qualité de caution solidaire de CERGRANDE, à payer les sommes dues par cette dernière dans la limite de son engagement de 30.000 €. Cependant, le jugement à intervenir permet de reconnaître que la créance du factor envers CERAGRANDE était due, et, également, de dire que cette créance a été éteinte par le paiement de la somme correspondante lors de la saisie réalisée en date du 24 mars 2022. Dès lors, l'obligation de CERAGRANDE envers le débiteur principal étant satisfaite, il n'y a pas lieu de poursuivre Monsieur [V]. En conséquence, * Le tribunal déboutera la SA BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes relatives à Monsieur [V], caution. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile CERAGRANDE succombe et sera donc condamnée aux dépens. Par ailleurs, pour faire reconnaître ses droits, BNP PF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, * CERAGRANDE sera condamnée aux dépens ; * Le tribunal condamnera CERAGRANDE à payer à BNP PF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute pour le surplus. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce les conditions permettant d'y déroger ne sont pas remplies. En conséquence, * Le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.Par ces motifs
: Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, * Dit que la créance de la SA BNP PARIBAS FACTOR à l'encontre de la SAS REALTYS enseigne commercial CERAGRANDE au titre du contrat d'affacturage signé le 20 février 2019 était bien certaine, liquide et exigible, et atteignait un montant de 31.258,95 € au 27 août 2021, * Dit que la saisie d'un montant de 31.258,95 € pratiquée le 24 mars 2022 sur le compte de la SAS REALTYS enseigne commercial CERAGRANDE, anciennement dénommée CERAGRANDE correspond à la somme dont le présent jugement reconnaît la SA BNP PARIBAS FACTOR créancière, * Dit que la SA BNP PARIBAS FACTOR est fondée à conserver la somme de 31.258,95 €, fruit de cette saisie, permettant à la SAS REALTYS enseigne commercial CERAGRANDE de solder ses obligations, * Déboute la SA BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes relatives à Monsieur [J] [V], caution, * Condamne la SAS REALTYS enseigne commercial CERAGRANDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,48 € dont 14,70 € de TVA. * Condamne la SAS REALTYS enseigne commercial CERAGRANDE à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...